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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 mars 2026, n° 23/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. [ 1 ] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES c/ S.A.R.L. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03248 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25C7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03248 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25C7
N° MINUTE :
Requête du :
27 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : M. [S] [U] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : M. [P] [L], gérant de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistées de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023 reçue le 29 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 11 septembre 2023 portant référence 0100222613 et signifiée par acte d’huissier de justice le 12 septembre 2023, portant sur la somme de 7.496 euros représentant 7.127 euros de cotisations et contributions sociales et 369 euros de majorations de retard relatives aux mois de janvier, février et mars 2023.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation du 25 mars 2025 à l’issue de l’accord un constat d’accord partiel a été dressé par le conciliateur, le gérant de la SARL [2] reconnaissant être débiteur des sommes dues au titre des mois de janvier et février 2023 mais contestant être redevable des sommes appelées au titre du mois de mars 2023. Le gérant de la SARL [2] a remis au représentant de l’URSSAF Ile de France, deux chèques de 1.607 et 1828 euros au titre des mois de janvier et février 2023.
Les parties ont été renvoyées à l’audience au fond du 21 mai 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Par observations soutenues oralement a cette audience, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 3.883 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de mars 2023.
La SARL [2], régulièrement représentée par son gérant, Monsieur [P] [L], a indiqué ne plus contester le montant appelé au titre du mois de mars 2023 et ne pas s’opposer à la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 3.883 euros, soit le solde restant dû.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [2] est redevable des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF Ile de France.
De même, la SARL [2] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations réclamées par l’URSSAF d’Ile de France.
De son côté, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 02 juin 2023, adressée par courrier recommandée reçu le 05 juin 2023 à la SARL [2] pour un montant de 7.496 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard appelées au titre des mois de janvier, février et mars 2023.
Il n’est pas contesté qu’aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois et que l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R133-3 du Code de sécurité sociale.
Les sommes et les périodes visées dans la mise en demeure du 02 juin 2023 sont les mêmes que celles visées dans la contrainte litigieuse.
En outre, il ressort du constat d’accord partiel dressé par le conciliateur de justice le 25 mars 2025 que les sommes appelées au titre des mois de janvier et de février 2023 et visées par la contrainte, ont été réglées par la SARL [2].
Par ailleurs, au jour de l’audience, la SARL [2] ne conteste plus être redevable de la somme de 3883 euros au titre du mois de mars 2023 et indique souhaiter s’acquitter de cette somme.
Dans ces conditions, la solde de la créance n’étant pas contestée, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 3.883 euros correspondant au solde restant dû pour le mois de mars 2023.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la SARL [2].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’opposition n’étant in fine non fondée, il y a lieu en conséquence de condamner la SARL [3], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la SARL [2] en son recours ;
Dit mal fondée l’opposition formée le 27 septembre 2023 par la SARL [2] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 septembre 2023 et signifiée le 12 septembre 2023 portant sur la somme de 7.496 euros 7.127 euros de cotisations et contributions sociales et 369 euros de majorations de retard relatives aux mois de janvier, février et mars 2023 ;
Valide la contrainte n°0100222613 émise par l’URSSAF Ile de France le 11 septembre 2023 et signifiée le 12 septembre 2023 à la SARL [2] à hauteur de 3.883 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard restant dues au titre du mois de mars 2023 ;
Condamne la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [2] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03248 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25C7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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