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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 20/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 20/00940 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VZ7I
N° Minute : 25/00634
AFFAIRE
[5]
C/
[J] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003409 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[5]
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020, Mme [J] [B] a formé opposition à une contrainte émise le 12 mars 2020 par la [4], pour un montant de 4 161,60 € représentant les indemnités journalières du 16 juin 2018 au 12 décembre 2018.
A l’appui de son recours, elle soutient qu’elle remplissait bien les conditions afin de percevoir lesdites indemnités journalières puisque sa situation n’a jamais changé et qu’elle a envoyé chaque mois ses arrêts maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la [4] demande au tribunal :
— de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de valider la contrainte du 12 mars 2020 pour son entier montant de 4 161,60 € ;
— de condamner Mme [B] à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’assurée aux entiers dépens.
La caisse soutient que les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces de l’assurance-maladie ne sont pas réunies dès lors qu’il ressort des attestations de salaire de Mme [B] que son dernier jour de travail est le 12 juin 2018 et qu’elle n’a pas travaillé au cours des 6 mois précédant cette date. Elle réfute par ailleurs toute faute de sa part en cas de demande indemnitaire formée à son encontre.
En réplique, Mme [J] [B] demande au tribunal :
— de constater que la caisse s’est juste contentée des dernières déclarations du dernier employeur pour réclamer le paiement d’indu ;
— de rejeter toutes les demandes formulées par la caisse ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [B] fait valoir qu’elle a perçu de bonne foi les indemnités journalières et ajoute qu’elle n’a pas travaillé pour le même employeur. Elle en déduit qu’elle remplissait les conditions de l’article susvisé et reproche à la caisse de ne pas avoir vérifié ce point.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture de droit aux prestations de l’assurance maladie
L’article R313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige indique " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de références prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. "
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1353 du code civil dispose que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Aux termes de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, " en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…) "
Il ressort des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières des 7 juillet 2018 et 8 octobre 2018 que le dernier jour de travail de Mme [B] est le 12 juin 2018 et que, pendant les six mois précédant cette date, cette dernière n’avait pas travaillé et n’avait pas perçu de salaire.
Par conséquent, elle ne remplissait aucune des deux conditions alternatives prévues aux a) ou au b) de l’article R313-3 susvisé, de sorte de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du versement des indemnités journalières prévu par ce texte.
Si Mme [B] soutient avoir eu plusieurs employeurs d’une part et maintient qu’elle a travaillé au moins 150 heures d’autre part, il ne peut qu’être constaté qu’elle procède par simple affirmation puisqu’elle ne verse aucune pièce aux débats permettant de corroborer ses propos et permettant de fonder son droit à bénéficier des indemnités journalières.
Par conséquent, il y aura lieu de débouter Mme [B] de son opposition à contrainte, et de faire droit à la demande de la [4] tendant à voir valider la contrainte dans son entier montant, soit pour la somme de 4 161,60 €.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [J] [B] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la [4] sur le même fondement.
Il sera rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Mme [J] [B] de son opposition à contrainte et de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
VALIDE la contrainte émise le 12 mars 2020 par la [4] à l’encontre de Mme [J] [B] pour un montant de 4 161,60 € représentant les indemnités journalières indûment versées pour la période du 16 juin 2018 au 12 décembre 2018 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
DÉBOUTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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