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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 nov. 2024, n° 22/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. GUINTOLI |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04536 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02734 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SUB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GUINTOLI
PARC D’ACTIVITES DE LAURADE
13103 ST ETIENNE DU GRES
comparante en personne assistée de Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’ARTOIS
11, BOULEVARD DU PRESIDENT ALLENDE
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2020, Monsieur [L] [X], salarié en qualité de maçon de la société GUINTOLI (venant aux droits de la société BROUTIN TP) a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Artois (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial établi le 4 septembre 2020 faisant état des lésions suivantes « rupture de la coiffe des rotateurs gauche avec désinsertion quasi complète u tendon subscapulaire gauche ».
Le 21 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à [L] [X] et à son employeur la prise en charge de la maladie à titre professionnel, puis a consolidé les lésions le 16 janvier 2022 en attribuant à Monsieur [X] un taux d’incapacité permanente de 15 % pour « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
Le 14 mars 2022, la SAS GUINTOLI a saisi la commission de recours amiable pour contester le taux d’IPP attribué à son salarié.
Par décision du 9 août 2022, la commission de recours amiable a ramené le taux à 12%.
Suivant lettre recommandée expédiée le 14 octobre 2022, la SAS GUINTOLI a saisi le présent tribunal en sollicitant à titre principal que le taux soit ramené à 5% et, subsidiairement, qu’une expertise soit ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 février 2024 date à laquelle une consultation préalable a été ordonnée et confiée au Docteur [M].
Le Docteur [M] a rédigé son rapport le 15 avril 2024 lequel a été notifié aux parties par le greffe.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024.
La Société GUINTOLI n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution en se reportant aux conclusions qu’elle a adressées à la CPAM et au Tribunal le 18 septembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite l’entérinement du rapport.
La CPAM de l’Artois a également sollicité une dispense de comparution en indiquant qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
MOTIFS
Il ressort du rapport de consultation établi sur pièces que le Docteur [M] a proposé un taux de 8% pour limitation moyenne d’un mouvement sur 6 mouvements de l’épaule gauche sans mise en évidence d’une gêne fonctionnelle ou de douleurs importantes, compte-tenu de l’état antérieur connu et indemnisé et qui évolue pour son propre compte.
Ces conclusions non contestées par les parties seront donc entérinées par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire, contradictoire, en premier ressort,
Vu le rapport de consultation du Docteur [M] du 15 avril 2024 ;
DIT que dans les rapports Caisse-Employeur les séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [L] [X] prise en charge le 21 mai 2021 au titre du tableau 57 par décision le taux d’incapacité applicable sera de 8% ;
RAPPELLE que les frais de la consultation resteront à la charge de la CNAM ;
DIT que les dépens seront supportés par la CPAM de l’Artois.
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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