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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 août 2024
à Me DANJOU Olivier
Le 02 août 2024
à Mme [R] [I]
Le 02 août 2024
à M. [Z] [I]
N° RG 24/02577 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4274
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le 23 Février 1953 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [I]
née le 14 Février 1954 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [Z] [I]
né le 24 Mars 1951 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 08 avril 2024, Madame [X] [C] a fait citer en référé Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [C] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des requis des lieux loués et celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 750 € outre les charges, avec indexation, et condamner solidairement les requis au paiement de cette somme jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement les requis au paiement à titre de provision de la somme de 14 108,56 € au titre de la dette locative arrêtée au 18 décembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Madame [X] [C] soutient dans son assignation que selon acte sous seing privé en date du 03 février 2007 un bail d’habitation a été consenti à Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [C] épouse [I] portant sur un logement situé [Adresse 3] pour un loyer initialement fixé à la somme de 900 € charges comprises diminué temporairement à la somme de 600 € à compter du mois de mai 2018 jusqu’au mois de décembre 2018 ; qu’en raison d’impayés un premier commandement de payer a été signifié le 30 août 2018, que par avenant du 15 avril 2019 le montant du loyer a été diminué à la somme de 750 € par mois en échange de travaux à réaliser dans le logement ; qu’une ordonnance rendue par le juge des référés le 29 octobre 2020 les a condamnés au paiement de la somme de 1 625,50 €.
Madame [X] [C] indique que la dette locative s’est aggravée, donnant lieu à la signification d’un commandement de payer le 18 août 2023 pour la somme de 12 114,91 € restée impayée ; que par suite le bail est résilié par l’effet de la clause résolutoire.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle Madame [X] [C], représentée par son avocat, soutient ses demandes. Elle allègue une créance de 17 040,59 € au 12 juin 2024 et s’oppose à l’octroi de tout délai.
Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [C] épouse [I] comparaissent à l’audience. Ils contestent le montant des sommes réclamées. Ils précisent qu’un lien de famille unit les parties. Ils indiquent qu’ils sont dans les lieux depuis 17 années, que suite à un accord de 2020, ils ont réalisé des travaux qui devait réduire la dette mais que cela n’a pas été fait. Ils font valoir qu’ils ont dû changer la chaudière mais que des fuites persistent pour les toilettes, que les demandes à ce titre adressées à la bailleresse, qui est leur cousine, sont restées vaines. Ils souhaiteraient trouver un accord. Ils sollicitent des délais de paiement, que la suspension de la clause résolutoire soit ordonnée.
A la clôture des débats l’affaire est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que selon acte sous seing privé en date du 03 février 2007 un bail d’habitation a été consenti à Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [C] épouse [I] portant sur un logement situé [Adresse 3] pour un loyer initialement fixé à la somme de 900 € charges comprises.
Selon avenant du 15 avril 2019, les parties ont convenu de la diminution du loyer à la somme mensuelle de 750 € à condition que la dette de 4 417,25 € soit intégralement recouverte en réalisant des travaux d’amélioration du logement avant le mois de décembre 2021.
Saisi aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement signifié le 29 août 2018, le juge des référés, par ordonnance du 29 octobre 2020, a retenu que les termes de cet accord constituaient une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence.
Aucun élément aux débats ne permet d’établir que les travaux n’ont pas été réalisés.
Il résulte de l’examen du décompte versé aux débats qui débute au 1er décembre 2017 pour finir au 1er juin 2024 qu’il comporte la période relative à la dette de 4 417,25 € ; que le commandement signifié le 18 août 2023 repose sur un décompte comprenant cette même dette.
Compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu à statuer en référé sur les demandes.
Les dépens sont laissés à la charge de la requérante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Madame [X] [C] aux dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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