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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 nov. 2025, n° 25/05007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1745
Appel des causes le 26 Novembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05007 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NFO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [C]
de nationalité Algérienne
né le 13 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE),
Alias [Z] [L] né le 20 juillet 2006 et [T] [G] né le 13 mars 1999, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 février 2023 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 09 février 2023 à 18h15.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 novembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 21 novembre 2025 à 10h16.
Vu la requête de Monsieur [Z] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers 26 novembre 2025 à 10h00
Par requête du 24 Novembre 2025 reçue au greffe à 15h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me BENADDELMADJID. J’ai un enfant. Il est né le 28 juin 2025. J’étais en prison. On m’a demandé une preuve de mon enfant. J’ai dit que ma femme est enceinte. Quand je suis rentré en France, ça faisait trois mois. On m’a donné l’OQTF. Je ne connaissais pas trop la loi en France. Je pensais que j’avais un délai d’un an. J’ai mon fils j’ai ma femme et ma belle-fille. C’est pas possible de repartir en Algérie. Sur ma condamnation, je me suis défendu parce qu’il a voulu me tuer. Je n’ai pas de passeport en cours de validité.
Me Larbi BENABDELMADJID entendu en ses observations ;
– Sur les perspectives d’éloignement : il est vrai qu’un LPC a été délivré. Une première tenttaive d’éloignement a été effectué qui s’est soldée par un échec. La préfecture demande un prolongement de la mise en rétention sans donner d’élément précis sur l’éloignement. Il n’y a pas de date, pas de billet d’avion. Prolonger sa présence au CRA, porte atteinte à sa liberté et à ses droits au sens de l’article 8 de la CEDH.
– Sur sa situation familiale, il vit en concubinage avec Madame [H] depuis 2 ans. De cette relation est né un enfant en juin 2025. Il n’a pas eu l’occasion de voir son fils parce qu’il était en détention. Madame a fait une attestation qui explique l’importance de la présence de Monsieur dans sa vie et celle de sa fille et son implication dans la gestion de la famille. Madame a tous ses centres d’intérêt en France. Elle ne pourra pas suivre Monsieur en Algérie.
– La rétention est disproportionnée par rapport à sa vie familiale. Pendant sa détention, il a fait une formation. Il a bénéficié d’une réduction de peine de 6 mois. Il a un diplôme de prothésiste. Il veut faire l’équivalence en France.
Subsidiairement, si vous ne faites pas droit à ces moyens, nous demandons une assignation à résidence. Il dispose d’un logement fixe chez Madame [H]; il s’engage se présenter à toutes les convocations.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] :
– sur les perspectives d’éloignement, c’est une première prolongation. L’administration n’a pas de pouvoir d’injonction sur les autorités étrangères. On a un LPC délivré et une demande de routing a été faite. Les conditions sont remplies sur les perspectives d’éloignement.
– sur l’impact sur sa situation familiale, cela relève de la juridiction administrative. Sur le fond, la vie commune est hypothétique. Il était en détention et n’a pas d’attache maritale particulière. Il est domicilié à deux endroits en Algérie et en France
– sur le placement disproportionné, Monsieur était sous OQTF exécutoire qu’il n’a pas exécuté.
– sur la demande d’assignation à résidence, Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. Ce placement au CRA est motivé par la menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné pour des violences aggravées. Sa régularisation est à exclure.
MOTIFS
Sur les perspectives d’éloignement :
Il résulte des pièces produites par la préfecture que les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer concernant Monsieur [C] le 19 novembre 2025. Un vol était prévu le 21 novembre pour lequel le commandant de bord a refusé l’embarquement de l’intéressé. L’administration justifie d’avoir sollicité un nouveau vol. Il y a lieu de considérer que les diligences ont été réalisées par l’administration et qu’il y a des perspectives sérieuses d’éloignement. Le moyen sera rejeté.
Sur la situation familiale et l’article 8 de la CEDH :
Il convient de rappeler que l’évaluation de cette situation relève à titre principal du tribunal administratif. En tout état de cause, Monsieur [C] est incarcéré depuis le 21 novembre 2024 en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le tribunal correctionnel le 31 octobre 2024. Il confirme n’avoir encore jamais rencontré l’enfant dont il prétend être le père. Il ne justifie pas d’avoir reconnu cet enfant. Le moyen sera rejeté.
Sur la caractère disproportionné du placement en rétention :
Il est établi que Monsieur [C] fait l’objet d’une OQTF prononcée le 9 février 2023 qui lui a été régulièrement notifiée avec l’assistance d’un interprète qu’il n’a jamais exécuté. Le 30 juillet 2024, il commettait des faits de violence volontaire aggravée à l’encontre de Monsieur [W] [K] lui valant un mois d’incapacité de travail puisqu’il lui a porté des coups de couteau et que les faits étaient commis en réunion. La cour d’appel a relevé que l’intéressé n’avait investi aucune démarche de formation et qu’il était sans emploi alors même qu’il est titulaire d’un diplôme algérien en prothèse dentaire. Il n’a engagé aucune demande de titre de séjour depuis son arrivé sur le territoire français. À l’audience il confirme qu’il refuse tout retour en Algérie. Le tribunal correctionnel de Lille l’a reconnu coupable des faits de violence aggravée et l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement. Lors de l’exécution du mandat d’arrêt, Monsieur [C] n’a fait appel que des dispositions concernant la peine et non pas la culpabilité reconnaissance donc sa responsabilité pénale. Outre la menace à l’ordre public qu’il représente, il y a lieu de considérer que le placement en rétention n’apparaît pas disproportionné et que l’administration a régulièrement motivé en droit et en fait sa décision. Le moyen sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Vu l’article L. 743-13 du CESEDA, il convient de relever que non seulement refuse tout retour en Algérie mais qui plus est, il n’a remis aucun passeport en cours de validité. S’agissant d’une alternative au placement en rétention, il y a lieu de considérer que les conditions pour une assignation à résidence judiciaire ne sont pas réunies. La demande sera rejetée.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/5016
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05007 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NFO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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