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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00142
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BENDA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
LA SOCIETE HAMZA EXPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
ET :
LA SOCIETE PROMOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Laure ROUQUET de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 décembre 2025 délivré suivant autorisation par ordonnance du 23 décembre 2025, la société SCI BENDA et la société HAMZA EXPORT ont fait assigner en référé à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société PROMOBAT au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de:
A titre principal,
— Ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la fermeture du chantier sis [Adresse 5] ;
— Dire que le chantier ne pourra être rouvert sans qu’un bureau d’étude spécialisé dans la sécurisation des chantiers ait constaté l’absence de risque pour les avoisinants ;
— Dire que cette étude devra être réalisée contradictoirement, remise aux demandeurs et réalisée aux frais exclusifs de la société PROMOBAT ;
— Condamner à titre provisionnel la société PROMOBAT à verser aux demandeurs la somme de 20.000 euros au titre des préjudices matériels, 5.000 euros au titre de la perte d’activité et 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, la fermeture du chantier sis [Adresse 5] jusqu’à sa sécurisation complète de sorte à ce qu’aucune nuisance ne vienne troubler anormalement le voisinage ;
— Dire que le chantier ne pourra être rouvert sans qu’un bureau d’étude spécialisé dans la sécurisation des chantiers ait constaté l’absence de risque pour les avoisinants ;
— Dire que cette étude devra être réalisée contradictoirement, remise aux demandeurs et réalisée aux frais exclusifs de la société PROMOBAT ;
En tout état de cause,
— Condamner la société PROMOBAT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, la société SCI BENDA et la société HAMZA EXPORT maintiennent leurs demandes.
Elles exposent que la SCI BENDA est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4], sur laquelle la société HAMZA EXPORT exploite un garage automobile ; que la société PROMOBAT réaliser des travaux de construction d’un immeuble sur la parcelle voisine ; que le chantier n’est pas sécurisé, qu’il a été émaillé de plusieurs incidents graves, outre des chutes quasi quotidiennes d’objets et des projections de béton dégradant les véhicules en stationnement. Elles soutiennent qu’outre le danger auquel sont exposés les salariés du garage, ce chantier a pour conséquence une baisse de l’activité et du chiffre d’affaires.
Elles invoquent à titre principal, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent et subsidiairement, en application de l’article 834 du même code, font valoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse quant à la dangerosité du chantier et les atteintes aux biens et aux personnes résultant de ces manquements.
En défense, la société PROMOBAT demande au juge des référés de débouter les sociétés demanderesses et de les renvoyer à mieux se pourvoir. A titre reconventionnel, elle demande au visa de l’article 834 du code de procédure civile qu’il leur soit fait injonction de laisser un libre accès à toute personne du chef de la société PROMOBAT (salarié ou contractant) afin de réaliser la pose de toute installation nécessaire à la mise en protection du chantier, à première demande écrite de leur part et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et de condamner solidairement la société SCI BENDA et la société HAMZA EXPORT à verser à la société PROMOBAT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous dépens. Elle sollicite en outre que l’ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute.
La société PROMOBAT conteste tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent et soutient que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses. Elle fait valoir que les demanderesses sont opposées à la construction et tentent par tout moyen d’y faire obstacle depuis la délivrance du permis de construire en août 2023 ; que leurs requêtes en suspension puis en annulation dudit permis ont été rejetées par le tribunal administratif de Montreuil ; que le chantier a débuté le 10 juillet 2025 et que le gros-oeuvre est presque achevé ; qu’elle respecte toutes ses obligations légales, y compris pour la sécurisation de la construction ; que seuls deux prétendues chutes d’objets lui ont été dénoncés ; que la société SCI BENDA et la société HAMZA EXPORT refusent de laisser un accès temporaire à leur parcelle pour renforcer la protection du chantier ; qu’il est donc urgent de les y contraindre pour éviter tout incident.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » « dire » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la demande d’arrêt du chantier
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, et l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
En l’espèce, il ressort des éléments probants versés aux débats que :
— le chantier a débuté en juillet 2025, après obtention du permis de construire dont la régularité n’a pas été remise en cause par le tribunal administratif ;
— un panneau de coffrage est tombé dans la cour du garage voisin du chantier le 3 novembre 2025 et que la société PROMOBAT en a été informée par les sociétés demanderesses par courrier du 7 novembre 2025 ;
— la société PROMOBAT, par courrier du 1er décembre 2025 a proposé l’organisation d’une visite contradictoire pour examiner les situations factuelles et mesures déjà mises en oeuvre ;
— la société SCI BENDA et la société HAMZA EXPORT ont refusé à plusieurs reprises de laisser un droit d’accès temporaire à leur terrain pour permettre l’installation d’une console de protection ou d’une bâche de sécurisation pour renforcer la sécurité en limite séparative ;
— le 20 décembre 2025, la police municipale s’est rendu sur les lieux du chantier et a relevé, s’agissant de la voirie, que l’ensemble des obligations est correctement affiché et visible depuis la voie publique, l’ensemble est fait de manière à protéger les piétons (…).
— la société PROMOBAT a rappelé par courrier du 8 janvier 2026 à l’entreprise titulaire du lot Gros-Oeuvre ses obligations en matière de protection collective et de confinement du chantier en particulier pour prévenir la chute d’objets hors emprise du chantier et de protection des tiers et demandant une mise en conformité immédiate
S’il est ainsi établi que certains désordres provenant des travaux en cours sont survenus, leur étendue, leur fréquence et leur prétendue gravité sont incertaines.
En présence de contestations sérieuses, les conditions d’application de l’article 834 du code de procédure civile ne sont dont pas réunies.
Par ailleurs, aucune violation évidente de la règle de droit ou risque certain de dommage ne sont démontrés.
Au vu de ces éléments, aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent ne sont caractérisés au jour des plaidoiries.
En conséquence, la demande d’arrêt du chantier sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les sociétés demanderesses ne peuvent soutenir que le chantier est insuffisamment sécurisé et signaler des chutes d’objets et, dans le même temps, refuser l’accès temporaire à leur parcelle pour permettre le renforcement de la protection, qui est impératif.
Il est donc justifié de faire droit à la demande d’injonction, suivant modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’emprise sur le parking du garage résultant des mesures de sécurisation du chantier à intervenir justifie une indemnisation de la société HAMZA EXPORT, qu’il convient de fixer à titre provisionnel à la somme de 1.000 euros.
Pour le surplus, les sociétés demanderesse ne justifient nullement des préjudices allégués.
En conséquence, la société PROMOBAT sera condamnée à verser à la société HAMZA EXPORT la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
L’article 489 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La société PROMOBAT ne motive pas sa demande et n’apporte pas d’élément démontrant une urgence telle qu’elle justifie de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Faisons injonction à la société SCI BENDA et à la société HAMZA EXPORT de laisser un libre accès à toute personne du chef de la société PROMOBAT (salarié ou contractant) afin de réaliser la pose de toute installation nécessaire au renforcement de la protection du chantier en limite séparative pour prévenir toute chute d’objet, à première demande écrite de leur part précisant les modalités techniques employées et le délai d’intervention nécessaire, avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrables minimum ;
Assortissons cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Condamnons la société PROMOBAT à verser à titre provisionnel à la société HAMZA EXPORT la somme de 1.000 euros ;
Déboutons pour le surplus ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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