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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie AXA FRANCE IARD c/ La SAS COBAT, La SARL SOTEC INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01736 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TTI
MI : 23/00001611
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-[D] LE BAIL
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme
en qualité d’assureur des sociétés :
— COBAT
— DSA AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL SOTEC INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS COBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SELARL FHBX (Me [C] [T]) es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 09 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la Résidence [10] et désigné Monsieur [D] [I] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 29 juillet 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouveaux désordres et parties.
Suivant actes des 21 et 30 juillet 2025 la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés COBAT et DSA AQUITAINE a fait assigner la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS COBAT et la SELARL FHBX (Me [C] [T]), es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COBAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
— Condamner sous telle astreinte qu’il plaira fixer la SAS COBAT et la SARL FHBX, prise en la personne de Me [C] [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COBAT à justifier dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir de l’identité des assureurs de la SAS COBAT dont la police était en vigueur au cours des années 2023 et 2024.
La Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés COBAT et DSA AQUITAINE a exposé que l’expert judiciaire a demandé que soient mis en cause la société SOTEC INGENIERIEL. La requérante a indiqué également avoir été l’assureur de la SAS COBAT et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignées, la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS COBAT et la SELARL FHBX (Me [C] [T]), es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COBAT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note l’expert [D] [I] du 25 juin 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS COBAT et de la SELARL FHBX (Me [C] [T]), es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COBAT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés COBAT et DSA AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés COBAT et DSA AQUITAINE sollicite condamnation de la SAS COBAT et la SARL FHBX, prise en la personne de Me [C] [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COBAT à lui communiquer, sous astreinte, l’identité des assureurs de la SAS COBAT dont la police était en vigueur au cours des années 2023 et 2024.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SAS COBAT et la SARL FHBX, prise en la personne de Me [C] [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COBAT , de communiquer à la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés COBAT et DSA AQUITAINE les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés COBAT et DSA AQUITAINE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [I] par ordonnance de référé du 09 octobre 2023 étendues par ordonnance du 29 juillet 2024 seront communes et opposables à la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS COBAT et la SELARL FHBX (Me [C] [T]), es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COBAT qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SAS COBAT et la SARL FHBX, prise en la personne de Me [C] [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COBAT, de communiquer à la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés COBAT et DSA AQUITAINE l’identité des assureurs de la SAS COBAT dont la police était en vigueur au cours des années 2023 et 2024 sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
DIT que la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés COBAT et DSA AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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