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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00080
N° RG 24/01468 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDDZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[Adresse 5], ayant pour administrateur provisoire FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] est propriétaire des lots 344 et 319 au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 3].
Par ordonnance du 8 novembre 2021, la société FDI SERVICES IMMOBILIERS a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5] pour une durée de 12 mois. Par ordonnances en date du 2 novembre 2022 et du 30 octobre 2023, la mission de la société FDI SERVICES IMMOBILIERS a été prolongée.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son administrateur provisoire, a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 9 décembre 2024. Il demande :
Vu les articles 10, 14-1 de la Loi du 10 juillet 1935
Vu les articles 29-7 et Suivants de la loi du 10 juillet 25
Vu les articles 36 et 43 du Décret du 77/03/I967,
Vu les articles N53 du Code Civil,
Condamner Monsieur [M] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de La RESIDENCE LES FLAMANTS ROSES La somme de 3.322,05 €, au titre des charges et travaux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/10/2023 ;
Condamner Monsieur [M] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de La RESIDENCE LES FLAMANTS ROSES La somme de 54,00 € au titre des frais à savoir frais de relance et mise en demeure, conformément au contrat de Syndic et à L’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêt au taux Légal à compter de La mise en demeure du 31/10/2023 ;
Condamner Monsieur [M] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de La RESIDENCE LES FLAMANTS ROSES La somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [M] [F], aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A cette audience, Monsieur [M] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le certificat de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période,
— les mises en demeure,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [M] [F] reste devoir la somme de 4020,46 euros à titre de charges de copropriété au 4 novembre 2024.
Monsieur [M] [F] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 4020,46€, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 3322,05 € à compter de l’assignation et pour le surplus à compter de la présente décision .
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 6 juillet 2023 mais pas les accusés réception des lettres.
Ces frais ne sont donc pas justifiés.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [F] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, dont Maître Christophe BLONDEAUT, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 4020,46 euros à titre de charges de copropriété arretée au 4 novembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3322,05 € à compter de l’assignation et pour le surplus à compter de la présente décision .
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Christophe BLONDEAUT avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAL D’ARGENT 1 situé [Adresse 4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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