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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 févr. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01807 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 Novembre 2024
Minute n°25/135
N° RG 24/01807 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZI
le
CCC : dossier
FE :
— Me VERSCHAEVE
— Me LOUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [L] [W]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
représentés par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [V] [S] épouse [O]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
représentés par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 octobre 2023, M. [Z] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] (ci-après M. et Mme [W]) ont régularisé une promesse synallagmatique de vente au profit de M. [H] [O] et Mme [V] [S] épouse [O] (Ci-après M. et Mme [O]) portant sur un ensemble immobilier situé un [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 3] comportant au rez-de-chaussée une entrée, un toilette, une salle à manger, un salon avec une cheminée et une cuisine équipée aménagée, à l’étage quatre chambres dont une suite parentale avec un dressing, une salle de bains, toilettes, une salle d’eau et enfin un jardin, une piscine, une terrasse et un garage, moyennant le prix de 600 000 €.
La promesse a été consentie sous la réalisation d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier d’un montant maximum de 581 000 € pour une durée maximum de 25 ans au taux maximum hors assurance de 5 % la première année avant le 4 décembre 2023.
Le contrat prévoyait le versement d’un acompte d’un montant de 10 000 € devant être déposé entre les mains de Maître [B], choisie pour séquestre par les parties au plus tard le 20 octobre 2023 par virement.
M. et Mme [W] déclarent que M. et Mme [O] n’ont pas versé l’acompte et qu’ils n’ont produit aucun justificatif démontrant qu’ils ont effectué des démarches en vue de l’obtention d’un prêt bancaire.
Par courrier du 18 octobre 2023, le notaire transmettait le relevé d’identité bancaire de l’office notarial en vue du versement de l’acompte.
Aux termes d’un échange de SMS, M. et Mme [O] ont informé l’agence immobilière ADM qu’ils allaient effectuer le versement de l’acompte.
Par courrier du 5 décembre 2023, l’agence ADM adressait à M. Mme [O] un courrier recommandé électronique sollicitant la transmission de justificatifs bancaires mentionnant l’accord ou non d’un prêt, rappelant qu’ils devaient verser la somme de 10 000 € à titre d’acompte entre les mains du notaire. Par courrier du 22 décembre 2023, le notaire, Maître [B], mettait en demeure M. et Mme [O] de justifier de l’obtention ou du refus des prêts sollicités, rappelant qu’en l’absence de transmission des justificatifs requis dans le délai de huit jours, la condition suspensive serait réputée défaillie et qu’ils s’exposeraient à la caducité automatique de l’avant-contrat et l’obligation de verser au vendeur une indemnité forfaitaire d’un montant de 60 000 €.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, transmis via leur conseil, M. et Mme [W] ont transmis à M. et Mme [O] une mise en demeure les informant qu’il n’avait pas respecté les engagements pris aux termes du compromis de vente du 4 août 2023 et leur demandant par voie de conséquence de leur adresser un chèque d’un montant de 70 000 €.
Par courrier du 7 mars 2024 signifié par voie d’huissier, le notaire a mis en demeure M. et Mme [O] de venir signer l’acte de vente le vendredi 22 mars 2024 à 14 heures.
Par acte authentique du 22 mars 2024, Maître [B] a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté la défaillance des acquéreurs concernant l’obtention d’un financement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 7 avril 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Déclarer recevable et bien fondée la demande de M. et Mme [B] ;
Condamner M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [W] les sommes suivantes :
-10 000 € au titre de l’acompte prévaut compromis de vente du 4 octobre 2023 ;
-60 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévu au compromis de vente du 4 octobre 2023 ;
-150 € au titre des frais de signification d’huissier suite à la sommation à comparaître en date du 12 mars 2024 ;
-218,74 € au titre des frais relatifs au procès-verbal de carence du 22 mars 2024 d’un montant
Condamner M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
M. et Mme [W] fondent leur demande de versement de la somme de 10 000 € au titre de l’acompte en se prévalant des stipulations du compromis de vente en date du 4 octobre 2023 qui prévoit un tel versement avant le 20 octobre 2023 entre les mains du notaire Maître [B]. Ils font valoir que M. et Mme [O] n’ont jamais renoncé à la vente, qu’ils n’ont pas justifié des diligences accomplies pour l’obtention de prêts bancaires de sorte que l’acompte de 10 000 € prévu au compromis de vente du 4 octobre 2023 leur est acquis et qu’il doit leur être versé.
Ils sollicitent également le versement de la somme de 60 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire et de clause pénale prévue au compromis de vente du 4 octobre 2023 au motif que M. et Mme [O] n’ont jamais justifié de l’obtention ou de la non obtention de prêt. Par courrier du 22 mars 2024, ils ont simplement indiqué ne pas avoir eu de retour de leur courtier et ont sollicité une prorogation de délai de sorte que le défaut de réitération de l’acte authentique de vente est imputable à la défaillance de l’acquéreur justifiant qu’ils obtiennent versement de l’indemnité de 60 000 €.
Ils réclament également le remboursement des frais engagés en pure perte à savoir les frais de signification d’huissier suite à la sommation à comparaître en date du 12 mars 2024 d’un montant de 150 € outre les frais relatifs au procès-verbal de carence du 22 mars 2024 d’un montant de 218,74 €.
M. et Mme [O] ont constitué avocat, mais n’ont jamais conclu dans la présente instance de sorte que le présent jugement sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’acompte d’un montant de 10 000 euros
L’article du compromis de vente du 4 octobre 2023 intitulé « prix de vente- séquestre » stipule :
« La présente vente est soumise au droit d’enregistrement que l’acquéreur acquittera en sus du prix le jour de la signature de l’acte authentique et sera consentie et acceptée moyennant le prix de 600 000 €. L’acquéreur acquittera en outre et dans tous les cas tous les frais droits et émoluments de l’acte authentique qui constatera la réalisation de la vente. La somme de 10 000 € sera déposée à titre d’acompte entre les mains de Maître [B], choisie pour séquestre par les parties, au plus tard le 20 octobre 2023, par virement.
À défaut de versement dans le délai susvisé, les présentes seront résolues de plein droit, si bon semble au vendeur sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable ni d’aucune constatation judiciaire, les parties retrouvant leur liberté pleine et entière de contracter, sans préjudice de la possibilité pour le vendeur d’agir à l’encontre de l’acquéreur en paiement de dommages intérêts pour le préjudice subi, le cas échéant.
Ce versement s’imputera sur les prix, frais et honoraires convenus (s’ils sont à la charge du vendeur), sauf non réalisation de l’une des conditions suspensives contenues dans la présente convention.
Le solde, comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
L’acquéreur déclare effectuer le paiement de l’acompte au moyen de ses fonds propres.
(…)2. Mission du séquestre
Le séquestre détient la somme qui lui a été versée pour le compte de qui il appartiendra si l’acquéreur bénéficie des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation exerce sa faculté de rétractation dans les conditions requises le séquestre restituera les fonds à l’acquéreur dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Il est ici expressément convenu qu’en cas de pluralité d’acquéreur, le séquestre restituera lesdits fonds à la partie versante. À défaut d’usage de ce droit il conservera ladite somme avec mission de la ventiler ou de la remettre selon les prévisions stipulées aux présentes.
En cas de non réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives cette somme sera immédiatement restituée à l’acquéreur.
Toutefois en cas de contestation durable et avérée du vendeur sur cette restitution, contestation ayant pour fondement la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou un abus de droit de l’acquéreur et d’une façon générale tout comportement de nature à ce que la non réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives puisse être exclusivement imputable à l’acquéreur, le séquestre pourra se dessaisir de la somme qu’il détient qu’en vertu d’un accord amiable signé par les deux parties ou d’une décision de justice. De même si l’une des parties venait à refuser de réitérer la vente par acte authentique, alors que toutes les conditions suspensives des présentes réalisées, le séquestre pourrait se dessaisir de la somme qu’il détient qu’en vertu d’un accord amiable signé par les deux parties ou d’une décision de justice.
L’article du compromis de vente du 4 octobre 2023 intitulé « acte authentique » stipule :
« Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, au plus tard à la date ci-dessus indiquée, elle y serait contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire de clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme de 60 000 €. Toutefois la partie qui n’est pas en défaut pourra à son choix prendre acte du refus de son cocontractant, invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier, sans mise en demeure préalable, ni constatation judiciaire. Elle percevra de l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 60 000 €. Par ailleurs, en cas de déclarations fausses ou inexactes de l’acquéreur emportant l’annulation du présent contrat aux torts exclusifs de ce dernier, tel qu’énoncé ci-dessus au paragraphe « déclaration de l’acquéreur », le vendeur percevra dudit acquéreur à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 60 000 € ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme [O] n’ont pas réglé au notaire Maître [B] le montant de l’acompte avant le 20 octobre 2023.
Toutefois, en cas de défaut de versement de l’acompte, le compromis de vente prévoit uniquement la résolution de plein droit du contrat par le vendeur, option pour laquelle M. et Mme [W] n’ont pas opté, passée le 20 octobre 2023, et ont choisi de poursuivre la vente.
Aucune stipulation du contrat ne prévoit que l’acompte, qui n’a pas été préalablement séquestré chez le notaire, doit être versé au vendeur par l’acquéreur en l’absence de la signature de l’acte authentique du fait de la non réalisation des conditions suspensives imputable à un manquement de l’acquéreur.
Les stipulations du contrat sur l’acompte ne visent que les situations dans lesquelles l’acquéreur a bien versé l’acompte au notaire séquestre et ne règlent pas réellement le sort de l’acompte en cas de contestation sur la restitution, notamment en cas de faute, négligence, passivité de l’acquéreur, renvoyant les parties à la signature d’un accord amiable ou à une décision de justice.
Le contrat ne règle pas non plus clairement le sort de cet acompte en cas de refus de signature de l’acte authentique, cette stipulation ne prévoyant que le versement d’une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale d’un montant de 60 000 €.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [W] ne sont pas fondés à réclamer à M. et Mme [O] le paiement de l’acompte qui n’a pas préalablement versé au notaire séquestre.
En conséquence, M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. et Mme [O] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’acompte stipulé au compromis de vente du 4 octobre 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 60 000 € à titre d’indemnité forfaitaire
En vertu de l’article 1103 du code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304 du code civil dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation
L’article 1304-3 alinéa 1er du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’article du compromis de vente du 4 octobre 2023 intitulé « acte authentique » stipule :
« Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, au plus tard à la date ci-dessus indiquée, elle y serait contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire de clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme de 60 000 €. Toutefois la partie qui n’est pas en défaut pourra à son choix prendre acte du refus de son cocontractant, invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier, sans mise en demeure préalable, ni constatation judiciaire. Elle percevra de l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 60 000 €. Par ailleurs, en cas de déclarations fausses ou inexactes de l’acquéreur emportant l’annulation du présent contrat aux torts exclusifs de ce dernier, tel qu’énoncé ci-dessus au paragraphe « déclaration de l’acquéreur », le vendeur percevra dudit acquéreur à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 60 000 € ».
L’article du compromis de vente du 4 octobre 2023 intitulé « conditions suspensive » stipule :
«
Condition suspensive d’obtention de prêt immobilier : la présente vente est soumise à la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui seront sollicités par l’acquéreur dans les conditions définies ci-après. Cette condition étant édictée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur au regard de l’article L. 313-41 du code de la consommation, seul celui-ci pourrait renoncer avant l’expiration du délai prévu ci-dessous pour la réalisation de ladite condition, en notifiant sa décision au rédacteur des présentes par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, qui en informera à son tour le vendeur.
L’acquéreur ayant déclaré vouloir financer son acquisition au moyen d’un ou de plusieurs prêts bancaires et assimilés, il devra à cet effet :
— avoir reçu une ou plusieurs offres de prêt d’un montant maximum de 581 000 € pour une durée maximum de 25 ans, au taux maximum hors assurance de 5 % la première année ;
— constituer son dossier le déposer dans les meilleurs délais auprès de trois organismes prêteurs.
L’acquéreur s’oblige :
— à justifier sans délai à compter de sa réception, de l’obtention de toute offre de prêt, en avisant le rédacteur des présentes par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, qui en informera son tour le vendeur ;
— à fournir, à première demande, tous renseignements et documents et se soumettre à toute visite médicale qui pourra lui être demandée par les organismes financiers.
L’une et/ou l’autre des présentes conditions suspensives sera considérée comme réalisée dès la présentation par un ou plusieurs organismes de crédit dans le délai fixé ci-dessous, d’une ou plusieurs offres de prêt couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies ci-dessus.
La présente vente sera caduque du fait de la non obtention du ou des prêts dans un délai de 60 jours à compter de la signature des présentes.
En conséquence, cette condition suspensive d’obtention de prêt devra être réalisée le 4 décembre 2023 au plus tard. L’acquéreur devra justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du (des) prêt(s) mentionné(s) ci-dessus par la production de tout refus de prêt émanant de chacun des organismes prêteurs désignés ci-dessus, précisant la date du dépôt de la demande de prêt ainsi que le montant, la durée et le taux du/des prêt(s) sollicité(s).
Si les parties décidaient pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la durée de l’une et/ou l’autre des présentes conditions suspensives, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de l’acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur et ce, avant l’expiration du délai initial fixé ci-dessus.
Non réalisation des conditions suspensives :
Si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée, la présente vente sera caduque et l’acompte éventuel sera immédiatement restitué à l’acquéreur. Chacune des parties reprendra alors entière liberté de dispositions sans indemnité de part et d’autre. Toutefois si le défaut de réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives était imputable exclusivement à l’acquéreur en raison, notamment de la faute, négligence, mauvaise foi, d’un abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil et faire déclarer la ou les conditions suspensives réalisées et ce, sans préjudice de l’attribution de dommages-intérêts. Dans cette éventualité va également indemniser le mandataire du préjudice causé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du courrier du notaire du 22 décembre 2023 que M. et Mme [O] n’ont pas transmis avant le 4 décembre 2023 de documents justifiant de l’obtention ou de la non-obtention d’un prêt correspondant aux caractéristiques fixées au contrat, soit un prêt d’un montant de 581 000 € sur une durée de 25 ans moyennant un taux de 5 % la première année.
Il apparaît qu’ils n’ont pas transmis de justificatifs démontrant qu’ils ont bien déposé trois dossiers conformément aux stipulations de l’acte authentique.
Par courrier du 22 décembre 2023, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique, Maître [B], a transmis à M. et Mme [O] un courrier sollicitant la production de justificatifs de l’obtention ou de la non obtention d’un prêt dans un délai de huit jours, les informant qu’à défaut la condition serait censée défaillie, rendant l’avant-contrat caduc sans autre formalité et les rendant redevable vis-à-vis du vendeur de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 60 000 €.
M. Mme [O] n’ont pas souscrit à la demande du notaire.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, transmis via leur conseil, M. et Mme [W] ont transmis à M. et Mme [O] une mise en demeure les informant qu’ils n’avaient pas respecté les engagements pris aux termes du compromis de vente du 4 août 2023 et leur demandant par voie de conséquence de leur adresser un chèque d’un montant de 70 000 €.
Par courrier du 7 mars 2024, signifié par huissier, le notaire, Maître [B], a mis en demeure M. et Mme [O] de se présenter à l’étude de notaires [B] [K] le 22 mars 2024 à 14 heures à l’effet de procéder la signature de l’acte de vente consécutivement à l’avant-contrat du 4 octobre 2022.
Par acte authentique du 22 mars 2024, Maître [B] a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté la défaillance des acquéreurs concernant l’obtention d’un financement.
Il résulte de ce qui précède que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt a défailli du fait de M. et Mme [O], de sorte que conformément aux stipulations dispositions de l’article 1304-1 du Code civil la condition suspensive doit être regardée comme étant accomplie.
Or M. et Mme [O] ont refusé de signer l’acte authentique le 22 mars 2024 par suite de leur défaillance concernant le financement de l’opération alors que les conditions relatives à la réalisation de la vente étaient réalisées.
Dès lors, conformément aux stipulations de l’acte de vente du 4 octobre 2023 M. Et Mme [O] sont redevables vis-à-vis de M. et Mme [W] de la somme de 60 000 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.
En conséquence, M. et Mme [O] seront condamnés à payer à M. et Mme [W] la somme de 60 000 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, M. et Mme [O] ont eu un comportement fautif en ne remplissant pas leurs obligations liées à la levée de la condition suspensive d’obtention d’un prêt. M. et Mme [W] démontrent avoir exposé des frais en vue de de l’acte authentique à savoir la sommation à comparaître au rendez-vous de signature du 22 mars 2024 pour la somme de 150 € outre des frais de notaire liés à la rédaction du procès-verbal de carence du 22 mars 2024 à hauteur de 218,74 €.
Il en résulte que M. et Mme [W] sont fondés à réclamer à M. et Mme [O] l’indemnisation de leur préjudice caractérisé par les sommes qu’ils ont exposées dans le cadre de la vente en pure perte du fait du comportement fautif des acquéreurs dans le cadre de la vente.
En conséquence, M. et Mme [O] seront condamnés à payer à M. et Mme [W] la somme de 368,74 € au titre des frais engagés.
Sur les autres demandes
M. et Mme [O], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [W], les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
M. et Mme [O] seront par conséquent condamnés à verser à M. et Mme [W] la somme de 2000 euros en contribution à leurs frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [Z] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] de leur demande de condamnation de M. [H] [O] et Mme [V] [S] épouse [O] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’acompte stipulé au compromis de vente du 4 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [O] et Mme [V] [S] épouse [O] à payer à M. [Z] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] la somme de 60 000 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale ;
CONDAMNE M. [H] [O] et Mme [V] [S] épouse [O] à payer à M. [Z] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] la somme de 368,74 € au titre des frais engagés ;
CONDAMNE M. [H] [O] et Mme [V] [S] épouse [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [O] et Mme [V] [S] épouse [O] à verser à M. [Z] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] la somme de 2000 euros en contribution à leurs frais irrépétibles d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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