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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 24/13172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13172 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WLO
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Eric SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Jean-Philippe NOUIS
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Comptable Public Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2], service recouvrement
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOWLING SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 441 212 677, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement d’une somme de 10.093.692,26 euros correspondant à l’IR 2014, IR/CS 2014, IR 2013 et l’IR 2015 due par Mme [Z] [F] le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] a notifié à la société BOWLING SERVICES le 13 mai 2024 une saisie administrative à tiers détenteur. Cette dernière en a accusé réception le 23 mai 2024. La saisie administrative à tiers détenteur a également été notifiée à Mme [Z] [F] le même jour, laquelle en a accusé réception le 24 mai 2024. La saisie administrative à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Devant l’absence de réponse et de paiement, et après un courrier de relance dont la société a accusé réception le 1er juillet 2024 le comptable public du service des impôts a assigné la société BOWLING SERVICES par acte d’huissier en date du 28 novembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions du comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] par lesquelles a il demandé de
— constater que s’est abstenue sans motif légitime de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de
— condamner à lui payer une somme de 10.093.692,26 euros représentant la somme dont Mme [Z] [F] reste personnellement redevable à son égard
— juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution
— juger que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
— condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société BOWLING SERVICES par lesquelles elle a demandé de
— débouter le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] de ses demandes
— juger qu’elle ne sera tenue au paiement de l’impôt dont Mme [Z] [F] reste redevable que dans la limite de ses propres dettes envers celle-ci et devra ainsi restituer au comptable public les sommes indûment versées à Mme [Z] [F] au titre de ses salaires depuis le 23 mai 2024
— subsidiairement écarter l’exécution provisoire
— en tout état de cause condamner le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 26 juin 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Par application des articles L 262 et L 263B du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. […] La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. […] Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution.
L’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire.
En l’espèce, suite à la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur reçue le 23 mai 2024, la société BOWLING SERVICES n’a pas fait de déclaration et n’a procédé au paiement de la somme de 3.664,48 euros que le 14 mai 2025 (postérieurement à l’assignation et un mois avant l’audience devant le juge de l’exécution, soit au-delà du délai imparti) alors qu’elle a versé à Mme [Z] [F] ses salaires des mois de mai à septembre 2024 puis du mois de décembre 2024 au mois de février 2025. Elle ne justifie d’aucun motif légitime pour ne pas avoir exécuté les obligations lui incombant en sa qualité de tiers saisi, la société BOWLING SERVICES confirmant avoir été négligente dans le traitement de la saisie administrative à tiers détenteur par méconnaissance des règles alors qu’il lui était loisible de se rapprocher des services fiscaux pour remédier à cette méconnaissance. En outre, le montant exorbitant des sommes dues par Mme [Z] [F] à l’administration fiscale et les conséquences sur la viabilité de la société qui résulterait d’une condamnation ne sont aucunement susceptibles de constituer un tel motif légitime.
La société BOWLING SERVICES encourt donc la sanction prévue aux dispositions sus-visées, à savoir le “paiement des sommes dues par le redevable au comptable public”, soit la somme de 10.093.692,26 euros.
La société BOWLING SERVICES doit donc être condamnée au paiement des sommes dues au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] soit à la somme de 10.093.692,26 euros, laquelle produira intérêts légaux à compter de l’assignation.
La société BOWLING SERVICES, succombant, supportera les dépens et sera condamnée à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 1.500 eruos au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la société BOWLING SERVICES à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 10.093.692,26 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne la société BOWLING SERVICES aux dépens,
Condamne la société BOWLING SERVICES à payer au comptable public la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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