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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 août 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 38]
____________________________________
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
DÉBITEUR :
Madame [I] [S]
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT du 29 Août 2025
________________________________________________
Statuant sur la demande formée par :
DÉBITEUR :
Madame [I] [S],
Née le 6 Novembre 1975 à [Localité 40] (78)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
Comparante en personne
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
SIP [Localité 29],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [25],
Demeurant Chez [39] – [Adresse 27]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [S],
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [26],
Demeurant [Adresse 37]
[Adresse 32]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [35],
Demeurant M [C] [T] – [Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [33],
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Madame [U] [J]
Société [28] [Localité 36] [24], Demeurant [Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [31],
Demeurant Im. "[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Madame [R] [D], mandataire immobilier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du
16 Mai 2025, les parties présentées et représentées, ont
été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise
à disposition au greffe, dans les conditions prévues
à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 29 Août 2025
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 septembre 2024, Madame [I] [S] a saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable et, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’endettement a été provisoirement fixé à 234.409,07 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus les 24 avril et 5 mai 2025, la société [39] mandatée par [25] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et le SIP d’EVREUX a déclaré sa créance sans observations au fond.
A l’audience du 16 mai 2025, Madame [I] [S] comparant en personne, a exposé sa situation.
Elle a informé le tribunal d’un projet de vente de son bien immobilier au prix de 80.000 euros et sollicité l’accord du tribunal en ce sens. Elle a déposé divers justificatifs de sa situation.
La société [34], représenté par un salarié, a sollicité le renvoi du dossier à la Commission dans l’hypothèse d’une vente immobilière.
Il a été donné lecture des observations écrites des créanciers.
Le tribunal n’a pas réceptionné d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 2 juin 2025, Madame [I] [S] a fait parvenir des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
Par ordonnance du 5 juin 2025, ce tribunal a autorisé la vente du bien sis [Adresse 8] figurant au cadastre ZA [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 21 a 06 ca moyennant un prix net vendeur de 80.000 euros.
Par courriel reçu le 11 août 2025, Madame [R], agent immobilier de l’agence [30], a informé le tribunal de l’état d’avancement des opérations de vente, indiquant qu’une procuration devrait être prochainement signée par Monsieur [G], ancien conjoint de Madame [S] et co-indivisaire, aux fins de finaliser la signature de la promesse de vente devant notaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.742-1 du code de la consommation, “Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose en outre que “Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure”.
En l’espèce, il ressort du dossier transmis au juge et des débats tenus lors de l’audience que la situation patrimoniale du débiteur a sensiblement été modifiée, puisque ce tribunal a autorisé la vente du bien situé [Adresse 7].
Les seuls actifs immobiliers de Madame [I] [S] sont déjà en cours de liquidation.
Par conséquent, les conditions pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [I] [S] ne sont plus réunies.
Au demeurant, au regard des éléments communiqués par la Commission et actualisés par l’intéressée à l’occasion de l’audience, Madame [I] [S] demeure en situation de surendettement.
En effet, lors du dépôt de son dernier dossier de surendettement, son passif a été estimé à près de 234.409,07 euros.
La vente du bien a été autorisée au prix de 80.000 euros nets vendeur.
Les ressources déclarées permettaient d’établir une capacité de remboursement très limitée.
En tout état de cause, au vu de la situation financière estimée et de l’importance du passif déclaré, ce dernier ne sera a priori que très partiellement couvert par la réalisation de l’actif immobilier.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers aux fins de fixation puis de traitement du passif restant, selon les ressources et charges qui seront justifiées par Madame [I] [S] à ce moment-là.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [I] [S] ;
RENVOIE le dossier à la [23] aux fins de traitement de la situation du débiteur et poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [23] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
—
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