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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 nov. 2024, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04727 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00814 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RAY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
né le 29 Septembre 1998 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ZERGUA Malek
GIRAUD Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de la Organisme [9] a délivré une contrainte le 18 janvier 2024 à [T] [U] d’un montant total de 1319 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de 1 er 2ème 3ème et 4ème trimestres 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 22 janvier 2024.
Par courrier du 06 février 2024, [T] [U] a formé opposition à cette contrainte au motif que « cette contrainte porte sur un appel à cotisation our l’année 2020 alors que la société n’a été créée qu’en 2022 (…). »
À l’audience du 13 Novembre 2024, la Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
[T] [U] a été régulièrement convoqué à l’audience, celui-ci n’est présent ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Organisme [9] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 22 janvier 2024 à [T] [U], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [7] de sa renonciation à sa contrainte du 22 janvier 2024 d’un montant de 1319 euros à l’encontre de [T] [U] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Organisme [9].
Le 13 Novembre 2024
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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