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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mai 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01192 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAFC
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pierre GIURIATO – 303
Me Véronique KELLER – 202
adressées le : 06 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], agissant par son Syndic, la SARL IMMO M, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Madame [S] [V] veuve [J]
née le 26 Décembre 1970 à [Localité 8] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [O] [J]
née le 07 Août 1995 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Wimpheling, [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J] à lui payer, au titre de l’arriéré de charges de copropriété, la somme de 10.970,66 euros (provisions sur charges du 3eme trimestre 2024 incluses), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner solidairement Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J] à lui payer, au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 31 mars 2026, la somme de 8.322,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J] à lui payer, au titre du fonds de travaux à venir jusqu’au 31 mars 2026, la somme de 417,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement d’une dette certaine, liquide et exigible ;
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la présente procédure, tels les frais de relance et mises en demeure, frais de dossier, frais de mise en demeure par avocat, honoraires, seront exclusivement à la charge solidaire des défenderesses, dans le cadre de leurs charges de copropriété ;
— condamner solidairement Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J] à lui payer une somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Selon conclusions communes du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J] ont sollicité voir homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre eux le 21 mars 2025, lui donner force exécutoire et dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, hormis ce qui est prévu dans le protocole.
À l’audience du 15 avril 2025, les parties se sont référées aux conclusions communes, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires, d’une part, et Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J], d’autre part, le 21 mars 2025, annexé à la présente ordonnance, et de lui conférer force exécutoire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Conformément au protocole sus visé, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Wimpheling, [Adresse 3], d’une part, et Mme [S] [V] veuve [J] et Mme [O] [J], d’autre part, le 21 mars 2025 ;
DONNONS force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier La Présidente
C. JAGER S. ARNOLD
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