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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 16 févr. 2026, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/01724 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VCW
N° de Minute : 26/00094
Monsieur [W] [T]
né le 31 août 1986 à [Localité 2]( 93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. EUROBAT PRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Victor DE BELOT, PMBA AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0090
DÉFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David
BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/01724 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VCW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Février 2026
****
Par acte d’huissier enrôlé le 18 février 2025, M. [T] a fait assigner la SAS Eurobatpro devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2025, la SAS Eurobatpro demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Juger que l’assignation du 17 février 2025 donnant lieu à la présente instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01724 est nulle puisqu’elle a été signifiée à l’encontre d’une société dépourvue de la personnalité morale ;
Par conséquent,
— Déclarer irrecevables les prétentions formées par Monsieur [W] [T] dans le cadre de la présente procédure ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [W] [T] à l’encontre de la société Eurobat Pro dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le Procureur de la République de [Localité 5] ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 décembre 2025, M. [T] indique se désister de son instance.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figurent les exceptions de nullité, et les fins de non-recevoir.
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Cette énumération est limitative (voir en ce sens : Ch. mixte 7 juillet 2006 n°03-20.026).
Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La nullité n’est toutefois pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique (Com., 7 juil. 2009, n°08-19.827).
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée à l’encontre d’une société qui n’avait plus d’existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 novembre 20212, cette assignation est atteinte d’une nullité de fond.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance consécutive à l’annulation de l’assignation.
Sur les autres demandes
En équité, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
ANNULE l’assignation délivrée le 17 février 2025 à la SAS Eurobatpro ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DEBOUTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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