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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05105 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNOH
Minute : 25/00096
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Madame [T] [H] [X] [E]
Madame [J] [B] [E]
Copie exécutoire : Me Frédéric GONDER
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 18/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [H] [X] [E], demeurant chez Mme [N] [L] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [B] [E], demeurant chez Mme [N] [L] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 22 avril 2014, Monsieur [V] [P] a donné à bail à Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.000 €, outre 30 € de provision sur charges.
Monsieur [V] [P] a souscrit une assurance « garantie des loyers impayés » auprès de la société GROUPE SOLLY AZAR, intervenant pour le compte de la société SERENIS ASSURANCES.
Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] ont quitté les lieux le 4 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins suivantes :
— condamner solidairement Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] à lui payer la somme de 4.789,14 € au titre des réparations locatives, pertes pécuniaires, frais d’actes et frais de procédure en cours, avec les intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] aux dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 24/05105, a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 25 juin 2024. A cette audience, la société GROUPE SOLLY AZAR, représentée par Maître Frédéric GONDER, a sollicité le bénéfice de son assignation. Citées selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024. Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024, afin que la société GROUPE SOLLY AZAR explique les raisons pour lesquelles elle avait assigné les défenderesses à leur ancienne adresse ([Adresse 3]), alors qu’il ressortait de l’état des lieux de sortie versé aux débats qu’elles résidaient [Adresse 5] (chez [N] [L]).
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, afin que la société GROUPE SOLLY AZAR cite les défenderesses à l’adresse figurant sur l’état des lieux de sortie ou justifie que le commissaire de justice s’est déplacé à cette adresse en novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la société GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] à comparaître à l’audience du 14 janvier 2025, aux mêmes fins que celles mentionnées dans l’assignation du 30 mai 2024 et à l’adresse mentionnée dans l’état des lieux de sortie. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/11129.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 14 janvier 2025. A cette audience, la société GROUPE SOLLY AZAR représentée par Maître Frédéric GONDER, a sollicité le bénéfice de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a indemnisé le bailleur à hauteur de la somme de 4.543,14 € (4.008,32 € au titre des dommages garantis et 534,82 € au titre des pertes pécuniaires), qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur à ce titre et qu’elle sollicite donc la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer cette somme.
Convoquées selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Cela étant précisé, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée du 30 avril 2014 (établi contradictoirement entre les parties) et de sortie du 4 avril 2022 (également établi contradictoirement entre les parties), ainsi que de la pièce intitulée « rapport d’expertise dégradations immobilières Solly Azar » que les lieux, pris à bail en bon état, ont été rendus en mauvais état de réparations locatives.
En outre, la société GROUPE SOLLY AZAR justifie, par les devis qu’elle verse aux débats ainsi que la pièce intitulée « rapport d’expertise dégradations immobilières Solly Azar », laquelle liste, point par point les dégradations relevées, imputables aux locataires, ainsi que le prix des travaux nécessaires à la remise à neuf des parties dégradées du logement, lequel correspond aux devis de travaux versés aux débats et auquel est appliqué un coefficient de vétusté de 48 % en raison de la durée de la location (près de 8 années), que le préjudice en lien avec les dégradations locatives s’élève à la somme de 7.696 €.
Elle justifie également, par la quittance subrogative qu’elle verse aux débats, avoir indemnisé le bailleur à hauteur de 4.008,32 € en raison des dégradations locatives et être subrogée dans les droits du bailleur à ce titre.
Par conséquent, Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] seront condamnées in solidum à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 4.008,32 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche, la société GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement, à défaut d’expliquer précisément à quoi correspondent les sommes réclamées au titre des « pertes pécuniaires » (534,82 €), des « frais d’actes » (279,02 €) et des « frais de procédure en cours » (60,31 €). Elle sera également déboutée de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive, à défaut d’établir l’abus qu’elle invoque, ni le préjudice spécial qui en serait résulté pour elle.
Succombant à l’instance, Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] seront condamnées in solidum aux dépens, outre au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judicaires entreprises.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n° 24/05105 et n° 24/11129 sous le n° 24/05105 ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 4.008,32 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] [X] [E] et Madame [J] [B] [E] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé à Saint-Ouen, le 18 mars 2025.
La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05105 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNOH
DÉCISION EN DATE DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Madame [T] [H] [X] [E]
Madame [J] [B] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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