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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 19/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] C/URSSAF RHONE-ALPES, Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/03011 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UKPJ
DEMANDERESSE
Société [3],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
Siège social : [Adresse 4]
représentée par Madame [H] [Y] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, la société [3], spécialisée dans l’activité de transport routier de fret interurbain, a fait appel à l’entreprise en nom propre de Madame [Z] [W] [V] [X], exploitée sous l’enseigne « [2] », afin d’effectuer des prestations de nettoyage de véhicules de type poids lourds.
A l’issue d’un contrôle de l’entreprise [2] sur le site de l’entreprise [3], l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a établi un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé à l’encontre de Madame [Z] [W], pour la période de janvier 2012 à mai 2017.
Ledit procès-verbal, clos le 13 juillet 2017, a été transmis au procureur de la République.
Le 1er février 2018, l’URSSAF a adressé à la société [3] deux lettres d’observations l’avisant, d’une part, de la mise en œuvre de sa solidarité financière sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et, d’autre part, de l’annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales dont elle avait bénéficié sur la même période, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de l’entreprise [2].
Les montants des redressements envisagés s’élevaient ainsi à :
412 947 euros au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière ; 75 000 euros au titre de l’annulation des exonérations de charges sociales.
Par courrier du 16 février 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 12 mars 2018, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les redressements envisagés pour leurs entiers montants.
Sur la procédure relative à la mise en œuvre de la solidarité financière de la société [3]
Le 12 avril 2019, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure au titre de la mise en œuvre de sa solidarité financière, portant sur un montant total de 446 110, 26 euros, soit 281 347,26 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 117 985 euros au titre de la majoration de redressement et 46 778 euros au titre des majorations de retard.
Par virement bancaire du 15 mai 2019, la société a procédé au paiement de la totalité de la somme réclamée, soit 446 110, 26 euros.
Par courrier du 7 juin 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 24 juin 2019.
La société a saisi pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 octobre 2019, reçue par le greffe du tribunal le 15 octobre 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 26 novembre 2021, adressée par courrier du 11 janvier 2022, la CRA a rejeté la contestation de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
A titre principal,
annuler le redressement et la mise en demeure du 12 avril 2019 pour non-respect du contradictoire ; annuler le redressement et la mise en demeure du 12 avril 2019 du fait de la nullité de la mise en demeure établie par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de son sous-traitant Madame [Z] [W] ; annuler le redressement et la mise en demeure du 12 avril 2019, la société ayant été victime des agissements de la société [Z] [W] ; annuler le redressement et la mise en demeure du 12 avril 2019 pour violation des dispositions de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale ; ordonner le remboursement de la somme de 446 110,26 euros et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts ; ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A titre subsidiaire,
diminuer le redressement en ce qu’il a été calculé à tort sur une base reconstituée en brut et ordonner le remboursement du trop versé en assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
Diminuer le redressement en raison de la prescription de l’année 2012 et de l’application du taux de majoration de redressement devant être à 25% sur les années 2012 à 2014 et ordonner le remboursement du trop versé en assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts.
ordonner l’exécution provisoire du jugement ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de solidarité financière
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, en vigueur, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
Selon l’article L. 8222-2 du même code, sans sa version applicable au litige, « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.
En l’espèce, la société soutient qu’en sa qualité de donneur d’ordre, elle doit pouvoir exercer l’ensemble des recours à sa disposition et que les éléments communiqués par l’URSSAF doivent porter sur la procédure mise en œuvre à son encontre mais également sur la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des cotisations, pénalités et majorations de son cocontractant ayant fait l’objet du procès-verbal de travail dissimulé. Elle soutient que l’ensemble de ces éléments doit lui avoir été transmis avant la réception de la mise en demeure. Elle considère que la seule production, devant la présente juridiction, du procès-verbal de travail dissimulé et de ses annexes ainsi que de la mise en demeure adressée à Madame [Z] [W] est insuffisante et qu’elle aurait également dû disposer de la lettre d’observations adressée à cette dernière afin de vérifier la régularité de la procédure de redressement mise en œuvre à son encontre.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la contestation de la société est sans objet dès lors que le procès-verbal querellé a été produit dans le cadre de la présente instance, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que la lettre d’observations adressée à la société en date du 1er février 2018 informe la société de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés et qu’il fait notamment mention du procès-verbal de travail dissimulé établi ainsi que des éléments à l’origine de la procédure de travail dissimulé mise en œuvre à l’encontre de Madame [Z] [W].
Au cas d’espèce, il convient de constater que les seules pièces produites par l’URSSAF dans le cadre de la présente instance, relatifs à la procédure de redressement mise en œuvre à l’encontre de Madame [Z] [W] en sa qualité de sous-traitant de la société STEF TRANSPORT LYON, sont :
le procès-verbal de constat de travail dissimulé ; l’ensemble de ses annexes.
Or, il est constant que la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’organisme de recouvrement considère qu’il est uniquement tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.
Toutefois, tel que relevé par la société aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la lettre d’observations adressée par l’URSSAF à Madame [Z] [W] n’est nullement produite aux débats.
L’URSSAF ne conteste pourtant pas avoir procédé à cet envoi et la mise en demeure adressée à Madame [Z] [W] indique expressément qu’ « à la suite du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’allocations familiales et d’assurance chômage dont vous avez fait l’objet pour la période du 01/01/2012 au 31/05/2017, une notification des chefs de redressements vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2/07/2017, conformément aux dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ».
Or, tel qu’indiqué précédemment, il est établi que le donneur d’ordre peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure suivie à l’encontre du sous-traitant.
Au cas d’espèce, en l’absence de justification d’une lettre d’observations adressée à Madame [Z] [W], alors même que la société en réclame la production, l’URSSAF ne permet ni à cette dernière, ni à la présente juridiction, de vérifier la régularité de la procédure suivie à l’encontre de Madame [Z] [W].
La procédure engagée à l’encontre de Madame [Z] [W], en sa qualité de sous-traitant de la société [3], ne pouvant être considérée comme régulière, il y a lieu d’annuler le redressement au titre de la solidarité financière notifié à la société [3] par lettre d’observations du 1er février 2018, et la mise en demeure subséquente.
***
En conséquence de ce qui précède, l’URSSAF sera condamnée à rembourser à la société la somme de 446 110, 26 euros, soit 281 347,26 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 117 985 euros au titre de la majoration de redressement et 46 778 euros au titre des majorations de retard.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les sommes ainsi remboursées seront assorties des intérêts au taux légal calculés à compter du 10 octobre 2019, date de l’introduction du recours de la société devant la présente juridiction, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [3].
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Annule le redressement notifié par l’URSSAF Rhône-Alpes à la société [3] au titre de la mise en œuvre de sa solidarité financière par lettre d’observations du 1er février 2018 et la mise en demeure subséquente du 12 avril 2019 ;
Condamne, en conséquence, l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [3] la somme de 446 110, 26 euros avec intérêts au taux légal depuis le 10 octobre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande formée par la société [3] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La Présidente
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