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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03662 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] SIS [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la Société Coulange Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2024 (RG 23.5745), cette juridiction a ordonné une expertise, confiée à M. [C] [N], afin d’examiner les désordres affectant les locaux de la SCM Cabinet Médical [Adresse 4] au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5].
Par actes en date du 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a fait assigner la société Allianz IARD, assureur de l’immeuble en copropriété, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, que cette dernière le relève et garantisse de toute condamnation et lui paye en outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
La société Allianz IARD, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à l’extension de l’expertise et conclu au rejet de toute autre demande.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société Allianz IARD soit, en sa qualité d’assureur de l’immeuble litigieux, associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
La demande visant à ce que la société Allianz IARD relève et garantisse le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de toute condamnation sera rejetée dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur les responsabilités encourues et les obligations contractuelles des parties.
L’équité n’exige pas, au stade du référé, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société Allianz IARD l’ordonnance de référé de céans du 24 mai 2024 (RG 23.5745) ;
Déclarons communes et opposables à la société Allianz IARD les opérations d’expertise confiées à M. [C] [N] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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