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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 déc. 2024, n° 24/13298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024
N°Minute : 24/1315
N° RG 24/13298 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YCJ
Demandeur
Monsieur [U] [G]
SDF
né le 19 Juin 1986
Comparant
Défendeur
LE DIRECTEUR DE L’UHSA
POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
PREFET – [Localité 6] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Monsieur [U] [G] en date du 04 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 04 Décembre 2024 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 22/11/2024 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [U] [G] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [U] [G], comparant en personne et assisté par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare :
Tout se passait bien, on me donnait du Tabac, j’étais en quartier disciplinaire et il me testait pour voir ce que j’allais répondre. On s’est un peu discuté. J’ai fait une fausse lettre au chef du surveillant comme quoi on m’avait frappé, menacé de mort pour avoir des sorties tout seul. J’ai reconnu 2 voix par la fenêtre. J’ai compris qu’il me testait, il n’est pas contre moi. J’ai fait une fausse tentative de suicide. J’ai fait le mort pour arriver à [Localité 12]. Je ne suis pas un suicidaire, je voulais les inquiéter pour aller à [Localité 12] et aller à l’UHSA. Je voulais voir ce qu’était une prison psychiatrique. Maintenant que j’ai vu, je veux retourner en prison. Aux Baumettes, tout se passait bien. Pour l’instant, je suis à l’UHSA, je prends mon traitement. Avec ou sans traitement, je suis bien. Il n’y aura pas de difficultés aux Baumettes. J’aimerai rester encore un petit peu à l’hôpital, car j’ai rendez-vous avec mon assistante sociale. Le 22 février 2025, j’ai une conditionnelle. Je dois voir tout ça avec l’assistante sociale et ma curatrice. J’ai un projet pour un appartement à [Localité 10]. Il faudrait laisser le libre arbitre à la psychiatre, elle va décider quand je vais sortir pour retourner en détention.
Le juge ne fait rien. Vous lui dites que je dois rester pour les rendez-vous et qu’après je retournerai en détention.
Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare : Sa volonté profonde est de poursuivre son processus de soins. Il a déjà été convoqué pour une audience du 22 novembre mais il n’a pas voulu s’y rendre et c’est pour cela qu’il vous a écrit. Il est d’accord pour le maintien et la poursuite de l’hospitalisation.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [U] [G] , détenu aux BAUMETTES, a été hospitalisé le 13 novembre 2024 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial (décompensation psychotique d’un trouble schizo-affectif chez un patient anciennement suivi, en rupture de traitement) depuis août 2024, imposant son hospitalisation complète sous contrainte.
Son hospitalisation s’est poursuivie depuis lors, et le dernier certificat médical établi en date du 6 décembre 2024 indique que [U] [R] [G] présente un contact correct, mais qu’une désinhibition psycho-comportementale importante demeure, ainsi qu’une logorrhée et une fuite des idées. Il est souligné que son discours par moment est incohérent et paralogique, qu’il existe des diffluences et nombreux coq à l’âne, une importante désorganisation idéique et une ambivalence pathologique. La perception des troubles reste faible, et l’adhésion aux soins fragile.
A l’audience, [U] [G] a indiqué qu’il souhaitait pouvoir revenir en détention classique, mais qu’il souhaitait que l’on respecte la décision de sa psychiatre, à laquelle il fait confiance.
Le dernier certificat médical établit démontre la nécessité de maintenir son hospitalisation sous contrainte et sollicite que la mesure puisse se poursuivre.
La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [U] [G],
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [G], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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