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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 11 mars 2025, n° 24/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [W] [V],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04453 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2BK ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [F] [J] [P] [X] épouse [S],
M. [L] [E] [S]
Grosses : 2
Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Me Aline PAULET
Notifications : 2
Mme [F] [J] [P] [X] épouse [S] (LRAR),
M. [L] [E] [S] (LRAR)
Copies : 2
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Enregistrement
Me Aline PAULET
Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [F] [J] [P] [X] épouse [S],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [E] [S],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 9 janvier 2025,
Prononce le divorce des époux [F], [J], [P] [X] et [L], [E] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 17] (59),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18] (59),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 18] (59).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 16 septembre 2024 ;
Dit que monsieur [L] [S] versera à madame [F] [X] une somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €) en capital à titre de prestation compensatoire et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [K] [S], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15] (84).
Dit que la résidence habituelle de l’enfant mineure sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord :
— du vendredi au vendredi suivant après l’école (semaines paires au père et semaines impaires à la mère),
— outre la moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance précitée pour les petites vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère), avec alternance et partage par quart des vacances d’été ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [L] [S] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs, soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [F] [X]; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que monsieur [S] prendra en charge les frais de cantine et les frais de santé des deux enfants communs ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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