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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00297 + 24/308 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXI3 + DBYH-W-B7I-LXJG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [W] [X]
Assesseur salarié : Mme [J] [P]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[5]
SERVICE AT/MP – ETS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par madame [K] [V], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 février 2024 (RG 24/297 et 24/308)
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
Les affaires ont été appelées à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] salarié de la société [5] était victime d’un accident du travail le 08/09/2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
L’état de santé de Monsieur [C] [R] a été consolidé le 6 décembre 2024.
Par courrier adressé le 15/09/2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [R] à la suite de l’accident du travail. La Commission médicale de recours amiable n’a pas statué, et a de ce fait, rendu une décision implicite de rejet.
Selon courriers recommandés du 29/02/2024, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire. Le recours a été enregistré deux fois sous les numéros 24/297 et 24/308.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, reprises oralement par son conseil, la société [5], demande au tribunal de :
Déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail,Ordonner avant-dire-droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :Identifier les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail déclaré par Monsieur [C] [R] le 08/09/2022,Dire si l’ensemble des arrêts est en relation directe et unique avec l’accident du travail,Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail,Fixer le cas échéant une date de consolidation.Convoquer les parties pour participer à ces opérations d’expertise,Ordonner à la caisse primaire de solliciter la communication du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du CSS médecin conseil de la société [5].
Au soutien de ses demandes la société [5] fait valoir notamment que :
— que la CMRA n’a pas transmis à son médecin conseil le rapport médical prévu à L 142-6 et que la CPAM ne lui a pas transmis l’intégralité du dossier visé par R 142-1 A du CSS et qu’elle est fondée à solliciter une consultation sur pièces ou une consultation médicale compte tenu de l’avis du docteur [L] qui constate une discordance entre l’entorse de la cheville droite dont la gravité lésionnelle n’est pas prouvée et la durée des arrêts.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dument représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité,Rejeter la demande d’expertise.
Elle fait valoir que la CMRA n’a pas statué de sorte que cette commission ne pouvait communiquer à l’employeur le rapport médical visé à L 142-6 et que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail doit s’appliquer dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration d la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 24/308 au recours 24/297.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Par ailleurs, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 08/09/2022 fait état d’une entorse de la cheville droite et prescrit un arrêt de travail qui sera régulièrement prolongé. La caisse établit donc l’existence d’une continuité de symptômes et de soins.
Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en conséquence de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [R] le 08/09/2022 trouve à s’appliquer, et ce quand bien-même les certificats médicaux ne comportent plus la mention des lésions.
La CPAM a communiqué au médecin conseil de l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Pour tenter de renverser la présomption la société [5] produit un avis de son médecin conseil. Il résulte du rapport médical du docteur [L] du 23/04/2025 produit par la société que celui-ci remet en cause la présomption au motif que la durée moyenne d’un arrêt de travail pour une entorse serait largement dépassée et que la lésion a été bénigne puisque le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la CPAM est « très faible ».
Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail et ils ne constituent pas non plus un commencement de preuve qui justifierait l’instauration d’une mesure d’instruction.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise et de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la durée des arrêts de travail prescrits.
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction du recours 24/308 au recours 24/297 ;
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
DIT opposable à la société [5] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [R] au titre de son accident du travail du 08/09/2022 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 4].
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