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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 22 oct. 2024, n° 24/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04357 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02879 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DVG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par madame [D] [S], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 juin 2024, la S.A.S. [9], a formé opposition à la contrainte délivrée le 14 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024 au montant de 3 223,76 euros, dus au titre de pénalités et majorations de retard pour le mois de septembre 2023, appelées par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur, ci-après l’URSSAF PACA, en raison d’une insuffisance de versement et de la fourniture tardive des déclarations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Par un courrier du 11 octobre 2024, soutenu à l’audience par un inspecteur juridique, l’URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance suite à l’annulation de l’appel des sommes en cause.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la S.A.S. [9] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, elle n’a fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
En l’espèce, le désistement de l’URSSAF [8], demanderesse à l’instance, a produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [8], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 14 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024 au montant de 3 223,76 euros, dus au titre de pénalités et majorations de retard pour le mois de septembre 2023, appelées par l’organisme de recouvrement ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8] ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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