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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00484 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5KB
AFFAIRE : Société [2] / .CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [X] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [S], salarié de la société [2] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un « cancer du poumon », selon déclaration de maladie professionnelle du 21 juillet 2022 et certificat médical initial du 30 juin 2022 établi par le docteur [F] [J] mentionnant : « D+G # tumeur cancéreuse du poumon ».
Par décision du 15 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier du 13 janvier 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par requête réceptionnée le 16 mai 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de la société [2] par une décision du 23 octobre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
La société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger la décision de prise en charge du 15 novembre 2022 inopposable à son égard et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023, de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire.
La société [2] soutient que la caisse dispose d’une obligation d’informer l’employeur de tout changement de qualification de la pathologie en cours d’instruction, elle reproche à la caisse de ne pas l’avoir informé clairement du changement de date de première constatation médicale et de numéro de dossier.
Elle précise que la date de première constatation médicale est un élément susceptible de lui faire grief puisqu’elle détermine le point de départ de la computation du délai de prise en charge et de l’indemnisation des maladies professionnelles et donc la durée de la période d’incapacité temporaire totale, entrainant imputation de tel ou tel forfait au compte employeur.
L’employeur dénonce également le fait pour la caisse de ne pas l’avoir informé, de la nature de l’élément médical qui a permis de retenir une date de première constatation en ce qu’elle porte sur un élément susceptible de lui faire grief, dans la mesure où elle est le point de départ du décompte du délai de prise en charge et de l’indemnisation de l’assuré.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte notamment de ce texte que l’employeur doit être en mesure de prendre connaissance des éléments susceptible de lui faire grief en ce qui concerne la date de première constatation médicale de la maladie ( 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi nº 18-21.408) et qu’il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’ employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ( 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi nº 15-29.070, Bull. 2017, II, nº 52).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établi le 21 juillet 2022 mentionne le cancer d’un poumon et le certificat médical initial du 30 juin 2022 fait état de « D+ G# tumeur cancéreuse du poumon » et de la date du 15 avril 2021 comme celle de première constatation médicale de la maladie.
Il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 10 août 2022, régulièrement réceptionné par l’employeur le 12 août suivant, la CPAM a transmis à la société [2] cette déclaration en faisant état d’un certificat médical indiquant une tumeur cancéreuse des poumons droit et gauche.
Par ce même courrier, la caisse primaire informait l’employeur de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 3 novembre 2022 au 14 novembre 2022 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 23 novembre 2022.
Il doit être relevé que sur ce courrier, figurait l’indication que la date de la maladie professionnelle était le 15 avril 2022 et le numéro de dossier le 220415319.
La caisse a ensuite, par courrier du 15 novembre 2022, dont la réception n’est pas contestée, et portant le numéro 210415311 adressé à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée. La date de la maladie professionnelle mentionnée était le 15 avril 2021.
Toutefois, si la date de première constatation médicale retenue finalement par la caisse n’est pas identique à celle figurant sur le certificat médical initial l’employeur disposait, en prenant connaissance du colloque médico-administratif, de la possibilité d’être suffisamment informé à la fois sur la date du 15 avril 2021 retenue par le praticien conseil et donc finalement retenue par la caisse mais également sur les conditions dans lesquelles cette date avait été retenue puisqu’il était indiqué dans l’avis de ce dernier figurant au colloque que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée était la date de début de l’affection de longue durée.
Il s’ensuit que l’employeur a été avisé de la possibilité de venir consulter le dossier constitué par la caisse par courrier du 10 août 2022 dont l’accusé de réception a été signé par lui le 12 mai 2022, ce dossier comprenant la fiche du colloque médico-administratif.
Dans ces conditions, l’employeur a donc été parfaitement informé de la date finalement retenue et des raisons pour lesquelles elle l’avait été et que le principe du contradictoire n’a donc pas été méconnu par la caisse.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la caisse n’avait pas manqué à son obligation d’information et au respect du principe du contradictoire et ce contrairement au moyen soutenu en sens contraire.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie
1. Sur la condition relative à la désignation de la maladie
A l’appui de son recours, la société [2] dénonce le fait que le libellé du certificat médical initial soit différent de celui du tableau n°30 bis, elle précise que la concertation médico-administrative vise un « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Au soutien de ses prétentions, l’employeur produit une note de son médecin conseil, le docteur [M], du 7 octobre 2023 et considère que l’élément extrinsèque auquel le médecin conseil fait référence dans la concertation ne peut être considéré comme rapportant la preuve que les conditions d’ordre public du tableau sont remplies. Il fait valoir le fait pour l’assuré d’avoir été « massivement tabagique » et estime, au regard de l’extrait du rapport du médecin conseil, que c’est par « assimilation et extrapolation que l’exposition à l’amiante a été retenue ».
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient au médecin conseil de la caisse d’étudier le dossier médical de l’assuré et de préciser à partir de quels examens ou actes médicaux il a pu considérer que la maladie correspondait au libellé qui lui donne le tableau des maladies professionnelles ; s’agissant d’une pathologie dont le tableau impose qu’elle soit « primitive » le médecin conseil de la caisse se doit de préciser à partir de quels actes ou examens il a pu déduire la « primitivité » exigée par le tableau.
En l’espèce, le tableau n°30 bis des maladies professionnelles vise le : « cancer broncho-pulmonaire provoque par l’inhalation de poussières d’amiante » et le certificat médical initial établi le 30 juin 2022 par le docteur [F] [J] mentionne : « D+G # tumeur cancéreuse du poumon ».
La fiche de concertation médico-administrative datée du 25 octobre 2022 mentionne au titre du « libellé complet du syndrome : cancer broncho-pulmonaire primitif » ; à la rubrique «Examen prévu par le tableau », la case « oui » est cochée et à la rubrique « nature, dates de réalisation et de réception, et nom et prénom du médecin ayant réalisé le ou les examens complémentaires : » il est mentionné : « compte rendu anatomo-pathologique [réalisation : 04/05/2022, réception : 19/07/2022] – Médecin : Dr [P] ».
Par ailleurs, il résulte du rapport médical du docteur [M] établi le 7 octobre 2023, des contradictions en ce qu’il considère d’une part : « Nous ne retrouvons aucun élément confirmant la primitive anatomopathologique de la tumeur pulmonaire. Les résultats anatomopathologiques ne sont pas documentés » et mentionne d’autre part : « Si Mr [S] [N] présente effectivement un cancer bronchopulmonaire primitif en lien avec une exposition à l’amiante, le barème indicatif d’invalidité précise […] ».
Il s’ensuit que le médecin conseil a bien précisé de quels examens ou actes médicaux il a déduit le caractère primitif du mésothéliome.
Par conséquent, l’argumentation de la société [2] sur ce point sera rejetée.
2. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
A l’appui de son recours, l’employeur considère qu’il n’est pas démontré que la maladie a été provoquée par l’inhalation de poussière d’amiante et soutient que l’assuré ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux.
Il fait valoir le fait pour l’assuré d’avoir été fumeur, il invoque le rapport du docteur [M] relevant l’existence d’ « un syndrome obstructif lui-même en relation exclusif avec un tabagisme » mais également la circonstance selon laquelle le médecin du service médical a mentionné : « recevabilité du 7 juillet 2022 CMI du 30 juin 2022 « tumeur cancéreuse du poumon » recevable pour MP 30 bis (autre tableau ou hors tableau si pas d’exposition d’amiante) avec DPCM à la mise en affection de longue durée du 15 avril 2021 ».
Il soutient que conformément à la réglementation en vigueur, les travaux de rabotage de chaussées incriminés sont sous traités à des entreprises spécialisées, si de l’amiante est détectée.
Il invoque le témoignage de M. [T] [B] lequel a attesté : « On conteste le fait qu’il était au contact de l ‘amiante, il y a des tests effectués justement pour être sûr qu’l n’y a pas d’amiante dans les chantiers ».
L’employeur considère que les travaux décrits par M. [S], à savoir l’intervention sur des canalisations, le remplacement des joins d’étanchéité, la manipulation du mortier et l’utilisation des colles chimiques, avoir raboté et scié des enrobés etc. ne font pas partis des travaux prévus par la liste limitative du tableau n°30 bis.
Enfin, il conteste l’avis de l’ingénieure CARSAT qu’il considère dénué de force probante, sans analyse du poste et établi sur la base de généralités.
En l’espèce, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit les :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il ressort des éléments du dossier des contradictions s’agissant de l’exposition à l’amiante de M. [S] entre les allégations de l’assuré et de son employeur.
Toutefois, il résulte notamment de l’enquête administrative que M. [S] réalisait en tant qu’ouvrier les activité suivantes : il assurait les travaux préliminaires du chantier, approvisionnement des chantiers en fournitures, des travaux de terrassement : assister le chauffeur de pelle lors de l’ouverture des tranchées et terrasser à la main, assurer des travaux d’assainissement et réseaux divers, assurer des travaux de voirie (participer à la pose des bordures et caniveaux et participer à la pose des pavés), mettre en œuvre des matériaux, sous réserve d’autorisation de conduite/CACES, conduire des engins de la catégorie 1/9 et véhicules en toute sécurité, participer à al propreté et à la suscité de chantiers.
Par ailleurs, madame [A] [V], ingénieure conseil CARSAT, spécialisée chimie et maladie professionnelles a considéré, le 3 octobre 2022, s’agissant de M. [S] : « […] Il réalisait des travaux de terrassement, la poste de réseau d’eau (assainissement, pluvial, eaux usés), la poste de revêtement et l’entretien des voiries. […] Les activité d’élimination d’anciens revêtements routiers ont pu générer la présence de fibres d’amiante lors des opérations de rabotage : depuis 2000, l’assuré a été susceptible d‘être conforté à ces expositions. Les opérations de tronçonnage de conduites de réseau d’eau en fibro-ciment ont aussi pu générer des fibres d’amiante inhalables dans ses différents postes. En conclusion, l’exposition aux fibres d’amiante est possible dans la carrière de l’assuré, l’instruction de sa pathologie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles est justifiée ».
Le 10 octobre 2022, M. [D] [H], Ingénieur conseil régional par intérim réitèrera cet avis s’agissant de la demande d’avis au service prévention-déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [2] ne rapporte pas la preuve que M. [S] ne réalisait pas des travaux titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
L’argumentation de la société [2] doit être rejetée et la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 15 novembre 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] lui sera déclarée opposable.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge de la société [2].
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 15 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle cancer broncho-pulmonaire survenue à M. [N] [S] opposable à la société [2] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [2] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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