Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00115 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2S2
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2S2
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [E] [T]
[4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00115 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2S2
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [T] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 23 janvier 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 4.360,73 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (4.026,73 €) et majorations de retard (334 €) restant dues et exigibles au titre :
— du 4ème trimestre 2021,
— de la régularisation de l’année 2021,
— du 1er trimestre 2022,
— du 2ème trimestres 2023.
Après un échec de la tentative de conciliation organisée le 24 janvier 2025, en raison de l’absence du cotisant, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A cette date, par référence à ses observations et pièces transmises au greffe par courriel du 20 juin 2025, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de M. [T] pour défaut de motivation et à titre subsidiaire de valider la contrainte litigieuse en son montant réduit à 4.344,73 euros, soit 4.026,73 euros de cotisations et 318,00 euros de majorations de reatrd, au titre du 4ème trimestre 2021, de la régularisation de l’année 2021, du 1er trimestre 2022 et du 2ème trimestres 2023.
En défense, M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 décembre 2024, dûment réceptionnée le 17 décembre 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître au tribunal les raisons de son absence à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Selon ce texte, l’opposition à contrainte doit être motivée dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse.
A défaut de motivation dans l’acte, l’opposition à contrainte est irrecevable (Cass. soc., 13 octobre 1994, n°92-13.723 ; Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n°02-31.043).
Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé de l’obligation de motiver son opposition à peine d’irrecevabilité de son recours.
En l’espèce, la contrainte litigieuse du 11 janvier 2024 ainsi que la signification de l’acte mentionnent le délai dans lequel l’opposition doit être formée « quinze jours à compter de la date de la présente signification», l’adresse du présent tribunal et précisent que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.
Dans son courrier d’opposition à contrainte adressé au tribunal M. [T] indique :
«Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, j’ai l’honneur de former opposition à la contrainte qui m’a été signifiée par voie d’huissier le 12 janvier 2024 à la demande de l’URSSAF d’Île-de-France (…). Mon opposition est motivée par le fait que j’estime ne pas devoir les sommes réclamées (…). ».
Force est de constater que l’opposition de M.[T] ne peut être considérée comme « motivée » au sens des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précitées dans la mesure où il ne précise absolument pas pour quelle raison il s’oppose au règlement des cotisations qui lui sont réclamées par l’URSSAF Ile-de-France.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [T] pour défaut de motivation.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mis à disposition au greffe au 30 septembre 2025 :
DECLARE irrecevable, pour défaut de motivation, l’opposition formée par M. [E] [T] à la contrainte émise le 11 janvier 2024, signifiée le 12 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de
4. 360,73 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2021, la régularisation de l’année 2021, le 1er trimestre 2022 et le 2ème trimestre 2023;
DIT que la contrainte produira son plein et entier effet,
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Immatriculation ·
- Protection ·
- Enseigne
- Indemnité d'éviction ·
- Gérant ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Sociétés civiles ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Succursale
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Carte grise ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Adéquat ·
- Association syndicale libre ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Saxe ·
- Personne morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Référé ·
- Activité ·
- Service
- Etat civil ·
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Affaires étrangères
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Suède ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.