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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
18 Novembre 2024
N° RG 23/00063 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M4HQ
Code NAC : 50G
[I] [N] [D]
C/
S.A.S. 4S INVEST
[M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] [D], née le 17 août 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Richard R COHEN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
S.A.S. 4S INVEST, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 883 005 159 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane ARAUJO PEREIRA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Hugo NAUCHE, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [M] [R], né le 28 avril 1965 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Tim KASSABI, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [R] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 4] (95).
Suivant mandat exclusif de vente du 15 janvier 2022, il a confié à la société 4S Invest, agence immobilière, le mandat de trouver un acquéreur pour le dit bien, moyennant le prix de 533.000 €, les honoraires du mandataire en cas de réalisation de la vente étant fixés à 15.000 € à la charge du mandant.
L’annonce de vente du bien faisait état d’un prix de 548.000 €.
Le 5 mai 2022, par l’intermédiaire de la société 4S Invest, Mme [N] [D] adressait à M. [M] [R] une offre d’achat ferme au prix de 512.000 €. L’offre prévoyait une signature de l’avant contrat, au plus tard le 26 mai 2022 et celle de l’acte authentique, au plus tard le 29 juillet 2022.
M. [M] [R] acceptait l’offre le jour même.
Par courriel du 17 mai 2022, l’office notarial Rave & Associés indiquait à M. [M] [R] que les travaux qu’il avait réalisés, auraient dû faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie et qu’il devait régulariser la situation.
M. [M] [R] déposait à la mairie la déclaration préalable de travaux, le 23 mai 2022.
Le 24 mai 2022, Mme [N] [D] adressait à l’agence immobilière un message pour lui demander d’informer M. [M] [R] qu’elle acceptait d’acheter sans déclaration préalable de travaux s’il acceptait de déduire la valeur des volets roulants et de la porte de garage du prix de vente.
La société 4S Invest écrivait à M. [M] [R] pour l’informer des possibilités de régularisations et de la proposition de l’acquéreur de signer l’avant-contrat sans réaliser les formalités en mairie mais en déduisant le montant des volets PVC et du portail du prix de vente.
Par courriel en réponse, M. [M] [R] écrivait à l’agence immobilière qu’il souhaitait effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la mairie pour ne pas être en infraction vis-à-vis de l’urbanisme et refusait la nouvelle proposition de signer le compromis de vente sans l’autorisation de l’urbanisme mais à un prix inférieur.
Des rendez-vous de signatures aux dates du 23 mai 2022 et du 3 juin 2022 étaient vainement programmés par Mme [N] [D].
L’avant-contrat n’a pas été signé par les parties.
Aucune opposition aux travaux déclarés n’a été formulée par la mairie dans le mois suivant la déclaration de travaux du 23 mai 2022.
Par courrier du 15 juillet 2022, le Conseil de la société 4S Invest mettait M. [M] [R] en demeure de se rapprocher du notaire en charge de la vente afin que la vente puisse se réaliser et que son client perçoive une indemnisation à hauteur de 15.000 €.
Par courrier du 2 décembre 2022 renvoyant à une précédente mise en demeure du 2 juin 2022, le Conseil de Mme [N] [D] mettait M. [M] [R] en demeure de payer à cette dernière la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait de la non-signature de l’avant-contrat, malgré la fixation d’un ultime rendez-vous de signature fixé au 2 juin 2022.
Par exploit du 20 décembre 2022, Mme [N] [D] faisait assigner M. [M] [R] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la résolution des engagements aux torts exclusifs de ce dernier et l’entendre condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par exploit du 8 septembre 2023, M. [M] [R] faisait assigner la société 4S Invest aux fins de la voir condamner à le garantir de toutes ses condamnations et à lui payer la somme de 15.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, Mme [N] [D] demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;Prononcer la résolution des engagements aux torts exclusifs de M. [M] [R] ;Condamner M. [M] [R] à réparer ses préjudices par le paiement de dommages et intérêts fixés comme suit :. 46.840,36 € au titre de la perte de chance d’acquérir avec l’aide d’un prêt immobilier au taux de 1,20 % ;
. 36.000 €, correspondant à la différence entre le prix proposé à la vente et le prix accepté par M. [M] [R] ;
. 10.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en matière de contrat de vente dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et le prix, la vente est parfaite ; que l’offre d’achat qu’elle a formulée au titre du bien appartenant à M. [M] [R], selon le modèle générique proposé par l’Agence chargée de commercialiser le bien, était suffisamment précise pour permettre le conclusion de la vente par le seul effet de l’acceptation ; que l’acceptation de M. [M] [R] rendait la vente irrévocable ; que le premier rendez-vous de signature a été annulé en raison des carences de M. [M] [R] à produire les documents nécessaires ; que le deuxième rendez-vous programmé pour le 23 mai n’a pu se tenir en raison d’une communication tardive des pièces demandées par le notaire ; qu’un ultime rendez-vous de signature a été fixé au 3 juin 2022, auquel M. [M] [R] ne s’est pas présenté ; que rien n’autorisait ce dernier à se prévaloir de ses propres fautes pour se dédire, aucune modification de l’accord n’étant intervenue contrairement à ce que soutient M. [M] [R].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2024, M. [M] [R] demande au tribunal de ;
Débouter Mme [N] [D] et la société 4S Invest de leurs demandes ;Juger que la convention formée par l’offre acceptée du 5 mai 2022 est nulle ;Juger qu’aucun contrat de vente parfaite n’a été formé par la suite ;Juger qu’il ne s’est rendu coupable d’aucun manquement contractuel ; En conséquence,
débouter Mme [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
limiter préjudice de cette dernière à l’augmentation du taux du prêt ; juger que la société 4S Invest a manqué à ses obligations de renseignements, de conseil et de diligence ; juger que la société 4S Invest a manqué à son obligation d’assurer la sécurité juridique des actes auxquels elle prête son concours ;la condamner à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;En tout état de cause,
condamner la société 4S Invest à lui payer la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral ;condamner in solidum la société 4S Invest et Mme [N] [D] à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose avoir appris du notaire, le 17 mai 2022, que les travaux qu’il avait réalisés se rapportant au remplacement du portail et des volets en façade, auraient dû faire l’objet d’une déclaration en mairie ; qu’il a souhaité suspendre le processus de vente le temps de la régularisation auprès du service de l’urbanisme ; que toutefois la société 4S Invest l’a encouragé à poursuivre la vente sous de nouvelles conditions consistant à signer le compromis avec une baisse du prix, ce qui correspondait à une nouvelle offre qu’il a refusée ; que le rendez-vous de signature du 19 mai devait être confirmé et celui du 23 mai 2022 a été annulé par le notaire car il manquait des pièces ; qu’il n’ a pas de courrier pour le rendez-vous du 3 juin 2022.
Il reproche à la société 4S Invest qui avait connaissance des travaux réalisés, de ne pas l’avoir informé de la nécessité de déclarer ces travaux pour régulariser la situation avant de mettre en vente.
Il fait valoir que l’accord initial est nul en ce qu’il est entaché d’erreur portant sur les qualités essentielles du bien – à savoir sa conformité par rapport aux règles de l’urbanisme - ; que cette erreur était excusable pour un profane ; que la vente n’était pas parfaite ; qu’aucun accord n’est intervenu sur la nouvelle offre de Mme [N] [D].
Il ajoute que Mme [N] [D] voulait à tout prix signer avant le 3 juin ; qu’elle n’a jamais ni proposé d’attendre la régularisation de la situation, ni proposé de signer la promesse au prix dans les conditions de l’offre acceptée, après la découverte de la nécessité de déclarer les travaux réalisés en mairie.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2023, la société 4S Invest demande au tribunal de :
constater que M. [M] [R] n’avait pas indiqué lors de la signature du mandat de vente qu’il n’avait pas effectué de déclaration préalable lors des travaux affectant le portail et les volets du bien ;constater que M. [M] [R] a voulu mettre fin à la vente pour des motifs divers la privant de sa commission de 15.000 € ;En conséquence,
débouter M. [M] [R] de toutes ses demandes formées à son encontre ;condamner M. [M] [R] à lui verser les sommes suivantes :. 15.000 € au titre de la commission de vente ;
. 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à vérifier que les travaux réalisés sur le portail et les volets avaient fait l’objet d’une déclaration préalable ; qu’elle n’en avait pas été informée et n’a donc commis aucune faute. Elle ajoute que, par courrier du 15 juillet 2022, elle a écrit vainement à M. [M] [R] pour le mettre en demeure de se rapprocher du notaire chargé de la vente pour fixer une date de signature mais que celui-ci n’a effectué aucune démarche pour concrétiser la vente.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’offre acceptée
En application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite et la propriété acquise de droit à l’acquéreur dès qu’on a convenu de la chose et du prix.
Compte tenu des nombreuses étapes nécessaires dans une vente immobilière, la perfection de la vente implique, outre l’accord des volontés sur la chose et le prix, la réalisation des obligations conditionnant la vente, et notamment pour le vendeur la communication de toutes les informations obligatoires sur le bien.
En l’espèce, les évènements ultérieurs à l’offre acceptée du 5 mai 2022 ont remis en cause que l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
En effet, les parties ont découvert après l’acceptation de l’offre que, vis-à-vis du service de l’urbanisme, la situation de la maison était irrégulière, M. [M] [R] ayant réalisé des travaux sur le portail et les volets en façade qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration préalable, ce qu’il avait omis de faire (mail du 17 mai 2022 du notaire chargé de la rédaction du compromis).
M. [M] [R] ne peut invoquer la nullité de l’offre qu’il a accepté en se prévalant de son propre manquement relatif à une règle d’urbanisme qu’il n’a pas respectée, en faisant valoir son ignorance de l’irrégularité affectant le bien et en soutenant qu’il ne l’aurait pas mis en vente avant de le mettre en conformité, s’il en avait eu connaissance de ladite règle, en application des dispositions des articles 1179 et 1180 du code civil, la nullité qu’il invoque ne pouvant être que relative. Il importe peu, dès lors, de déterminer si son erreur était ou non excusable.
Mais il ressort des éléments et pièces du dossier que Mme [N] [D] a remis en cause le prix offert et accepté le 5 mai 2022 en proposant une baisse de ce prix après la découverte de l’irrégularité susvisée et que cette proposition a été transmise à M. [M] [R].
En effet, le 24 mai 2022, Mme [N] [D] a adressé à l’agence immobilière un message, rédigé somme suit : « Marina, vous pourrez demander à M. [M] [R] la valeur des volets roulants et de la porte de garage et s’il accepte de déduire ces montants de la vente et j’accepte d’acheter sans déclaration préalable de travaux ».
La société 4S Invest a alors écrit à M. [M] [R] en ces termes :
« Sur les formalités de régularisation de la demande préalable nécessaire aux travaux extérieurs de la maison, plusieurs solutions sont possibles :
Faire une demande d’autorisation d’urbanisme a postériori à la mairie et inscrire l’obtention comme condition suspensive aux termes du compromis. Il s’agit d’une démarche assez courante et s’il existe un risque que l’autorisation ne soit pas délivrée, nous considérons que ce risque est faible au regard de la nature modifications réalisées […]Convenir d’un accord amiable avec l’acquéreur, stipulé clairement aux termes du compromis de vente par indication que l’acquéreur accepte en connaissance de cause d’en faire son affaire personnelle.L’acquéreur propose ainsi de ne pas réaliser les formalités en mairie mais de réduire le prix de vente du montant des volets PVC et du portail (sur la base des factures d’achats des matériaux uniquement).
Cette solution a deux avantages, elle éteint tout risque d’action future de l’acquéreur ainsi que les risques de refus d’autorisation d’urbanisme. Cela nous semble la meilleure solution (soulignement ici rajouté) […]
Par courriel en réponse, M. [M] [R] écrivait à l’agence immobilière :
Qu’il souhaitait effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la mairie pour ne pas être en infraction vis-à-vis de l’urbanisme ;Que, sur le plan juridique, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, elle avait manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas des différents documents à obtenir pour pouvoir vendre en toute légalité alors qu’elle était au courant des travaux réalisés dans la maison ; Que la nouvelle proposition de signer le compromis de vente sans l’autorisation de l’urbanisme mais à un prix inférieur constituait une nouvelle offre d’achat qu’il refusait fermement.
Il apparaît donc qu’après avoir appris que les travaux réalisés par M. [M] [R] n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable, telle qu’imposée par la mairie, Mme [N] [D] a voulu obtenir une baisse du prix de vente, refusée par M. [M] [R] qui préférait régulariser la situation du bien et déposait, à cet effet, une déclaration de travaux, le 23 mai 2022.
Il y avait ainsi une remise en cause de l’offre acceptée du 5 mai 2022 par Mme [N] [D], sur un point essentiel de l’accord des parties, à savoir le prix de vente du bien, correspondant à une nouvelle offre qui n’a pas été acceptée par M. [M] [R].
L’offre acceptée du 5 mai 2022 a donc été rendue caduque par cette nouvelle offre et ne pouvait que constituer une base pour de nouveaux pourparlers.
Mme [N] [D] qui voulait signer le compromis pour le 3 juin 2023 (pour des raisons tenant au taux du prêt et au fait qu’elle avait vendu sa propre maison), a ultérieurement et unilatéralement fixé des rendez-vous pour la signature du compromis les 23 mai et 3 juin et soutient que M. [M] [R] responsable de leur annulation.
Mais, outre le fait qu’elle ne justifie pas de la réception par M. [M] [R] – qui la conteste- de la convocation au rendez-vous du 3 juin 2023 et que cette convocation envoyée le 2 juin 2022 était trop tardive pour donner à son destinataire un délai suffisant pour être au rendez-vous, il sera observé que ces rendez-vous ne pouvaient permettre la signature de l’avant contrat, en l’absence de documents relatifs à la déclaration de travaux, et que l’intérêt de multiplier des rendez-vous de signature à des dates aussi rapprochées, en l’absence de tout avancement des pourparlers, interroge.
Or, le tribunal relève que c’est faussement que Mme [N] [D] affirme que le vendeur ayant immédiatement fait savoir qu’il refusait une baisse de prix, aucune modification de l’accord n’est intervenue et que l’ensemble de ses correspondances postérieures justifient qu’elle acceptait de faire son affaire personnelle de cette difficulté, estimée comme négligeable, et ainsi d’acquérir en l’état.
En effet, aucune desdites correspondances postérieures n’est versée aux débats et les courriers de Mme [N] [D] ne tendaient nullement à montrer qu’elle considérait comme négligeable le problème des travaux non déclarés. Il sera ainsi relevé que dans un courriel adressé à l’agence immobilière portant la date du 23 mai 2022 mais dont le contenu (références à des rendez-vous annulés du 23 mai et 3 juin) montre qu’il est en réalité du 3 juin 2022, Mme [N] [D] rappelait que les rendez-vous de signature de la promesse de vente avaient dû être annulés, faute de la capacité du vendeur à présenter la déclaration de travaux préalable ; que ce dernier avait remplacé des fenêtres et volets roulants de façades avec des teintes différentes sans autorisation de la mairie ; qu’il était tenu de faire son dépôt de dossier en mairie pour régularisation. Elle ajoutait que vendre un bien pour lequel le vendeur avait connaissance de non-conformité, constituait un vice caché en cas de vente à un acquéreur qui n’aurait pas eu connaissance par ses propres moyens de cette irrégularité.
Le tribunal relève également qu’il ressort de l’attestation du 25 janvier 2024 de Mme [E] [X] épouse [H], agent immobilier qui a vendu à Mme [N] [D] une maison à la suite de la non-réalisation de la vente, objet du présent litige, que Mme [N] [D] :
après avoir pris contact avec cet agent immobilier le 31 mai 2022, a, le jour même, visité une maison à [Localité 6] et a formulé une offre ;a signé le compromis, le 4 juin 2022 et l’acte authentique de vente, le 25 août 2022.
Il apparaît ainsi que Mme [N] [D] après s’être heurtée au refus de M. [M] [R] de baisser le prix de vente, n’a nullement accepté de faire son affaire personnelle de la difficulté relative à la déclaration de travaux comme elle le prétend mais a, dès le 31 mai, cherché une autre maison et a signé un compromis concernent cet autre bien, le 4 juin 2022.
Elle ne peut donc reprocher à M. [M] [R] ni d’avoir refusé de vendre son bien à un moindre prix – ce qui constituait une nouvelle offre -, ni d’avoir voulu régulariser la situation du bien vis-à-vis des services de l’urbanisme avant la signature du compromis.
Il sera observé à cet égard qu’au regard de la nature des travaux réalisés, le risque de refus d’autorisation de la part de la mairie était faible (ce qui avait été clairement mis en avant par l’agence immobilière) et que les délais nécessaires à l’autorisation a postériori des travaux ( un mois) ne reportait pas de façon excessive la date de signature de l’avant-contrat qui restait dans les délai habituels ; que si l’offre indiquait des dates pour les signatures de l’avant contrat et de l’acte authentique, celles-ci n’étaient pas mentionnées comme essentielles et déterminantes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’offre acceptée du 5 mai 2022 a été rendue caduque par la demande de baisse du prix formée par Mme [N] [D] après la découverte de l’irrégularité des travaux réalisés sur les volets et le portail ; que cette nouvelle offre a été refusée par M. [M] [R] ; que les possibilités pour les parties de trouver un nouvel accord ne pouvaient aboutir à la signature de l’avant-contrat, Mme [N] [D] ayant, dès le 4 juin 2022, signé un compromis pour l’achat d’un autre bien.
L’absence de signature de l’avant contrat n’est donc pas imputable aux manquements de M. [M] [R].
Mme [N] [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [M] [R]
M. [M] [R] demande la condamnation de la société 4S Invest à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral. Il lui reproche l’échec de la vente dû en faisant valoir qu’elle a manqué à ses obligations de renseignements et de conseils en ne l’informant pas du caractère irrégulier de ses travaux et de la nécessité de faire une déclaration.
Mais le caractère irrégulier des travaux réalisés par M. [M] [R] sans déclaration préalable n’est pas lié à l’opération de vente de son bien et il lui revenait, en sa qualité de maître de l’ouvrage, de prendre les informations nécessaires auprès de la mairie et faire les déclarations administratives qui s’imposaient avant de réaliser ses travaux.
Or, l’agent immobilier, s’il a l’obligation de vérifier la contenance d’un bien et ses caractéristiques, n’a pas celle de vérifier si les travaux qui ont pu être réalisés par le maître de l’ouvrage dans les années précédant son mandat, ont fait l’objet d’une déclaration préalable.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [R] à l’encontre de la société 4S Invest sera rejetée.
Sur la commission de la société 4S Invest
La société 4S Invest demande la condamnation de M. [M] [R] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de la commission prévue pour la vente en faisant valoir que ce dernier n’a entrepris aucune démarche pour concrétiser la vente malgré sa mise en demeure du 15 juillet 2023.
Mais l’agent immobilier n’a droit à ses honoraires que lorsque la vente a été réalisée.
La société 4S Invest ne pourra qu’être déboutée de sa demande de commission, étant relevé au surplus qu’elle n’est pas plus fondée à demander une indemnité compensatrice à M. [M] [R] alors que la non réalisation de la vente n’est pas imputable à une faute de ce dernier et qu’à la date de sa mise en demeure du 15 juillet 2022, la vente objet du présent litige ne pouvait, en tout état de cause, plus être concrétisée puisque Mme [N] [D] avait signé, à la date du 4 juin 2022, un compromis de vente portant sur un autre bien immobilier, sans l’en informer, semble-t-il.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Mme [N] [D] à l’origine de la présente procédure et qui succombe dans ses prétentions à l’encontre de M. [M] [R] sera condamnée au paiement des dépens et à verser à ce dernier la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties justifient que la société 4S Invest garde la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’offre acceptée du 5 mai 2022 a été rendue caduque par demande de baisse de prix présentée par Mme [N] [D] après la découverte de l’irrégularité affectant les travaux réalisés sur les volets et le portail,
Dit que M. [M] [R] n’est pas responsable de la non-signature de l’avant contrat,
Déboute Mme [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [M] [R] de ses demandes à l’encontre de la société 4S Invest,
Déboute la société 4S Invest de ses demandes à l’encontre de M. [M] [R],
Condamne Mme [N] [D] à payer à M. [M] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société 4S Invest gardera la charge de ses frais irrépétibles,
Rejette ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme [N] [D] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 18 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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