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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT du 09 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/01680 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EQ3U
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I] [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne CAMION-DESAUBIES, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-01510 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
Madame [W] [B] [F] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2025-000268 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PRESIDENT : Élodie AMICO,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Décembre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le neuf Février deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, si nécessaire, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, ;
FIXE la date des effets du divorce au 6 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
DEBOUTE Madame [W] [B] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
— Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [H] [J] [V], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Ardennes) et [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (Marne) s’exerce conjointement par les deux parents ;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] [Z] [V] de sa demande d’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [D] [I] [Z] [V] et Madame [W] [B] [F] devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [X] [H] [J] [V], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Ardennes) et [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (Marne) ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineures [X] [H] [J] [V], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Ardennes) et [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (Marne) , au domicile de Monsieur [D] [I] [Z] [V] ;
DIT que Madame [W] [B] [F] pourra rencontrer [X] [H] [J] [V], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Ardennes) et [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (Marne) dans les locaux de l’Espace de rencontre SCJE [Localité 10], une fois par mois pendant une durée de six mois, avec possibilité de sortie hors les locaux de l’association, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduit et repris par l’autre parent :
Espace de rencontre [12] – [Localité 10]
[Adresse 6]
Téléphone :[XXXXXXXX01]
Email :[Courriel 11]
Site :https://www.scje.fr/
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les interventions de cette institution ;
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le Juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] [Z] [V] de sa demande tendant à ce que le droit de visite et d’hébergement de la mère soit réservé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [W] [B] [F] à payer à Monsieur [D] [I] [Z] [V] la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 200 € (DEUX CENTS), au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [X] [H] [J] [V], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Ardennes) et [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (Marne) ;
DEBOUTE Madame [W] [B] [F] de sa demande tendant à ce que son état d’impécuniosité soit constaté ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [X] [H] [J] [V], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Ardennes) et [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (Marne) , sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [D] [I] [Z] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, Madame [W] [B] [F], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Madame [W] [B] [F], le créancier, Monsieur [D] [I] [Z] [V], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Monsieur [D] [I] [Z] [V] peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Madame [W] [B] [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur, Madame [W] [B] [F], encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Madame [W] [B] [F], encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [W] [B] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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