Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENEDIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE ST BRIEUC
ST BRIEUC, le 25 Août 2025
MINUTE N°
DU : 25 Août 2025
AFFAIRE N°N° RG 25/01764 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5XI
JUGEMENT RENDU LE 25 Août 2025
ENTRE :
Société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
4 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX
non comparante, représentée par Maître Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
ET :
Madame [L] [J]
1 Rue de la Traverse
22340 PAULE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur SEITE, Vice-Président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Greffière : Madame LANOIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 05 2025, le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Saint Brieuc a notamment :
— CONDAMNE madame [J] [L] à payer à la SA ENEDIS la somme de 6195,32 € au titre de ses consommations d’électricité sur la période du 09 07 2021 au 14 03 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 04 2024,
— DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE madame [J] [L] à payer à la SA ENEDIS la somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— CONDAMNE madame [J] [L] aux dépens.
Par requête en date du 13 06 2025 enregistrée le 16 06 2025 par le greffe, les conseils de la société ENEDIS ont saisi le tribunal d’une demande en rectification d’une erreur matérielle portant sur le fait qu’il ait été indiqué que madame [J] [L] était représentée par un avocat.
Il était effectivement indiqué en première page du jugement que madame [J] [L] était représentée par un conseil, alors qu’en réalité celle-ci n’était représentée par aucun avocat et elle n’a pas comparu.
Sur quoi
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile qui précisent,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que madame [J] n’a pas comparu à l’audience du 10 03 2025 et n’a pas été représentée par un conseil.
C’est donc à tort que la décision précise que madame [J] [L] était lors de l’audience représentée par un avocat alors qu’elle ne l’était pas. La décision est réputée contradictoire.
Le jugement doit être rectifié en ce sens.
Les frais et dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public conformément à l’article R 93-10e du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant suite à une requête en rectification d’erreur matérielle, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 27 05 2025,
2
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 27 05 2025 en précisant que madame [J] [L] n’était ni présente, ni représentée,
DIT que les autres dispositions du jugement du 27 05 2025 demeurent inchangées,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 05 2025 et qu’elle sera signifiée comme la décision précitée,
DIT que les frais et dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public conformément à l’article R 93-10e du Code de procédure pénale,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Prix ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Avis
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Consentement ·
- Certificat
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Plateforme
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Jonction ·
- Risque professionnel ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Avis
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Frais de justice ·
- Mission
- Assureur ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ingénierie ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Expert
- Commission ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Plan
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.