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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 24/09877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09877 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 24/09877
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEHR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 542 097 522
anciennement dénommée SOFINCO
prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 193
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [P] un crédit personnel d’un montant de 30000.00 euros au Taux Effectif Global de remboursable 4.701 % et aux taux d’intérêts contractuels de 4.603 % remboursable en 72 mensualités de 477.64 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 2023.
Par acte délivré le 5 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues au titre dudit crédit, et à titre subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 29969.61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.60 % l’an à compter du 16 novembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgée des intérêts à hauteur de 29041.98 euros,
— Condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 29041.98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 4609.83 euros par rapport au prêt initial de 30000.00 euros, condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 25390.17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.60 % à compter du 16 novembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 458.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner Monsieur [S] [P] à lui payer 458.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [P] aux dépens
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
La SA CA CONSUMER FINANCE expose que Monsieur [S] [P] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure du 16 novembre 2023 si bien qu’elle lui notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 décembre 2023. Elle estime sa demande recevable dans la mesure où le premier impayé non régularisé date du 15 juin 2023. Elle précise diligenter la présente procédure sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil.
Monsieur [S] [P], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer irrégulière la déchéance du terme,
En conséquence :
— Déclarer irrecevable la demande en paiement de la SA CONSUMER FINANCE faut de pouvoir justifier d’une mise en demeure préalable et régulière à la déchéance du terme,
— Débouter la SA CONSUMER FINANCE de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS CONSUMER FINANCE,
— Supprimer l’application du taux de l’intérêt légal,
En conséquence, sur la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit :
— Dire et juger que le montant est limité au montant des échéances impayées à la date de la résiliation,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le montant de la créance set de 25390.17 euros,
— Lui accorder des délais de paiement sur deux années,
— Débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Monsieur [S] [P] fait valoir que si, en vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation et l’article VI-2 du contrat de crédit, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital, ce dernier doit, selon la jurisprudence, justifier d’une mise en demeure régulière préalable à la déchéance du terme à défaut de dispense au contrat non équivoque d’une telle mise en demeure. Il soutient que la SA CONSUMER FINANCE est irrecevable en sa demande faute de justifier de l’envoi et de la réception de la mise en demeure préalable alléguée du 16 novembre 2023.
Il fait valoir que si en vertu de l’article 1217 du code civil et de la jurisprudence, lorsque l’emprunteur cesse de régler les échéances mensuelles, le prêteur peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat en apportant la preuve qui lui incombe d’un manquement à ses obligations contractuelles, la SA CONSUMER FINANCE ne peut solliciter la résolution judiciaire du contrat mais uniquement sa résiliation en l’absence de mise en demeure préalable régulière.
A titre subsidiaire, il prétend qu’il appartient à la SA CONSUMER FINANCE, en vertu de l’article 1353 du code civil, de démontrer que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation. Il considère que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour défaut du respect des dispositions de l’article L 312-17 du code précité relatives à la fiche d’information comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur et le cas échéant aux prêts en cours, corroborée par les pièces justificatives en cas de crédit accordé supérieur à un seuil défini par décret.
Il sollicite, pour le cas où la résiliation judiciaire du contrat serait prononcée, que la condamnation soit limitée au seul capital emprunté, déduction faite des versements effectué et, selon la jurisprudence, que soit ordonnée la suppression des intérêts au taux légal de 6.65% dans la mesure où ce taux est supérieur au taux contractuel de 4.701 %, à défaut de quoi la banque bénéficierait d’un taux supérieur à celui qu’elle aurait pu bénéficier en cas de respect des dispositions du code de la consommation.
Il considère que la résistance abusive alléguée par la SA CONSUMER FINANCE n’est pas démontrée dans la mesure où la preuve de l’envoi et de la réception de la mise en demeure alléguée du 16 novembre 2023 n’est produite.
Il sollicite enfin des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en soutenant avoir été en arrêt maladie pendant une longue période pour dépression sévère au moment des impayés, et a subi de fait une diminution de ses revenus. Il soutient que l’assureur a refusé de couvrir les échéances et que la banque ne l’a pas soutenu dans cette demande. Il précise avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude le 18 août 2025. Il propose d’apurer la dette en 24 mensualités estimant que cette dernière ne mettra pas en péril la pérennité financière de la banque.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort de la position de compte du 19 novembre 2023 que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juin 2023.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE introduite le 5 septembre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juin 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3ducodedes assurances. Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il résulte de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit du 11 mai 2022 et les conditions contractuelles qui comportent une clause de déchéance du terme en son article VII-2 en cas de défaillance dans les remboursements.
Aux termes de cet article, " en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant (…) "
Si la SA CONSUMER produit un courrier recommandé du 16 novembre 2023 aux fins de mise en demeure de Monsieur [S] [P] de régler, sous quinzaine, la somme de 3234.79 euros, à défaut de déchéance du terme, force est de relever qu’il n’est justifié d’aucun accusé de réception attestant de l’envoi de ladite mise en demeure et de ses conditions de réception.
En conséquence, cette lettre ne peut valoir mise en demeure au sens de l’article 1225 du code civil si bien que la déchéance du terme intervenue le 19 décembre 2023 n’a pas valablement été prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.
En application des articles 1217 et 1227 du code civil, la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution judiciaire du contrat est conditionnée à la caractérisation du manquement évoqué et uniquement si sa gravité justifie une telle résolution.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution de ses obligations par le consommateur, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts, étant rappelé que le paiement des échéances mensuelles du crédit à la consommation constitue une obligation essentielle pour le consommateur.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1229 du code civil dispose, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la position de compte, de l’offre de crédit et du décompte de la créance au 7 février 2024 que Monsieur [S] [P] n’a pas respecté ses engagements contractuels à compter du 15 juin 2023 ce qui n’est pas contesté, ce dernier reconnaissant avoir rencontré des difficultés financières à la suite d’un arrêt de travail pour longue maladie en 2022.
Le manquement continu et renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit peu importe que la mise en demeure alléguée adressée le 16 novembre 2023 ne soit pas régulière.
En conséquence la résiliation du contrat de crédit conclu le 11 mai 2022 entre la SA CONUMER FINANCE et Monsieur [S] [P] à compter du 5 septembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article L 312-17 du code précité, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives. Cela suppose, par ailleurs, une démarche proactive du prêteur, consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité.
Il appartient au juge du fond de déterminer, en fonction des circonstances de l’espèce, les informations « adéquates » et « suffisantes », ainsi que la nature et le nombre de pièces que le prêteur doit raisonnablement exiger. Le juge apprécie, en outre, si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces : anomalie manifeste qui aurait dû conduire le prêteur soit à solliciter des pièces complémentaires, soit à refuser l’octroi du crédit.
L’office du juge en matière de vérification est particulièrement renforcé, la CJUE faisant obligation aux juridictions nationales d’examiner d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE.
Les dispositions de l’article L.341-2 du Code de la consommation prévoient la déchéance, partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur, dès lors qu’il ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de relever que la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune fiche de dialogue portant mention des revenus et charges de l’emprunteur et autres crédits éventuels contractés. Il n’est également produit aucun justificatif de domicile et d’identité de Monsieur [S] [P] et le seul avis d’imposition produit sur les revenus 2021 faisant état d’un revenu mensuel de 1924.00 euros, sans justificatif de charges, est insuffisant à rapporter la preuve du respect des dispositions légales.
Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à 341-7 du Code précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Le texte pose une règle d’exclusion de toute autre somme que celle relative au capital restant dû. Il en va ainsi notamment des primes d’assurance, intérêts, indemnité légale, commissions et frais taxables. Ainsi, tous les paiements effectués par l’emprunteur, depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté.
Par ailleurs, le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération (les intérêts contractuels) il ne peut plus réclamer, en effet, la clause pénale (article L.312-39 du code de la consommation renvoyant à l’indemnité légale de 8% prévue à l’article D.312-16), ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
En outre afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté les dispositions du code de la consommation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation et d’ordonner la suppression de l’application du taux de l’intérêt légal afin d’assurer l’effectivité du caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du terme en présence d’un taux d’intérêts contractuels inférieur au taux de l’intérêt légal.
En l’espèce le taux d’intérêt contractuel de 4.701%est inférieur au taux légal.
Les sommes dues se limiteront ainsi dès lors à la différence entre le montant emprunté soir la somme de 30.000 euros et les règlements effectués soit la somme 4609.03 euros, soit la somme de 25390.17 euros et l’application du taux de l’intérêt légal sera supprimé.
Sur les délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce si Monsieur [S] [P] forme une demande de délais de paiement sur 24 mois ce qui représenterait des échéances mensuelles de 25390.17 euros/24= 1057.92 euros, supérieures d’ailleurs à celles qui étaient prévues au contrat de crédit et qui n’ont pas été respectées, il est relevé qu’il n’est produit aucun justificatif des revenus et charges alors que le défendeur a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude en date du 18 août 2025.
Par conséquent Monsieur [S] [P] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce force est de constater que la CA CONSUMER FINANCE ne motive ni en droit ni en fait sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent il convient de débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Monsieur [S] [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 5 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25390.17 euros (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix euros et dix-sept centimes) ;
SUPPRIME l’application du taux de l’intérêt légal ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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