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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 27 août 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur [ U ] [ T ] c/ CPAM DE LA DROME, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Delphine SOIBINET greffière lors du prononcé
LE 27 AOÛT 2025
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISUP
Code NAC : 61A
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [T]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de Grenoble, avocats plaidant
Madame [W] [S]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de Grenoble, avocats plaidant
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de Grenoble, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme, avocats plaidant
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 juillet 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [W] [S] et Monsieur [Z] [T], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U] [T] née le [Date naissance 6] 2013, ont fait citer la SA ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM de la Drôme, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale de [U] [T], de juger qu’elle sera la seule à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert, que la compagnie ABEILLE ne pourra verser le moindre élément médical concernant [U] [T] sans son autorisation expresse et préalable ; de condamner la compagnie ABEILLE à payer à [U] [T] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’agression de chien dont elle a été victime le 28 juillet 2024 ; de condamner la compagnie ABEILLE à payer à [U] [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ; de la condamner encore à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dounia AMEUR sur son affirmation de droit.
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA Assurances, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de désigner aux frais avancés des requérants tel expert judiciaire spécialisé en pédiatrie sous la mission habituelle du tribunal faisant référence à la nomenclature Dintilhac ; de juger satisfactoire l’offre provisionnelle à valoir sur les préjudices de [U] [T] présentée par la société ABEILLE Assurances à hauteur de la somme de 3 000 euros ; d’allouer en conséquence à [U] [T] représentée par ses parents une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 3 000 euros ; d’allouer à [U] [T] représentée par ses parents, une provision ad litem d’un montant de 1 500 euros à la condition qu’elle renonce au bénéfice de la garantie auprès de la société PACIFICA ; de débouter les requérants de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de la Drôme et de laisser les dépens de la présente procédure de référé à la charge des requérants.
La CPAM de la Drôme, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et n’oppose aucun argument. Elle a cependant adressé un courrier dans lequel elle a précisé ne pas entendre intervenir à ce stade de la procédure (référé) dans l’instance opposant [U] [T] à la SA ABEILLE IARD & SANTE et a informé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, et ne pas être en mesure de chiffrer une créance avant le dépôt du rapport d’expertise.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :
Situation de faits et droit
Le 28 juillet 2024, [U] [T], âgée de 12 ans a été victime d’une attaque commise par le chien de Madame [V], assurée auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE.
Aucune expertise amiable n’ayant eu lieu, les représentants légaux de [U] sollicitent une expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’absence d’expertise amiable et des pièces produites aux débats, en l’occurrence les quelques pièces médicales existant de l’accident jusqu’à ce jour qui démontrent la présence de morsures sur la victime.
Sur la mission
L’expertise judiciaire avec la mission classique sera ordonnée, la mission sollicitée ne remplissant pas de manière satisfaisante les tableaux séquellaires et préjudices tels que retenus par la Cour de cassation avec le risque, en rien illusoire, d’une double indemnisation comme celui du préjudice d’agrément alors que la mission telle que rédigée au dispositif à savoir celle relevant de la nomenclature Dinthillac est particulièrement détaillée et précise, et ayant été décidée dans le cadre d’une conférence de consensus à laquelle les avocats des assureurs mais aussi des victimes étaient présents, ainsi la mission d’expertise habituelle la respectant permettra ainsi de trancher parfaitement le présent litige.
Sur le secret médical
Il ressort d’une jurisprudence constante que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Le secret médical ne saurait faire obstacle à la révélation des informations strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.
Ainsi, chacune des parties ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, les parties seront autorisées à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
Sur la présence de l’avocat à l’examen
Les demandeurs sollicitent la présence de leur conseil lors de l’examen clinique de leur fille.
Afin que l’examen clinique se déroule de manière sereine, il convient de laisser à l’appréciation de l’expert l’utilité ou non de la présence de tiers, famille ou avocat, lors de l’examen clinique de la victime et en aucune manière de l’imposer mais à la condition qu’ensuite un échange contradictoire s’élève en suite de l’examen.
Ainsi, l’expertise sollicitée sera ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de provision complémentaire
Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable;
En l’espèce la compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe du droit à indemnisation mais relève que la somme sollicitée par les demandeurs est trop élevée et propose de payer un montant de 3 000 euros.
A ce stade de la procédure, il n’appartient pas au Juge des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites, en l’espèce lesdites pièces ne permettent pas de réaliser d’estimation du préjudice subi par la victime, aucune expertise n’ayant eu lieu.
Il doit également être relevé que les organismes sociaux ont un recours subrogatoire prioritaire, or la CPAM ou tout autre organisme n’a pas fait état de sa créance.
Ainsi, il sera donné acte à la société ABEILLE IARD & SANTE de sa proposition de paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité à valoir sur les préjudices de [U] [T] des suites de l’accident dont elle a été victime.
Sur la demande de provision ad litem
Les demandeurs sollicitent également du juge des référés la condamnation de la société ABEILLE au paiement d’une somme de 3 000 au titre de la provision ad litem, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La provision ad litem a pour objet de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès dès lors que l’obligation indemnitaire incombant à la partie débitrice n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort d’une jurisprudence de la cour de cassation que la provision ad litem est subordonnée à plusieurs conditions que sont l’urgence, l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation et les difficultés financières avérées du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent aucune difficulté financière avérée. Cependant, la société ABEILLE IARD & SANTE propose de payer une somme de 1 500 euros au titre de la provision ad litem ; que cette somme permettra aux demandeurs de régler une partie des frais d’expertise.
En conséquence, il lui en sera donné acte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Madame [P] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité au CH Ardèche Méridionale, Médecine Physique et Réadaptation [Adresse 5], Mobile : [XXXXXXXX02], Fixe : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, ou par un tiers, tout document utile à sa mission, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de [U] [T] ou de ses représentants légaux ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure ;
A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable et les documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux fait dommageable et si possible la date de fin de ceux-ci ;
Décrire la perte d’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée la consigner et émettre un avis sur sa durée ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisée et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, quelle qu’en soit la nature (sportive, de loisir, d’agrément, etc.), indiquer le cas échéant quelles activités personnelles n’ont pu être reprises à l’issue de cette période et pour quelle durée ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Déterminer la durée de l’incapacité totale professionnelle, correspondant à la période pendant laquelle la victime s’est trouvée dans l’obligation médicalement justifiée d’interrompre son activité professionnelle, indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l’issu de cette période, en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l’activité exercée ;
Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Décrire les éventuels besoins en aménagement du domicile et du véhicule imputables à l’accident.
Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes conclusions médico-légales.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DONNONS ACTE à la société ABEILLE IARD & SANTE de sa proposition de paiement aux demandeurs d’une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.
DONNONS ACTE à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle paiera aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de la provision ad litem.
La CONDAMNONS en tant que de besoin au paiement desdites sommes.
DECLARONS commune et opposable la présente décision à la CPAM de la Drôme qui devra produire ses états de frais.
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR
— Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
Expédition délivrée le
— à la Régie
— au service des expertises (2 ex)
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