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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00344 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKOQ
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par l’AARPI LEX SOCIO, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE
MINUTE N°
25/142
Date de
notification :
06/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [R] [B]
— [7]
— AARPI [8]
— SELARL [9]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 12 octobre 2023
Débats : en audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE,, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] est employée au sein de l’Union des Sapeurs Pompiers de l’Aude depuis le 1 er septembre 1994 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 6 janvier 2021 jusqu’en 2023 et a perçu des indemnités journalières.
Par courrier du 28 mars 2023, la [4] (ci-après [6]) a informé Madame [R] [B] de la mise en œuvre de son droit de communication en application des articles L.114-19 à L.114-21 du Code de la sécurité sociale dans le cadre de son contrôle de ses arrêts de travail et lui a notifié des griefs à savoir l’exercice non-autorisée d’une activité .
Par courrier du 4 mai 2023, la [7] a notifié à Madame [R] [B] un indû d’un montant de 13 492,23 € résultant d’une activité non autorisée.
Par courrier du 17 mai 2023, Madame [R] [B] a saisi la Commission de recours amiable aux fins d’exonération de cette dette.
Par décision notifiée le 24 août 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [R] [B] au visa de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier déposé au greffe le 12 octobre 2023, Madame [R] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable du 24 août 2023 confirmant la décision du 4 mai 2023 de notification d’un indu de la [5] pour un montant de 13 492,23 € au titre d’une fraude mettant en évidence une activité non autorisée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée, après quatre renvois à l’initiative des parties, à l’audience du 4 mars 2025.
Madame [R] [B], représentée par son avocat, a par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, demande au Tribunal de :
— dire et juger que Madame [R] [B] a été autorisée par son médecin psychiatre à exercer son mandat d’élue pendant son arrêt de travail ;
— dire et juger que la [7] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Madame [R] [B] à lui verser la somme de 13 492,23 € au titre de l’indu sur indemnité journalière ;
— annuler l’indu sollicité par la [7] ;
— débouter la [7] de sa demande de remboursement de la somme de 13 492, 23 € ;
— condamner la [7] à payer à Madame [R] [B] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] [B] indique en application de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale avoir eu l’autorisation préalable de son médecin psychiatre, le docteur [J], afin de poursuivre ses activités de bénévole au sein du conseil municipal de sa commune.
Elle ajoute que l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale ne subordonne pas le versement des indemnités journalières à l’information préalable à la caisse de son activité d’élue.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, la [7], représentée par son avocat, a demandé au Tribunal de :
— confirmer le montant de l’indu du par Madame [R] [B] à hauteur de la somme de
13 492,23 € ;
— condamner en conséquence, Madame [R] [B] à verser à la [7] la somme de 13 492,23 € au titre de l’indu sur indemnité journalières ;
— condamner Madame [R] [B] à la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La [7] a indiqué, au visa de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières ont vocation à compenser la perte de salaire subie par une personne par un arrêt de travail et ne peuvent être versées dès lors que la personne se maintient dans son exercice professionnel ou dans le cadre d’une autre activité professionnelle. Elle ajoute que la seule possibilité de reprendre une activité est d’obtenir l’autorisation préalable et expresse du médecin prescripteur et de la caisse. Ainsi Madame [R] [B], alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et disposait de l’indemnité journalière, a exercé un mandat électif en contradiction avec l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale à défaut d’autorisation expresse de son médecin prescripteur et sans en avoir informé la caisse.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’indu
Aux termes de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
En l’espèce, il ressort que Madame [R] [B] indique avoir obtenu l’autorisation de son médecin psychiatre afin de poursuivre ses activités d’élue.
Elle produit à ce titre, un certificat médical du docteur [J], psychiatre, qui certifie le 5 avril 2023 que Madame [R] [B] souffre « de troubles psychiques importants qui ont nécessité un arrêt de travail depuis le mois de janvier 2021 ». Le médecin ajoute que dans le cadre thérapeutique il lui « a vivement conseillé de continuer ses activités bénévoles même au conseil municipal afin de retrouver et de développer sa compétence sociale et d’accélérer sa guérison ».
Madame [R] [B] produit un second certificat médical du 8 juillet 2024 du docteur [J], établi à son initiative, dans lequel le médecin atteste lui avoir conseillé de continuer ses activités bénévoles à des fins thérapeutiques dès le début de ses arrêts de travail et précise qu’il n’avait pas le nouveau cerfa lui permettant de cocher l’autorisation de faire des activités.
Or il convient de relever que les arrêts de prolongation émanant du docteur [J], lui permettaient de cocher la case « activité autorisée » ; les prolongations des arrêts du 14 mars 2023 et du 8 novembre 2022 produits, démontrent que le médecin psychiatre a coché la case « non » .
Ainsi Madame [R] [B] ne peut valablement opposer avoir été autorisée par son médecin à exercer une activité d’élue pour raison médicale ; qu’une autorisation intervient préalablement à l’exercice de l’activité ; que l’autorisation émise par le médecin psychiatre intervient à postériori à l’activité exercée.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’activité d’élue exercée par Madame [R] [B] concomitamment à la perception des indemnités journalières n’a pas été autorisée préalablement par le médecin prescripteur des arrêts de travail.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [R] [B] de sa demande d’annulation de l’indu.
Sur les autres demandes
Madame [R] [B], succombante à l’instance, est condamnée aux dépens de la procédure.
Au regard de l’équité , il n’ y a pas de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [R] [B] ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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