Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 4 novembre 2025, n° 22/01287
TJ Béthune 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes des créanciers n'étaient pas prescrites et que la responsabilité contractuelle était engagée.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a reconnu que la société Slica était débitrice des sommes prêtées et a fixé la créance au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Créance à hauteur de 115 108,91 euros

    La cour a fixé la créance des demandeurs au passif de la liquidation de la société Slica.

  • Accepté
    Droit à indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné M. [L] à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme [T] demandent la condamnation de la S.A.R.L. Slica Prévoyance Santé Familiale et de M. [L] au paiement d'une indemnité de 115 108,91 euros, ainsi que la reconnaissance de leur créance dans le cadre de la liquidation de la société. Les questions juridiques portent sur la prescription des actions, la nature des relations contractuelles (prêt de consommation ou courtage) et la responsabilité des défendeurs. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir pour prescription, reconnaît la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Slica et de M. [L], et fixe la créance de M. et Mme [T] à 98 302,84 euros, avec intérêts au taux légal. M. [L] est également condamné à verser 8 309,02 euros à M. et Mme [T].

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/01287
Numéro(s) : 22/01287
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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