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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 mars 2026, n° 21/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00039
Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 21/02995 – N° Portalis DBXC-W-B7F-EMZU
(Jonction avec le dossier N° RG 24/03352)
Affaire : [U] [O], [W] [J] C/ S.A.S. [Localité 1] TERRES D’AUNIS, S.E.L.A.R.L. SIT & A CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Laurine DIEMAND, lors des débats,
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDEURS
— Madame [U] [O]
née le 19 avril 1986 à [Localité 2] (17)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Monsieur [W] [J]
né le 07 janvier 1982 à [Localité 3] (Bénin)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— S.A.S. [Localité 1] TERRES D’AUNIS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 423 773 357
prise en la persosnne de son représentant légal
siège social : Chez [Adresse 2] ATLANTIQUE – [Adresse 3]
représentée par Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— S.E.L.A.R.L. SIT & A CONSEIL
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 382 506 889
prise en les personnes de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 4]
représentée par MaîtreDavid BODIN, membre de la S.C.P. BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Clôture prononcée le 09 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 06 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026
Jugement prononcé le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2014, Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] ont réservé auprès de la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS le lot n°5 de 339 m² dans le Lotissement "[Localité 1] [Adresse 5]" commune de [Localité 5] comprenant 41 lots.
Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] ont fait construire leur maison sur cette parcelle et ont procédé à la réception le 30 juillet 2015 avec trois réserves.
L’accès principal de leur parcelle est situé [Adresse 6], voie publique, tandis qu’un accès par portillon existe sur l’arrière et donnant sur un aménagement du lotissement comprenant quelques places de stationnement et des containers semi-enterrés.
Ils ont emménagé sans que les aménagements extérieurs du lotissement soient achevés.
Soutenant que après réalisation des aménagements du lotissement par la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS, ils auraient rencontré des difficultés, l’extérieur de leur parcelle étant régulièrement inondée, Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] ont signalé les difficultés au lotisseur puis, ont saisi le juge des référés lequel a, le 02 novembre 2021, ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [H] [N].
Par exploit en date du 05 novembre 2021, Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] ont fait assigner la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS devant ce tribunal aux fins notamment de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné en référé et au fond de voir condamner la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS à les indemniser de leurs préjudices découlant de sa faute contractuelle et à leur verser 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Madame [N] a déposé son rapport clos le 19 août 2024.
L’affaire a alors été réinscrite au rôle.
Par exploit du 26 novembre 2024, la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS a, à son tour, fait assigner la SELARL SITEA devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Les deux instances ont été jointes le 09 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique pour le 28 août 2025, Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] demandent au tribunal de :
* juger que la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS a engagé sa responsabilité,
* condamner la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS à réaliser, sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant le jugement à intervenir, les travaux préconisés par le rapport d’expertise afin de faire cesser les inondations sur le lot n°5 du lotissement, propriété des demandeurs, et notamment à réaliser des noues en lieu et place des réseaux d’eau pluviale enterrés,
* condamner la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS à leur verser pour l’indemnisation de leurs préjudices :
— pour le préjudice matériel : la somme de 10 612,11€,
— pour le préjudice financier : 23 000€ (20 000€ de perte de valeur et 3 000€ de frais d’expertise),
— pour le préjudice moral : 10 000€,
* condamner la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de l’expertise (11 066,94€), et les frais du constat d’huissier du 1er février 2021 (369,20€), du constat d’huissier du 19 janvier 2023 (369,20€).
Ils exposent que les désordres n’auraient pas été contestés dans le cadre de l’expertise et que l’expert aurait relevé deux causes aux inondations de leur propriété à savoir un système de gestion des eaux pluviales potentiellement inopérant en période hivernale et des remontées de la nappe en sub-surface lors de certaines périodes pluvieuses.
Ils estiment que le lotisseur, engagé à réaliser les équipements communs et à les mettre en conformité notamment avec les règles de l’art, n’aurait pas respecté ses obligations engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Ils ajoutent que la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS aurait commis des fautes de conseil et de conception, que le coefficient de perméabilité du terrain aurait été trop optimiste et que la nappe phréatique sub-affleurante n’aurait pas été prise en compte.
Subsidiairement, ils invoquent la garantie des vices cachés, la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS étant un lotisseur professionnel donc présumé connaître les vices du bien et n’ayant pas respecté les conditions du permis d’aménager.
Ils indiquent à ce titre que les deux désordres établiraient les manquements de la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS au regard d’études préalables, celle de 2016 sur la perméabilité et celle de 2012 sur la nappe phréatique ayant conduit à prescrire dans le permis d’aménager une étude de sol en période de nappe haute, non réalisée par la défenderesse.
Ils précisent que leur propriété serait la plus impactée du fait de la présence des exutoires d’eaux pluviales au droit de leur portillon arrière et contestent toute responsabilité de leur part ou de celle de leur constructeur dont l’ouvrage ne présenterait aucun désordre.
Ils énoncent que l’expert aurait préconisé une solution technique de nature à mettre un terme aux inondations et que rien ne s’opposerait au prononcé d’une astreinte alors que la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS serait toujours propriétaire en l’absence de rétrocession à la CDA.
Ils ajoutent qu’ils auraient subi différents préjudices matériels, installation d’une pompe, reprise de leur jardin, reprise du crépi et qu’en outre leur immeuble aurait perdu de la valeur sans compter le coût de l’expertise destinée à cette évaluation.
Ils estiment subir un préjudice moral lié à l’obligation de surveiller à chaque pluie importante et de ne pas pouvoir profiter de leur jardin.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS demande au tribunal de :
A titre principal,
* dire les demandes de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] mal fondées,
* en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* dire que seule la responsabilité contractuelle (à l’égard de la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS) et délictuelle (à l’égard de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J]) de la SELARL SITEA pourra être retenue,
* si la responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS devait être retenue, dire que la SELARL SITEA devra la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et l’en relever quitte et indemne,
En tout état de cause,
* condamner solidairement Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] et la SELARL SITEA à lui verser 3 000€ au titre de ses frais irrépétibles,
* condamner solidairement Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] et la SELARL SITEA aux entiers frais etd épens de la présente instance,
* autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à le spoursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision,
* dire que la décision à intervenir ne sera pas soumise à exécution provisoire.
Elle soutient avoir fait appel à un sous-traitant, la SELARL SITEA, chargée de la conception et de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux de voirie et de réseaux divers et que l’expert aurait relevé un défaut de conseil et de conception pour la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Elle affirme que Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] auraient contribué à leurs préjudices, les demandeurs étant les seuls dans le lotissement à subir des inondations dans leur jardin, les autres propriétaires ayant pris en compte la donnée particulière résultant de la nappe phréatique sub-affleurante en construisant des biens surélevés ou sur vide sanitaire.
Elle ajoute que Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] auraient refusé la solution proposée par leur constructeur d’un rang de parpaings supplémentaire, qu’ils n’auraient jamais mis en cause leur constructeur et que les travaux des réseaux d’eau pluviale réalisés par Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] eux-mêmes ne seraient pas conformes aux préconisations de la SELARL SITEA.
Elle précise que les problèmes d’inondations auraient disparu et que le désordre ne rendrait pas le bien impropre à son usage alors qu’il n’aurait affecté que le jardin et que de façon très ponctuelle, les inondations ne s’étant produites que 3 ou 4 fois en dix ans.
Elle énonce que la CDA va se voir rétrocéder les parties communes du lotissement rendant ainsi impossible une condamnation sous astreinte de la concluante, laquelle s’apprêterait en outre à réaliser les travaux selon les préconisations du sapiteur de l’expert judiciaire après validation d eceux-ci par la CDA et ce avec une prise en charge par la SELARL SITEA.
Elle conteste les préjudices allégués, les inondations n’ayant eu lieu que de façon sporadique et n’ayant pas entraîné la dégradation du jardin ni du crépi tandis que les travaux à venir étant de nature à mettre un terme aux désordres, aucune diminution de valeur ne serait démontrée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la SELARL SITEA demande au tribunal de :
A titre principal,
* rejeter les demandes, fins et conclusions présentées à son encontre au titre d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil,
A titre subsidiaire,
* retenir un partage de responsabilité entre Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J], la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS et la SELARL SITEA,
A titre subsidiaire toujours,
* réduire le préjudice matériel de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] à la somme de 1 192€HT du fait de l’aménagement de leur jardin,
* débouter Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice financier tiré de la perte de valeur de leur bien,
* débouter Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
En tout état de cause,
* condamner la partie succombante à payer à la SELARL SITEA la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste toute faute de sa part alors qu’elle n’aurait été tenue que d’une obligation de conseil de moyens et que son étendue s’apprécierait au regard des compétences de son cocontractant, soit en l’espèce de la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS, professionnel de la construction.
Elle indique avoir à ce titre rempli cette obligation en adressant à la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS plusieurs documents de nature à l’informer et qu’à ce jour il ne serait déploré aucun dysfonctionnement récurrent, étant précisé que la gestion pluviale du lotissement ne se ferait pas que par les collecteurs, grilles et avaloirs mais également par un système de noues ainsi que des bassins de rétention dont il n’aurait pas été constaté qu’ils étaient remplis.
Elle fait valoir que Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] auraient commis une faute en ne faisant pas réaliser un test de perméabilité sur leur parcelle ni mis en place une cuve permettant de stocker les eaux pluviales, comme préconisé dans le complément du dossier d’instruction de mai 2013.
Elle précise qu’aucun autre propriétaire du lotissement n’aurait allégué des problèmes similaires.
Elle estime, à titre subsidiaire, que la part de responsabilité pouvant être laissée à sa charge ne pourrait excéder 20%.
Sur les préjudices allégués, elle affirme que Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] tenteraient d’obtenir des améliorations paysagères de leur jardin alors que leur préjudice ne pourrait excéder la prise en charge du géotextile et du massif et que la perte de valeur ne serait pas démontrée alors que les travaux à venir seraient de nature à remédier aux désordres.
Elle conteste le préjudice moral.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur l’action principale
Selon l’article 1231 du code civil « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce le contrat liant Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] à la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS est un contrat de réservation en date du 25 mars 2014.
Aux termes de ce contrat, la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS s’est engagée à réaliser les travaux de VRD dans les conditions prévues aux règles d’urbanisme tandis que Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] ont souscrit comme obligations celles de « prendre possession de l’immeuble dans l’état où il se trouve, sans garantie du bon ou du mauvais état du sol supportant tous les frais de fondation, et sans garantie de contenance (les surfaces seront définitives après bornage de la parcelle) le réservant s’engageant à maintenir l’immeuble dans son état actuel avec tous ses éléments immeubles par destination. ».
Le permis d’aménager spécifiait au niveau de l’assainissement des eaux pluviales :
« Pour les lots : les eaux pluviales seront infiltrées sur les futurs lots. Les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales seront conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. Ils devront être accessibles et équipés d’un regard de visite avec décantation pour faciliter leur entretien. Le volume utile et le type des dispositifs seront adaptés à la perméabilité du sous-sol.
Pour les voiries : les dispositifs pluviaux situés sous voiries seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques pour la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la commune de [Localité 6].
Les eaux pluviales des voiries de l’opération projetée seront collectées par des grilles avaloirs et dirigées vers deux bassins d’infiltrations situés au sud de la parcelle. Une étude de sol réalisée en période de nappe haute permettra de définir précisément la capacité des bassins (volume et profondeur). Les dispositions prévues dans le cadre du dossier Loi sur l’Eau devront être respectées.".
Il résulte de l’expertise réalisée par Madame [N] que des inondations du jardin de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] n’ont été constatées qu’au cours de l’hiver 2019-2020, à l’automne 2020 et en février 2021.
L’expert lors de son déplacement sur les lieux en période hivernale soit le 07 février 2022 n’a constaté aucune inondation. Elle précise qu’aucune nouvelle inondation ne serait survenue pendant l’hiver 2021-2022.
Par contre, Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] produisent un constat établi le 19 janvier 2023 établissant qu’à cette date, leur jardin était gorgé d’eau démontrant ainsi que le problème perdure dès que des pluies importantes se produisent.
L’expert a ainsi constaté l’existence d’une nappe sub-affleurante en période hivernale et d’un fossé exutoire de l’ensemble du système de gestion des eaux pluviales situé [Adresse 6] peu profond et potentiellement en eau.
Madame [N] indique au vu du rapport de son sapiteur qu’il aurait été préférable de mettre en place un système de noues au lieu d’un système de collecteurs enterrés avec grilles et avaloirs, ce qui aurait permis une arrivée d’eau plus haute dans le bassin n°2 et donc un fond des deux bassins plus haut et une évacuation plus efficace vers le fossé de la [Adresse 6].
Certes, le système de grilles et avaloirs avait été préconisé par le permis d’aménager délivré par la commune.
Néanmoins ce même permis préconisait une étude de sol en période de nappe haute.
Or une telle étude n’a pas été réalisée ce qui n’a pas permis d’adapter le système à l’existence de la nappe sub-affleurante et de solliciter de la commune un permis modificatif pour tenir compte de cette nappe.
Il est ainsi établi qu’il y a eu un défaut de conception et de conseil relativement au choix du système d’évacuation des eaux pluviales.
La responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS est ainsi engagée, peu important à ce titre que Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] soient ou non les seuls à subir ce phénomène.
La SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS ne produit aucun élément de nature à établir que les demandeurs auraient de leur côté commis une faute en refusant la réalisation de certains travaux sur leur maison, étant précisé que ceux-ci, à savoir un rang de parpaings supplémentaire, n’auraient pas été de nature à supprimer l’inondation du jardin.
D’ailleurs, indirectement la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS reconnaît être responsable du problème et devoir en assumer les conséquences dès lors qu’elle indique dans ses écritures avoir fait établir un devis par l’entreprise COLAS et l’avoir validé.
Dès lors la responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS est bien engagée et oblige celle-ci d’une part à remédier aux difficultés et d’autre part à indemniser Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] des conséquences de ces inondations.
En conséquence, et alors qu’en outre la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS ne justifie pas avoir d’ores et déjà accepté le devis de l’entreprise COLAS et avoir mandaté celle-ci pour intervenir, il convient de la condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire à savoir la création de noues superficielles et notamment une noue au niveau le long de la limite sud-est de la propriété du lot n°5 et se dirigeant vers le bassin n°2, étant précisé que le devis de la société COLAS semble correspondre aux-dites préconisations, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 150€ par jour de retard.
En ce qui concerne les préjudices subis par Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J], il résulte du rapport de Madame [N] qu’un système de pompage a été nécessaire et que les demandeurs ont d’ores et déjà acquis une pompe d’un montant de 112,36€. Cette dépense constitue un préjudice financier consécutif aux inondations et qui doit donc être pris en charge par la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS.
L’expert a également retenu que les pieds des murs étaient dans l’eau à chaque inondation et qu’il conviendrait de réaliser un enduit imperméable pour les protéger de l’eau stagnante et refaire l’enduit lorsque les murs auront séché.
En réalité les travaux mis à la charge de la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS ci-dessus doivent mettre un terme aux inondations.
Dès lors il n’apparaît pas nécessaire de réaliser un enduit imperméable mais tout au plus de refaire l’enduit en bas de mur une fois celui-ci asséché.
Les demandeurs n’ont pas profité du temps de l’expertise pour communiquer le devis sollicité par l’expert.
Ils communiquent à ce jour un devis qui concerne un nettoyage avec produit antimousse curatif mais également préventif et pour toutes les surfaces de leurs murs.
Ce devis ne peut être retenu en totalité et il leur sera alloué à ce titre, au prorata de la superficie touchée telle qu’elle résulte des descriptions de l’expert, des constats et des photographies produites, la seule somme de 500€.
Par contre l’expert n’a pas constaté la détérioration du jardin et indique qu’au cours des réunions d’expertise ce point n’a pas été signalé par les demandeurs.
Dès lors il apparaît que Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] souhaitent, sous couvert des débordements du système d"évacuation des eaux pluviales, faire refaire à neuf leur jardin et en outre un muret.
Cette demande sera rejetée.
Le préjudice matériel de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] sera donc indemnisé à hauteur de la somme de 612,36€.
En ce qui concerne la perte de valeur du bien immobilier, celle-ci ne pourrait être établie qu’en l’absence de travaux de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales.
Or ces travaux ont été ordonnés ci-dessus et sont de nature, au vu de l’expertise judiciaire, à mettre un terme aux inondations ponctuelles du jardin de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J].
Dès lors aucune perte de valeur vénale de l’immeuble n’est démontrée.
Ce préjudice y compris le coût de l’expertise immobilière inutile réalisée à l’initiative de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] sera écarté.
Enfin, s’agissant d’inondations limitées en importance et surtout en nombre puisqu’en l’état seuls 5 épisodes ont été réellement constatés, aucun préjudice moral n’est démontré.
La demande de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] à ce titre sera rejetée.
2) sur l’appel en garantie
La SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS a appelé en cause la SELARL SITEA et demande à être garantie de toute condamnation par cette société.
Or elle ne produit aucune pièce de nature à établir la mission exacte confiée à la SELARL SITEA et par voie de conséquence le manquement à cette mission qui aurait pu être commis par cette entreprise dans la gestion du système d’assainissement des eaux pluviales en voirie.
Le seul manquement relevé par l’expert à l’égard de la SELARL SITEA concerne le système de gestion de l’eau sur la parcelle elle-même.
Or ce système n’a pas été celui mis en place par les maîtres de l’ouvrage et n’a donc pas concouru à la réalisation du dommage.
En conséquence, la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS sera déboutée de sa demande tendant à être garantie par la SELARL SITEA des condamnations prononcées à son encontre.
3) sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions sera tenue aux dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé, le coût de l’expertise judiciaire et les frais des deux constats de commissaire de justice.
Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 3 500€.
La SELARL SITEA a été appelée en cause par la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS sans aucune pièce justificative et a été ainsi contrainte d’exposer des frais non compris dans les dépens.
La SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS sera condamnée à lui régler à ce titre la somme de 2 000€.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée alors au contraire que les travaux, dont finalement la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS a reconnu la nécessité, doivent être désormais exécutés le plus rapidement possible.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— DIT que la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J],
— CONDAMNE la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire à savoir la création de noues superficielles et notamment une noue au niveau le long de la limite sud-est de la propriété du lot n°5 et se dirigeant vers le bassin n°2, étant précisé que le devis de la société COLAS semble correspondre aux-dites préconisations, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 150€ par jour de retard,
— CONDAMNE la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS à verser à Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] pour l’indemnisation de leur préjudice matériel la somme de SIX CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (612,36€),
— DEBOUTE Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] de leurs demandes eau titre d’un préjudice financier et au titre d’un préjudice moral,
— DEBOUTE la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SELARL SITEA,
— CONDAMNE la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS à verser à Madame [U] [O] et Monsieur [W] [J] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS à verser à la SELARL SITEA la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— CONDAMNE la SAS [Localité 1] TERRES D’AUNIS aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé, le coût de l’expertise judiciaire et les frais des deux constats de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE (1 ccc + 1 ce)
Maître [P] [F] (1 ccc)
Maître [X] [D] de la SCP [D] JOUTEUX MADOULE (1 ccc + 1 ce)
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