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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, société, LA SOCIETE AMERICAN EXPRESS, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 24/00158 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP2F
Minute : 26/00037
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BNP PARIBAS
société anonymé immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239, avocat plaidant et par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 189
DEBITEURS SAISIS
Monsieur [K] [G] [T]
[Adresse 4]
Madame [E] [N] [F] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112
CREANCIER INSCRIT :
LA SOCIETE AMERICAN EXPRESS
SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 313 539 898
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026 et mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 22 janvier 2011, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T], un prêt d’une somme de 257.000 euros, au taux fixe de 03,87 % l’an dont le remboursement s’échelonnait sur une période de vingt années.
Suivant acte du 03 juillet 2012, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T], un prêt personnel d’une somme de 62.000 euros, au taux fixe de 07,40 % l’an et dont le remboursement devait être effectué sur une période de 108 mois.
Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal d’instance de Paris 9e a notamment :
— condamné Mme [E] [F], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7.143,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,
— condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS :
* la somme de 5.382,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,
* la somme de 59.532,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,40% l’an à compter du 29 avril 2015, sur la somme de 52.008,34 euros,
— condamné la société BNP PARIBAS à recalculer les intérêts du prêt sur l’année civile et à rembourser à M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T], la différence entre le montant des intérêts perçus et les intérêts réellement dus,
— autorisé la capitalisation des intérêts s’agissant du compte joint et du compte personnel de Mme [E] [F], épouse [T],
— condamné M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire,
— et condamné M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à payer les dépens.
Par arrêt du 08 juin 2007, la cour d’appel a notamment :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris 9e arrondissement le 16 novembre 2015
statuant à nouveau :
— condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.647,29 euros avec intérêts au taux légal à compte du 19 décembre 2014 au titre du compte joint n° 003965 53,
— condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 41.580,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015, au titre du prêt personnel n° 0155700060400913,
— condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6.419,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,
— débouté la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
— et dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du quantum des condamnations prononcées
et, statuant à nouveau de ce chef :
— condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 270.646,30 euros avec intérêts au taux de 3,87 % sur la somme de 220.316,73 euros et aux taux légal pour le surplus, le tout à compter du 24 juin 2016,
y ajoutant :
— condamné M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par acte du 13 juin 2024, la société BNP PARIBAS a fait délivrer à M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T], un commandement de payer valant saisie portant sur les lots n° 22 et 181 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 5] (Val-de-Marne).
Par actes du 27 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a assigné M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à comparaître à l’audience tenue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil le 07 novembre 2024.
AUDIENCE
PRETENTIONS ET MOYENS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 ; après que, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, celle-ci a été portée devant le juge de l’exécution à l’audience du 08 janvier 2026.
Par conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la société BNP PARIBAS demande au juge de l’exécution :
— de débouter M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], de l’ensemble de ses prétentions,
à titre principal :
— de débouter M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], de leur prétention tendant à constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— de mentionner le montant de la créance de la société BNP PARIBAS de la manière suivante:
1) au titre de l’arrêt du 8 juin 2017 :
* solde débiteur du compte : 5.155,17 euros, arrêtée au 27 février 2024,
* prêt personnel : 45.768,25 euros, arrêtée au 27 février 2024,
2) au titre de l’arrêt du 10 novembre 2021 : 289.801,21 euros et 55.102,80 euros, soit au total 344.904,01 euros, arrêtée au 27 février 2024,
à titre subsidiaire :
— de juger et déclarer acquise la résiliation judiciaire des contrats de prêts pour défaut de règlement des échéances :
— de mentionner le montant de la créance de la société BNP PARIBAS de la manière suivante:
1) au titre de l’arrêt du 8 juin 2017 :
* solde débiteur du compte : 5.155,17 euros, arrêtée au 27 février 2024,
* prêt personnel : 45.768,25 euros, arrêtée au 27 février 2024,
2) au titre de l’arrêt du 10 novembre 2021 : 289.801,21 euros et 55.102,80 euros, soit au total 344.904,01 euros, arrêtée au 27 février 2024,
à titre très subsidiaire :
— de mentionner le montant de la créance de la société BNP PARIBAS de la manière suivante:
1) au titre de l’arrêt du 8 juin 2017 :
* solde débiteur du compte : 5.155,17 euros, arrêtée au 27 février 2024,
* prêt personnel : 59.081,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021,
2) au titre de l’arrêt du 10 novembre 2021 : 200.744,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire :
— de mentionner le montant de la créance de la société BNP PARIBAS de la manière suivante:
1) au titre de l’arrêt du 8 juin 2017 :
* solde débiteur du compte : 5.155,17 euros, arrêtée au 27 février 2024,
* prêt personnel : 27.547,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme en principal de 25.022,88 euros,
2) Au titre de l’arrêt du 10 novembre 2021 : 160.272,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme en principal de 147.000,14 euros,
— de déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; conformément aux dispositions de l’article R.322-15 du décret du code des procédures civiles d’exécution,
en cas de vente forcée :
— d’ordonner à la requête de la société BNP PARIBAS, la vente forcée du bien saisi, appartenant à M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T],
— de fixer la date de l’audience de vente et ce, conformément à l’article R 322-26 du CPCE, laquelle interviendra sur la mise à prix de 120.000,00 euros,
— d’autoriser la société AJILEX, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice à assurer une ou deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs,
— d’ordonner que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— d’ordonner que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites, aux occupants du bien saisi,
— d’ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la société LANGLAIS CHOPIN, avocat aux offres de droit,
en cas de règlement amiable :
— d’ordonner qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites et de radiation du commandement valant saisie seront à la charge des débiteurs,
en cas de vente amiable :
— de taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
— de rappeler que les frais de saisie immobilière et l’émolument revenant à l’avocat poursuivant (alinéa 1° de l’article A. 444-102) sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente,
et, en tout état de cause :
— de condamner solidairement M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n° 3, notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], demandent au juge de l’exécution :
à titre principal :
— de dire que la société BNP PARIBAS ne justifie pas de titres exécutoires constatant une créance certaine, liquide et exigible,
à titre subsidiaire :
— de dire que la créance de la société BNP PARIBAS au titre du prêt à la consommation n° 01557-604009-13 d’un montant de 62.000 euros, souscrit le 3 juillet 2012, ne saurait excéder la somme de 3.487,07 euros,
— de dire que la créance de la société BNP PARIBAS au titre du prêt immobilier n° 01557-603836-47 d’un montant de 257.000 euros, souscrit le 22 janvier 2011, ne saurait excéder la somme de 92.119,50 euros,
— d’autoriser M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à céder amiablement leurs biens immobiliers située [Adresse 4] à [Localité 5] (Val-de-Marne), cadastrée section AN n° [Cadastre 1],
— de fixer à 257.000 euros le prix minimum net vendeur, en dessous duquel les biens et droits immobiliers objets de la saisie immobilière ne peuvent être vendus.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il sera renvoyé aux conclusions n° 3 et aux conclusions en défense n° 3, remises respectivement par la société BNP PARIBAS le 17 décembre 2025 et par M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], le 03 décembre 2025.
A l’audience, les parties ont été averties que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE AU PROFIT DU CREANCIER POURSUIVANT
Sur le caractère abusif des clauses contenues dans les contrats de prêt
Sur le prêt personnel n° 0155700060400913 consenti par acte du 03 juillet 2012
L’article 7.1. de la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que « les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ». Il a été jugé que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 26 janv. 2017, C 421/14, Banco Primus c. Jesús Gutiérrez García, pt. 43 -14 mars 2013, C 415/11, Aziz, pt. 46).
Il a été jugé sur le fondement ce ces textes que lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif (Civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-14.540, publié).
Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1, al. 1, et L. 212-2 du code de la consommation, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, reprenant les dispositions de l’article L. 132-1 dudit code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, applicable à la cause, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-39, al. 1, du code de la consommation, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, reprenant les dispositions de l’article L. 311-24 dudit code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicables à la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il découle de ces dispositions qu’une clause qui se borne à produire les termes de la loi ne saurait être déclarée comme abusive puisqu’à défaut de toute stipulation, la loi retrouverait à s’appliquer. Il a été jugé en ce sens que la clause qui se borne à reproduire les termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne peut être considérée comme abusive (CA Paris, 11 sept. 2025, n° 24/06193 – Cf. égal. : CA Versailles, 10 avril 2025, n° 24/05129 – CA Lyon, 27 février 2025, n° n° 20/05015).
En outre, une clause ne saurait être regardée comme étant abusive en fonction de sa mise en œuvre ; il a été jugé en ce sens que : " le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s’apprécie à la date de la conclusion du contrat […] indépendamment des circonstances postérieures mises en œuvre pour l’application de ladite clause" (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 23/02531).
En l’espèce, aux termes de son arrêt rendu le 08 juin 2017, qui portait notamment sur l’exécution du prêt consenti par acte du 03 juillet 2012 à M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T], la cour d’appel de Paris n’a pas recherché si la clause de déchéance du terme contenue dans ce prêt était abusive. Il appartient dès lors au juge de l’exécution d’apprécier si le contrat de prêt fondant la décision comportait une clause abusive, nonobstant le caractère irrévocable de la décision rendue par la cour d’appel.
Le contrat de prêt litigieux comporte la clause suivante :
« En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés » (p. 2).
Cette clause qui se borne à reproduire les termes de l’actuel article L. 312-39 du code de la consommation, en substituant simplement le terme « pourra » au terme « peut », ne saurait être regardée comme abusive. La circonstance que la société BNP PARIBAS n’ait pas, lorsqu’elle a mis en œuvre les prérogatives qu’elle tirait de cette stipulation contractuelle, et par voie de conséquence de la loi, laissé un temps suffisant aux défendeurs pour régulariser leur situation ne saurait avoir pour conséquence de rendre abusive cette clause. Sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 08 juin 2017, le juge de l’exécution ne saurait donc connaître des circonstances entourant la mise en oeuvre de la clause.
La demande de M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T], tendant à constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans leur contrat de prêt personnel sera en conséquence rejetée.
Sur le prêt immobilier n° 0155700060400913 consenti par acte du 03 juillet 2012
L’article 7.1. de la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que « les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ». Il a été jugé que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 26 janv. 2017, C 421/14, Banco Primus c. Jesús Gutiérrez García, pt. 43 -14 mars 2013, C 415/11, Aziz, pt. 46).
Il a été jugé sur le fondement ce ces textes que lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif (Civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-14.540, publié).
Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1, al. 1, et L. 212-2 du code de la consommation, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, reprenant les dispositions de l’article L. 132-1 dudit code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, applicable à la cause, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dans sa recommandation n° 04-03 du 27 mai 2024 relative au prêt immobilier, la commission des clauses abusives recommande notamment que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ».
Il a été jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904, publié – 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié) ; à cet égard, eu égard à l’importance des sommes empruntées et à la durée initialement laissée à l’emprunteur pour procéder à leur remboursement, ont pu être censurés des arrêts qui avaient retenus que le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation constitue un délai raisonnable (Civ. 1, 5 nov. 2025, n° 23-19.143, inédit – 29 mai 2024, n° 23-12.904, publié. Cf. égal. CA Paris, 25 nov. 2025, n° 25/02219).
En l’espèce, aux termes de son arrêt rendu le 10 novembre 2021, qui portait notamment sur l’exécution du prêt consenti par acte du 22 janvier 2011 à M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T], la cour d’appel de Paris n’a pas recherché si la clause de déchéance du terme contenue dans ce prêt était abusive. Il appartient dès lors au juge de l’exécution d’apprécier si le contrat de prêt fondant la décision comportait une clause abusive, nonobstant le caractère irrévocable de la décision rendue par la cour d’appel.
Le contrat de prêt litigieux comporte la clause suivante :
« En cas de défaillance de l’emprunteur :
— le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de quinze jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception " (p. 7).
En l’espèce, eu égard au montant des sommes empruntées (257.000 euros) et à la durée contractuellement prévue pour leur remboursement (20 ans), le délai de quinze jours laissé à M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T], pour régulariser leur situation créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs. A cet égard, que la clause stipule que le prêteur « peut » exiger le remboursement, laissant à celui-ci une simple faculté de mettre en œuvre cette clause, est indifférent puisque les emprunteurs étaient soumis au choix discrétionnaire du prêteur de mettre en application cette stipulation ; il est également indifférent que le prêteur ait laissé aux emprunteurs un délai plus important dès lors, d’une part, qu’il s’est bien fondé sur cette clause pour prononcer la déchéance du terme et, d’autre part, que le délai supplémentaire accordé aux emprunteurs était soumis au bon vouloir de l’établissement bancaire.
Il y a en conséquence lieu de réputée non écrite la clause du contrat de prêt en vertu de laquelle, en cas de défaillance de l’emprunteur, quinze jours après lui avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse, le prêteur était en droit d’exiger le paiement immédiat du solde du compte.
Sur la résolution unilatérale du contrat de prêt immobilier
L’article 1884 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il a par ailleurs été jugé sur le fondement de ce texte que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (Civ. 1, 28 oct. 2003, n° 01-03.662, publié – 13 oct. 1998, n° 96-21.485, publié).
Par ailleurs, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; il a été jugé à cet égard que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir, après avoir constaté le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, de prononcer la résolution judiciaire du contrat (CA Paris, 15 janv. 2026, n° 25/11070 – CA Paris, 05 nov. 2025, n° 25/01719).
En outre, la Cour de cassation a été d’avis que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier (Civ. 2 (avis), 11 juill. 2024, n° 24-70.001, publié).
En l’espèce, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 26 mai 2016, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], de lui régler la somme de 33.794,52 euros avant le 10 juin 2016. Si le manquement reproché à ces derniers par la société BNP PARIBAS pouvait paraître suffisamment grave pour mettre un terme au contrat alors que ceux-ci étaient redevables d’un certain nombre de sommes devenues exigibles entre le 04 avril 2014 et le 04 mai 2016, il convient d’observer que la résiliation du contrat de prêt immobilier, intervenue par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 juin 2016, se fondait sur les seules stipulations contractuelles sans faire référence aux dispositions de l’article 1884 du code civil. En se prévalant aujourd’hui de ces dispositions pour solliciter la résiliation du contrat, la société BNP PARIBAS tend à modifier les données du litige tel qu’il avait été soumis à la cour d’appel de Paris ; il en découle que le juge de l’exécution ne saurait, sans méconnaître l’autorité de la chosé jugée attachée à l’arrêt rendu à cette dernière et sans excéder les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi, reconnaître que la résiliation du contrat de prêt est intervenue autrement que sur le fondement de la clause stipulée dans le contrat de prêt. Il en va de même des dispositions issues de l’article L.312-22 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société BNP PARIBAS tendant à faire constater que la résiliation était intervenue sur le fondement de l’article 1884 du code civil et de l’article L.312-22 du code de la consommation.
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; l’article R. 322-18 du même code ajoute que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires dont il doit apprécier le montant au jour où il statue.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui constatent une créance liquide et exigible.
Il résulte de la combinaison des articles 501 et 503 du code de procédure civile que le jugement n’est exécutoire qu’après être passé en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire, et avoir été notifié au débiteur.
Par ailleurs, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été d’avis que lorsque le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi ; il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi (Civ. 2 (avis), 11 juill. 2024, n° 24-70.001, publié).
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie est fondé sur les copies exécutoires d’un premier arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 08 juin 2007 et d’un second arrêt rendu par la même juridiction le 10 novembre 2021, ayant partiellement confirmé un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 12 avril 2019. Par actes du 18 juin 2019, le jugement rendu par le tribunal judiciaire a été signifié au domicile des débiteurs ; par acte du 22 décembre 2021, l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Paris a été signifié à M. [K] [T] ; par actes du 18 juillet 2017, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 08 juin 2017 a été signifié à M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T]. Il en découle que ces arrêts étaient exécutoires.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie délivré à M. [K] [T] et à Mme [E] [F], épouse [T], comporte le décompte suivant :
1) Causes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 08 juin 2017
— au titre du solde débiteur n° 003695 53
* principal 4.647,29 euros
* intérêts au taux légal arrêté au 27 février 2024 507,88 euros
* outre intérêts à échoir au taux légal du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement
— au titre du prêt n° 01557-604009-13
* principal 41.580,06 euros
* intérêts au taux légal arrêté au 27 février 2024 4.188,19 euros
* outre intérêts à échoir au taux légal du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement
2) Causes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2021
— condamnation à 220.316,73 euros au titre du prêt n° 01557-603836-47
* principal 220.316,73 euros
* intérêts au taux de 03,87 % au 27 février 2024 65.484,48 euros
* article 700 4.000 euros
* outre intérêts à échoir au taux légal du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement
— condamnation à 50.329,57 euros au titre du prêt n° 01557-603836-47
* principal 50.329,57 euros
* intérêts au taux légal arrêté au 27 février 2024 4.773,23 euros
* outre intérêts à échoir au taux légal du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société BNP PARIBAS de la manière suivante.
Causes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 08 juin 2017
La créance due par M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], au titre du solde débiteur du compte joint n’est pas contestée ; les intérêts légaux dus par les débiteurs ont été calculés conformément au taux applicable aux créanciers professionnels conformément aux énonciations de l’arrêt. Il y a donc lieu de retenir au titre de cette créance:
* principal 4.647,29 euros
* intérêts au taux légal arrêté au 27 février 2024 507,88 euros
* outre intérêts à échoir au taux légal du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement
Il a été précédemment jugé que la clause de déchéance du terme contenue dans le prêt personnel n° 0155700060400913 consenti par acte du 03 juillet 2012 ne présentait pas un caractère abusif ; les intérêts légaux dus par les débiteurs ont été calculés conformément au taux applicable aux créanciers professionnels selon les énonciations de l’arrêt. Il y a donc lieu de retenir au titre de cette créance :
* principal 41.580,06 euros
* intérêts au taux légal arrêté au 27 février 2024 4.188,19 euros
* outre intérêts à échoir au taux légal du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement
Causes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 novembre 2021
Il a été jugé plus haut que la clause contenue dans le contrat de prêt n° 01557-603836-47 revêtait un caractère abusif et qu’il n’y avait pas lieu de constater la résiliation du contrat de prêt. Il convient de calculer à nouveau le montant de la créance dont peut se prévaloir la société BNP PARIBAS.
Il est constant que la cour d’appel, qui a rendu un jugement déclaratif de droits, s’est bornée à condamner M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], au paiement d’une certaine somme ; son jugement n’a donc pas pour effet de constater que le contrat de prêt, dans son ensemble, aurait force exécutoire et n’a pu avoir pour effet de transformer la nature de ce dernier, qui avait été constaté au sein d’un acte sous signature privée. Ce serait donc aller au-delà des effets attachés à cet arrêt que de considérer, comme le soutient la société BNP PARIBAS, que l’ensemble des sommes dues au titre des échéances du prêt exigibles pourraient désormais fonder la saisie. Il convient en conséquence de limiter les causes de la saisie aux seules condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris, diminuées des sommes exigibles à la suite de la déchéance du terme, en ce compris la somme due à titre de pénalité.
Il résulte de l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 que la dette au titre des échéances impayées était de 34.907,40 euros ; en égard à l’absence de résiliation du contrat, il y a donc lieu de limiter le montant de la créance de la société BNP PARIBAS tiré du contrat de prêt immobilier à cette somme ; le taux de 03,87 % étant applicable aux seules sommes devenues exigibles à la suite de la déchéance du terme, il convient en conséquence de dire que la somme de 34.907,40 euros a produit intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016.
Il y a donc lieu de retenir au titre de cette créance :
* principal 34.907,40 euros
* intérêts au taux légal arrêté au 27 février 2024 3.305,15 euros
* outre intérêts à échoir au taux légal du 27 février 2024 jusqu’au parfait paiement
En définitive, il y a lieu de fixer la créance de la société BNP PARIBAS à la somme de 89.135,97 euros, en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 27 février 2024.
SUR LE CARACTERE REEL ET LA SAISISSABILITE DES DROITS SAISIS
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles ou leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Il résulte de l’état hypothécaire (levé le 25 juin 2024), que M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], ont acquis les lots n° 22 et 181 compris dans un bien immobilier cadastré sous la référence n° AN [Cadastre 1], situé à [Localité 5] (Val-de-Marne). Il ne résulte pas de ce même état hypothécaire que les débiteurs auraient cédé leurs biens avant l’inscription du commandement de payer valant saisie délivré le 13 juin 2024 ; il n’apparaît pas que ces biens soient par ailleurs inaliénables.
Ces différents lots ont fait l’objet de la présente saisie.
En conséquence, il y a lieu de constater la saisie porte sur des droits réels saisissables.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution indique que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L’article R. 322-15, al. 2, du même code ajoute que le juge qui autorise la vente amiable s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], demandent à être autorisés à céder amiablement les droits immobiliers saisis pour une somme de 257.000 euros. Ils justifient notamment avoir conclu un compromis de vente ayant pour objet les biens saisis pour un prix de 280.000 euros. La société BNP PARIBAS n’a pas formé d’opposition à cette demande ; il résulte par ailleurs du mandat de vente donné par les débiteurs à la société CAPITAL IMMOBILIER que celle-ci estimait la valeur du bien à la somme de 280.000 euros.
En l’état, il y a donc lieu d’autoriser M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à céder leur bien pour une somme minimum de 257.000 euros (net vendeur).
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Aux termes de l’article R. 322-21, en cas de vente amiable, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, la procédure étant poursuivie, M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], seront condamnés au paiement des frais de la poursuite, lesquels seront taxés à la somme de 4.917,47 euros, avec distraction au profit de la société LANGLAIS CHOPIN.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], tendant à constater que la société BNP PARIBAS ne justifie pas de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible,
DIT n’y avoir lieu à constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenu dans le contrat de prêt personnel n° 0155700060400913 consenti par acte du 03 juillet 2012,
DIT n’y avoir en conséquence lieu à statuer sur les demandes de résiliation du contrat de prêt personnel n° 0155700060400913 consenti par acte du 03 juillet 2012,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt immobilier n° 0155700060400913 consenti par acte du 03 juillet 2012,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS tendant à considérer comme acquise la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n° 0155700060400913 consenti par acte du 03 juillet 2012,
CONSTATE que l’ensemble des sommes devenues exigibles depuis que la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 10 novembre 2021 ne sont pas constatées dans un titre exécutoire,
REJETTE en conséquence les demandes principale, subsidiaire, très subsidiaire et infiniment subsidiaire de la société BNP PARIBAS,
FIXE en conséquence la créance de la société BNP PARIBAS à la somme de 89.135,97 euros, en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 27 février 2024,
CONSTATE que la saisie porte sur des droits réels saisissables,
AUTORISE M. [K] [T] et Mme [E] [F], épouse [T], à poursuivre la vente amiable des lots n° 22 et 181 compris dans le bien immobilier cadastré sous la référence n° AN [Cadastre 1], situé à [Localité 5] (Val-de-Marne),
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 257.000 euros (DEUX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE EUROS), net vendeur,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 07 mai 2026, à 09h30
Rez-de-chaussée, bâtiment Nord, salle A ou B ou J
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation à la caisse des dépôts et consignations du prix de vente,
— du paiement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés,
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si les débiteurs saisis justifient d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, à défaut de vente amiable, n’y avoir lieu à fixer le montant de la mise à prix, lequel est indiqué dans le cahier des conditions de vente,
AUTORISE, à défaut de vente amiable, la société AJILEX, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice à assurer une ou deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs,
AUTORISE, à défaut de vente amiable, que le commissaire de justice soit assisté, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
DIT, à défaut de vente amiable, que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites, aux occupants du bien saisi,
DIT, à défaut de vente amiable, que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, avec distraction au profit de la société LANGLAIS CHOPIN,
RAPPELLE que ni l’appel ni le délai d’appel ne suspendent l’exécution du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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