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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 20 déc. 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22213000119
JUGEMENT DU : 20 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00111 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UF5Z
AFFAIRE : [W] [Y] C/ [J] [C] [L]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 20 décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’ACTION CIVILE
Madame [W] [Y]
demeurant 14 av. de la Ceriseraie – 94260 FRESNES
non comparante, représentée par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 376
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C] [L]
demeurant 65 rue Honoré Daumier
77000 LA ROCHETTE
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement prononcé le 2 août 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [J] [C] [L] coupable de faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours, commis le 31 juillet 2022 à Vitry-sur-Seine sur la personne de Madame [W] [Y].
Sur l’action civile, le tribunal a reçu Madame [Y] en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [C] [L] responsable du préjudice qu’elle a subi, ordonné une expertise de la victime, alloué une provision de 1.200 euros à Madame [Y] et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Madame [Y] a versé la consignation le 25 octobre 2022. Néanmoins, l’expertise n’a jamais été réalisée.
Par mail du 1er août 2024, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans cette affaire.
Par acte d’huissier remis à personne le 8 août 2024, Madame [Y] a fait citer Monsieur [C] [L] à l’audience du 22 novembre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile.
A cette audience, Madame [Y], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, sollicite les sommes suivantes :
250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,3.000 euros au titre des souffrances endurées,542,43 euros au titre des pertes professionnelles,1.500 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 1.800 euros au titre de « l’article 475-1 du code pénal » (erreur de plume).
En défense, Monsieur [C] [L] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 2 août 2022 que Madame [Y] a été victime de faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours commis par Monsieur [C] [L].
La responsabilité de Monsieur [C] [L] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
En l’espèce, l’expertise ordonnée le 2 août 2022 n’a jamais été réalisée et les demandes de Madame [Y] ne sont fondées sur aucune expertise médicale. Cependant, compte tenu de l’ancienneté des faits, il convient de statuer sur ses demandes sur la base des pièces versées aux débats sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
En l’espèce, Madame [Y] indique avoir été arrêtée 10 jours et avoir subi une perte de salaire.
Elle verse aux débats son bulletin de salaire du mois d’août 2022 qui fait apparaître une retenue de 542,43 euros pour « absence maladie » du 1er au 11 août 2022.
Le lien de causalité avec l’infraction ne fait pas de doute dès lors que l’arrêt de travail a débuté le lendemain des faits.
Par conséquent, la somme de 542,43 euros sera allouée à Madame [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, Madame [Y] verse aux débats des attestations de ses enfants qui indiquent l’avoir aidée pendant 10 jours. Elle ne produit cependant aucune pièce médicale permettant de quantifier précisément ses besoins en aide humaine.
Son fils Monsieur [B] [I] atteste :
« Pendant 10 jours mon frère et ma sœur et moi avons été aux petits soins avec elle jusqu’à ce que ça aille mieux. »
Sa fille Madame [Z] [X] atteste :
« Pendant 10 jours mes frères et moi avons été aux petits soins avec elle jusqu’à ce que ça aille mieux. Elle ne pouvait pas exposer ses yeux à la lumière, car ça lui faisait mal, elle devait porter des lunettes à la maison. »
Au vu de ces éléments, la somme de 500 euros sera allouée à Madame [Y] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
Le déficit fonctionnel temporaire inclut l’éventuel préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, suivant certificat en date du 31 juillet 2022, le médecin du Service d’Accueil des Urgences Adultes de l’Hôpital de Bicêtre a constaté un hématome de scalpe, une plaie faciale et un œdème facial, ne nécessitant pas d’hospitalisation, et a fixé une incapacité totale de travail de 10 jours, sous réserve de complications ultérieures.
En outre, il ressort du bulletin de salaire du mois d’août 2022 de Madame [Y] qu’elle a eu un arrêt de travail pendant 11 jours suite aux faits.
Cependant, les notions de déficit fonctionnel temporaire, d’incapacité totale de travail et d’arrêt de travail ne se confondent pas.
Au vu des pièces du dossier, Madame [Y] n’a jamais été hospitalisée et ne justifie donc pas d’une gêne fonctionnelle totale.
Ainsi, il y a lieu de retenir une gêne fonctionnelle partielle sur une base de 25 euros par jour.
Par conséquent, la somme de 125 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il résulte du jugement correctionnel que Madame [Y] a reçu un coup de poing et un coup de tête au visage entrainant sa chute au sol.
Le compte-rendu de passage aux urgences en date du 31 juillet 2022 mentionne un œdème palpébrale gauche, un œdème facial, une plaie punctiforme périnasale gauche, un hématome de scalpe occipital ainsi qu’une douleur à la palpation de l’hémiface gauche.
En outre, ces faits de violences conjugales ont nécessairement entrainé un retentissement psychologique. Néanmoins, la partie civile ne produit aucune pièce permettant d’établir un suivi psychologique ou de caractériser des symptômes précis.
Par conséquent, la somme de 2.000 euros sera allouée à Madame [Y] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, le jour des faits, le médecin des urgences a constaté un hématome de scalpe, une plaie faciale et un œdème facial.
En outre, ses enfants attestent que son visage était gonflé et défiguré.
Son fils Monsieur [B] [I] indique :
« Quand les pompiers sont venus déposer ma mère à la maison, j’ai vu son visage gonflé et défiguré. Je ne pouvais pas m’empêcher de la regarder. »
Sa fille Madame [Z] [X] indique :
« Les pompiers sont venus déposer ma mère à la maison, quand j’ai vu son visage gonflé et défiguré je ne pouvais pas m’empêcher de la regarder car je n’y croyais pas, j’étais dans le déni. »
Des photographies sont également versées aux débats.
En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée à la partie civile au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, Madame [Y] indique qu’une partie de sa chevelure ne repoussera définitivement plus.
Elle verse aux débats une photographie de son cuir chevelu qui corrobore ses dires.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [Y] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
La victime doit justifier de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément
En l’espèce, Madame [Y] indique qu’elle ne pouvait plus lire, regarder la télévision ou son téléphone pendant 10 jours puis rencontrait des difficultés pendant deux mois.
Or, ces doléances ne correspondent pas à la définition du préjudice d’agrément mais à celle du déficit fonctionnel. S’agissant des 10 premiers jours, ces limitations fonctionnelles sont déjà incluses dans le déficit fonctionnel temporaire qui a été indemnisé par ailleurs. S’agissant de la période postérieure, la partie civile ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une persistance de sa gêne fonctionnelle.
Par conséquent, la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [C] [L] sera condamné à rembourser à Madame [Y] la somme de 1.200 euros versée à titre de consignation pour l’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
A l’exception des frais d’expertise, les dépens seront donc à la charge de l’État.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner Monsieur [C] [L] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Madame [W] [Y],par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [J] [C] [L],
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [L] à payer à Madame [W] [Y] les sommes suivantes :
542,43 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,500 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2.000 euros au titre des souffrances endurées,1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
DIT que la provision de 1.200 euros allouée à Madame [W] [Y] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 2 août 2022 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée,
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [L] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [L] à rembourser à Madame [W] [Y] la somme de 1.200 euros correspondant à la consignation versée pour l’expertise,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui sont mis à la charge du condamné,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 20 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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