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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 févr. 2025, n° 24/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/04817 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOB5
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
[I] [G] [U]
[H] [K]
[V] [U]
C/
[R] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2025
à
M. [V] [U],
Mme [H] [K],
M. [I] [G] [U],
la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne et ayant comme avocat la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE, absent
Mme [H] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [I] [G] [U], muni d’un pourvoir et ayant comme avocat la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE, absent
M. [V] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Monsieur [I] [G] [U], muni d’un pourvoir et ayant comme avocat la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE, absent
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er mai 2022, Monsieur [I] [U], nu-propriétaire, a donné en location à Monsieur [R] [P] un garage 846AJ situé [Adresse 4] moyennant un loyer de 100€.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par huissier le 27 novembre 2023 pour paiement de la somme de 950€, en vain.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, Monsieur [I] [U], nu-propriétaire, et Monsieur [V] [U] et Madame [H] [K], usufruitiers, ont fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Toulouse afin d’obtenir :
‒ la condamnation de Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 1000€ au titre de la responsabilité contractuelle,
‒ la condamnation de Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 1250€ de loyers impayés arrêtés à février 2024 outre 125€ au titre de la clause pénale,
‒ la condamnation de Monsieur [R] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation de 150€ par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
‒ le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire à compter du commandement de payer pour manquement aux obligations contractuelles,
‒ l’expulsion de Monsieur [R] [P] et de tout occupant de son chef,
‒ dire que les meubles restants seront séquestrés dans tel garde-meuble par le commissaire chargé de l’expulsion aux frais exclusifs du locataire, Monsieur [P] ayant un mois pour les récupérer,
‒ la condamnation de Monsieur [R] [P] au paiement de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire relevant de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge des contentieux de la protection, un renvoi d’office a été ordonné à l’audience “autres contentieux” du tribunal judiciaire du 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [I] [U] comparant et muni d’un pouvoir régulier au nom de Monsieur [V] [U] et de Madame [H] [K], maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [R] [P], bien que régulièrement convoquée par citation délivrée à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, et avisé de la date de renvoi, n’était ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des pièces produites aux débats que les parties sont liées par le contrat de bail versé aux débats contient en son article 7 une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, et à défaut de régularisation dans le délai de 1 mois après un commandement de payer délivré par huissier de justice.
Par de commissaire de justice du 27 novembre 2023, les consorts [U] ont fait délivrer à Monsieur [R] [P] un commandement de payer la somme de 950€ et ont manifesté leur intention de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit précitée, cette mise en demeure reprenant la clause résolutoire et les articles 1708 et suivants du code civil.
La mise en demeure est restée infructueuse, la somme commandée n’ayant pas été acquittée.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et fixer la résiliation du bail à compter du 27 décembre 2023.
L’expulsion de Monsieur [R] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes en paiement
* au titre de l’arriéré locatif
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Monsieur [I] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [H] [K], font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant l’acte de donation de l’immeuble à usage de garage avec réserve d’usufruit du 20 juin 2012, le bail à effet au 1er mai 2022 conclu pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, le commandement de payer délivré le 27 novembre 2023 et le décompte de la créance.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [R] [P] est redevable de la somme de 1250€ titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2024, mensualité de février 2024 incluse.
Monsieur [R] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
* au titre de la clause pénale
Le contrat de bail prévoit en son article 8.1 en cas de non paiement d’un seul terme de loyer, 48h après une mise en demeure formulée par lettre recommandée avec avis de réception que la somme due sera majorée de 10%.
Aucune lettre de mise en demeure avec avis de réception n’étant fournie en l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 125€.
* au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [U] sollicite la somme de 150€.
La résiliation ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, Monsieur [R] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail et ce afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il convient de rappeler que cette indemnité a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’indexation ni de révision et qu’il n’y a pas lieu à ce que son montant soit fixé à un montant supérieur aux échéances de loyers et de charges tel qu’il est demandé.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera donc fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de libération effective des lieux, soit la somme de 100€.
* au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Sa demande sera donc rejetée comme non justifiée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [P], succombant au principal, supportera les dépens comprenant le commandement de payer.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de à Monsieur [I] [U] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [P] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location à effet au 1er mai 2022 conclu entre Monsieur [I] [U] et Monsieur [R] [P] concernant un garage 846AJ situé [Adresse 4] à compter du 27 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [I] [U] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 1250€ au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 1er février 2024 (loyer de février 2024 inclus) ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [I] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 100€, à compter du 1er mars 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La greffière, La vice-présidente
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