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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00070 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2WH
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
Société [20], [10], S.A.S. [15]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [W]
et à
Société [20]
[10]
S.A.S. [15]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP BAUM & CIE
la SCP PG AVOCATS
Association [16]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 30 Septembre 1960
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par l’Association [16], elle-même représentée par son Président, Monsieur [S] [H], selon pouvoir en date du10 juillet 2024
DÉFENDERESSES
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par la SCP BAUM & CIE, avocats au barreau de PARIS
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [E], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [10], Monsieur [U] [Y], en date du 05 décembre 2024
S.A.S. [15]
inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SCP PG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2011, Monsieur [I] [W] a été embauché par la société [15], anciennement [19], au poste de conducteur – receveur.
A compter du 1er janvier 2019, le contrat de travail de Monsieur [I] [W] a été transféré à la société [20].
Monsieur [I] [W] a été victime, le 22 octobre 2018, d’un accident du travail alors qu’il était employé en qualité de conducteur de bus, par la société [15].
Le certificat médical initial en date du 23 octobre 2018 mentionne : « agression dans son véhicule, dépression ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 24 octobre 2018 par l’employeur :
« M.[W] se trouvait à son poste de conduite et a été bloqué par un véhicule qui bloquait la circulation. M.[W] nous a déclaré qu’un groupe d’individus s’est regroupé autour du bus et il s’est senti en grand danger. situation d’insécurité. ».
La [10] ([12] ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident en date du 22 octobre 2018.
L’état de santé de Monsieur [I] [W] a été considéré comme consolidé en date du 14 juin 2021.
La caisse a servi à Monsieur [I] [W] un capital basé sur un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % à compter du 15 juin 2021.
Suivant certificat d’aggravation du 6 octobre 2021, la caisse a servi à Monsieur [I] [W] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % de Monsieur [I] [W] contesté devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 6 juillet 2022, a fixé le taux d’incapacité permanente à 30 % dont 5 % d’incidence professionnelle.
Par courrier en date du 5 septembre 2022, Monsieur [I] [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [13].
Par courrier en date du 14 décembre 2022, la caisse a informé Monsieur [I] [W] de la clôture de la phase amiable constatant la non-conciliation des parties.
Par requête en date du 27 janvier 2023, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que l’accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
Par assignation en date du 12 juin 2023, la société [20] a appelé en cause la société [15].
L’audience de renvoi a eu lieu le 5 décembre 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
À l’audience, l’affaire RG 23/00472 a été jointe à l’affaire RG 23/00070 qui se poursuit sous le dernier numéro.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [I] [W], représenté par l’association [16], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
dire que l’accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2018 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [20];
dire qu’il y a lieu à la majoration de la rente ;
dire que le salaire annuel et la majoration seront soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;
avant dire droit, ordonner une expertise afin de permettre l’évaluation de son préjudice ;
ordonner le versement d’une provision de 2000 € ;
dire que la caisse fera l’avance des indemnités qui lui seront allouées ;
condamner la société [20] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [W] expose essentiellement que son recours contentieux a été intenté dans le délai biennal imparti, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond, il indique qu’il a été victime d’une agression alors qu’il exerçait sa profession de conducteur de bus sur le parcours de la ligne numéro 3, entre « [Localité 11] bas » et « [Localité 21] », aux alentours de 19 heures, le véhicule qu’il conduisait a subi un caillassage lors de son passage dans une cité sensible de la ville de [Localité 18], ce qui a généré un stress ainsi qu’une crise d’angoisse aiguë à l’origine de la déclaration d’accident du travail.
Il précise que ce genre d’événements était très loin d’être un cas isolé puisqu’il s’était déjà produit à de nombreuses reprises avant le 22 octobre 2018. Dès lors, il considère que la société [20] ne pouvait ignorer le risque d’agression auquel les conducteurs de bus étaient exposés.
Il soutient par ailleurs que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’agression qui s’est réalisé.
Il en déduit que les conditions nécessaires à la caractérisation de la faute inexcusable sont remplies.
* * *
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
joindre l’instance 23/00472 avec l’instance 23/00070 ;
déclarer recevable sa demande de mise en cause de la société [15] dans l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes 23/00070 ;
dire que la société [15] est seule tenue des obligations contractées à l’égard de Monsieur [I] [W] au titre de la faute inexcusable de l’employeur par ce dernier ;
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [W] à son égard ;
la mettre hors de cause ;
dire qu’il n’y a pas de faute inexcusable de l’employeur ;
débouter Monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre et à l’encontre de la société [15] ;
débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre ;
condamner la société [15] à la garantir de toute condamnation éventuelle et à lui rembourser les sommes que cette dernière serait par extraordinaire condamnée à régler à Monsieur [I] [W] et à la caisse au titre de la reconnaissance de la faute excusable de l’employeur recherchée par Monsieur [I] [W] ;
à titre subsidiaire :
dire que la [13] ne pourra exercer son recours à l’encontre de l’employeur qu’à concurrence du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable soit 9 % ;
dire en conséquence que le recours de la [13] sera limité à l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 9 % ;
débouter la [13] de sa demande de condamnation de l’employeur à lui rembourser la majoration de rente qu’elle sera amenée à régler Monsieur [I] [W] sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 30 % applicable dans la seule relation caisse – salarié ;
dire que la mission d’expertise médicale qui pourrait être ordonnée, aux frais avancés par la [13] sera nécessairement limitée ;
rejeter la mission d’expertise proposée par Monsieur [I] [W] ;
ordonner une expertise avec une mission déterminée ;
débouter la demande de la [13] formée aux fins de voir mettre à sa charge les frais d’expertise ;
débouter Monsieur [I] [W] de sa demande de provision ;
débouter la [13] de sa demande formée aux fins de voir l’employeur condamner à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance assortie des intérêts légaux en cas de retard ;
dire au besoin que l’employeur bénéficiera d’un délai d’au moins 30 jours courant à compter de la réception de la demande de règlement de la [13] qui devra comprendre le justificatif du règlement effectif à Monsieur [I] [W] de la somme dont il est sollicité le remboursement ;
en tout état de cause :
condamner la société [15] à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle et à lui rembourser les sommes que cette dernière serait par extraordinaire condamnée à régler à Monsieur [I] [W] et à la [13] ;
débouter Monsieur [I] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [I] [W] et à défaut la société [15] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [I] [W] et à défaut la société [15] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que le recours de Monsieur [I] [W] est irrecevable au motif qu’il a été intenté postérieurement au délai biennal imparti.
Elle prétend également que l’action intentée par Monsieur [I] [W] à son encontre est irrecevable à la date de l’accident du travail survenu le 22 octobre 2018 au motif que Monsieur [I] [W] était salarié de la société [15], et que seule la société [15] peut être tenue des obligations contractées à l’égard de Monsieur [I] [W], ce qui justifie en outre sa mise hors de cause et la condamnation de la société [15] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable, elle expose que l’accident survenu – un traquenard – est inhabituel, de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié.
Elle précise en outre qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires aux fins de prévenir le salarié de tout risque de nature à porter atteinte à sa sécurité.
Elle relève que de son côté le salarié sur lequel repose la charge de la preuve ne démontre nullement que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires.
***
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable ;
débouter Monsieur [I] [W] de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
dire que la [13] ne pourra exercer son recours à l’encontre de l’employeur qu’à concurrence du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable soit 9 % ;
dire en conséquence que le recours de la [13] sera limité à l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 9 % ;
débouter la [13] de sa demande de condamnation de l’employeur à lui rembourser la majoration de rente qu’elle sera amenée à régler Monsieur [I] [W] sur la base du taux d’incapacité permanente de 30 % applicable en la seule relation caisse-salariée ;
dire que la mission d’expertise médicale qui pourrait être ordonnée, aux frais avancés de la [13] sera nécessairement limitée ;
rejeter la mission d’expertise formulée par Monsieur [I] [W] ;
débouter Monsieur [I] [W] de sa demande de provision ;
débouter Monsieur [I] [W], la société [20] et la [13] de leurs demandes formées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que le recours de Monsieur [I] [W] est irrecevable au motif qu’il a été intenté postérieurement au délai imparti.
Sur la faute inexcusable, elle expose que le risque d’agression physique ou verbale est un risque qu’elle a pris en compte ainsi que la survenue de troubles psychologiques chez les salariés.
Elle précise en outre qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires aux fins de prévenir les salariés de tout risque de nature à porter atteinte à leur sécurité.
Elle relève que de son côté le salarié sur lequel repose la charge de la preuve ne démontre nullement que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires.
***
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [10] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et sur l’octroi d’une provision ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la [10] rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [I] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. ».
La saisine de la caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence à courir que lorsque la caisse a fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En cas d’interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de notification du résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, le délai biennal imparti pour engager l’action en faute inexcusable a commencé à courir à compter du 15 juin 2021, jour de cessation du versement des indemnités journalières à Monsieur [I] [W]. La demande de conciliation a été formulée auprès de la caisse en date du 5 septembre 2022, soit avant le 15 juin 2023, date d’expiration du délai biennal imparti.
La caisse a dressé un procès-verbal de carence notifié le 14 décembre 2022, de sorte que Monsieur [I] [W] disposait à compter de cette date d’un nouveau délai de deux ans pour engager une action contentieuse devant le tribunal de céans soit jusqu’au 14 décembre 2024.
Le tribunal a été saisi par requête en date du 25 janvier 2023 soit dans le délai imparti de deux ans, de sorte que le recours de Monsieur [I] [W] est recevable de ce chef.
En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [I] [W] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [I] [W] formées à l’encontre de la société [20]
Aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Aux termes de l’article L 1224-2 du code du travail : « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
En l’espèce, il est constant que par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2011, Monsieur [I] [W] a été embauché par la société [15], anciennement [19], au poste de conducteur – receveur et qu’à compter du 1er janvier 2019, le contrat de travail de Monsieur [I] [W] a été transféré à la société [20].
La société [20] prétend que la substitution d’employeurs est intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, ce que ne conteste pas la société [15].
Dès lors, le nouvel employeur, la société [20], n’est pas tenue, à l’égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
Monsieur [I] [W] a été victime, le 22 octobre 2018, d’un accident du travail alors qu’il était employé en qualité de conducteur de bus, par la société [15].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut pas être intentée à l’encontre de la société [20].
En conséquence, les demandes de Monsieur [I] [W] formées à l’encontre de la société [20] seront déclarées irrecevables, et de manière subséquente il sera fait droit à la demande de la société [20] formée aux fins de voir ordonner sa mise hors de cause.
Sur le bien-fondé
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :
« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038).
L’employeur peut seulement contester le caractère professionnel de l’accident du travail survenu dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [W] exerçait les fonctions de conducteur sur le parcours de la ligne numéro 3, entre « [Localité 11] bas » et « [Localité 21] » auprès de la société [15] au moment de la survenue de l’accident invoqué par le salarié.
Le certificat médical initial en date du 23 octobre 2018 mentionne : « agression dans son véhicule, dépression ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail régulière établie le 24 octobre 2018 par l’employeur :
« M.[W] se trouvait à son poste de conduite et a été bloqué par un véhicule qui bloquait la circulation. M.[W] nous a déclaré qu’un groupe d’individus s’est regroupé autour du bus et il s’est senti en grand danger. situation d’insécurité. ».
Monsieur [I] [W] expose qu’aux alentours de 19 heures, le véhicule qu’il conduisait a subi un caillassage lors de son passage dans une cité sensible de la ville de [Localité 18], ce qui a généré un stress ainsi qu’une crise d’angoisse aiguë à l’origine de la déclaration d’accident du travail.
Le caillassage du bus qui s’est retrouvé immobilisée par un groupe d’individus est corroboré d’une part par les déclarations réitérées faites par Monsieur [I] [W] devant les enquêteurs et d’autre part par les déclarations réalisées par le directeur d’exploitation de la société [15] dans le cadre de l’enquête pénale diligentée qui fait état d’un caillassage du bus sans bris de verre.
Les circonstances de la survenue de l’accident du travail sont ainsi déterminées.
Sur la conscience du risque, Monsieur [I] [W] soutient que l’employeur avait connaissance du risque encouru.
À l’appui de ses dires, il produit des articles de presse faisant état d’agressions, notamment un article publié le 23 janvier 2018 indiquant qu’un chauffeur de bus a été blessé par un jet de pierre survenu dans le quartier [Adresse 22] à [Localité 18].
En outre, il ressort du document unique d’évaluation des risques professionnels ([14]) de 2016 versé aux débats par la société [15] que les risques d’agression des conducteurs de bus et la survenue de troubles psychologiques, dépression, stress ont été identifiés dans ledit document.
Dès lors, l’employeur avait nécessairement conscience de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité physique et psychique des conducteurs de bus.
Sur les mesures de prévention nécessaires, Monsieur [I] [W] allègue que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires sans autre précision, ni démonstration.
Il ne produit également à l’appui de ses dires aucune pièce de nature à démontrer l’absence effective de mesures de prévention prises par l’employeur.
Or, il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’absence de mesures de prévention prises par l’employeur, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, repose sur le salarié.
Au surplus, l’employeur justifie de son côté que des mesures de prévention afin d’éviter les risques d’atteinte à la sécurité des conducteurs ont été identifiées dans le cadre du [14] et mises en œuvre : moyens techniques : ARIS, GPS, vidéo protection, talkie-walkie ; moyens humains : équipe d’interventions, présence terrain d’agent de prévention, médiation sociale, accompagnement par un psychologue du travail et de la hiérarchie, outre des vitres anti-agression.
L’employeur ajoute que la police municipale a été avertie de l’incident et que celle-ci lui a demandé de ne pas faire intervenir ses équipes d’intervention dédiées.
Le salarié n’a fait aucune observation sur ces points.
La faute inexcusable de l’employeur n’est donc pas caractérisée.
En conséquence, il sera dit que l’accident du travail survenu le 22 octobre 2018 ne résulte pas d’une faute inexcusable de l’employeur et de manière subséquente, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le surplus des demandes est devenu sans objet et seront de manière subséquente rejetées.
Monsieur [I] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la demande de mise en cause de la société [15] dans l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes RG 23/00070 ;
PRONONCE la jonction de l’affaire RG 23/00472 avec l’affaire RG 23/00070 se poursuivant sous le dernier numéro ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société [20] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] [W] à l’encontre de la société [20] ;
DIT que l’accident du travail survenu le 22 octobre 2018 ne résulte pas d’une faute inexcusable de l’employeur ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée pour l’accident survenu le 22 octobre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [I] [W] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la société [20] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la société [15].
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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