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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [T]
, [N] [T]
c/
S.A.R.L. SLICA PREVOYANCE SANTE FAMILIALE
, [V] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me PELLETIER (LILLE)
à Me HEMMERLING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01287 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNXG
Minute: 425 /2025
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T] né le 20 Août 1951 à HENIN BEAUMONT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 123 route de Lens – 62218 LOISON SOUS LENS
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
Madame [N] [T] née le 07 Janvier 1955 à BILLY MONTIGNY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 123 route de Lens – 62218 LOISON SOUS LENS
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. SLICA PREVOYANCE SANTE FAMILIALE, dont le siège social est sis 23 Grand Place – 62440 HARNES
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [V] [L], demeurant 23 Grand Place – 62440 HARNES
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, statuant à juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Septembre 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Novembre 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les assignations signifiées à la Sarl Slica prévoyance santé familiale et M. [V] [L] le 29 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions M. [J] [T] et Mme [N] [T] déposées le 7 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de la Sarl Slica prévoyance santé familiale et de M. [V] [L] déposées le 5 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] et Mme [N] [T] font valoir avoir fait appel à M. [V] [L], courtier en assurance au sein de la Sarl Slica prévoyance santé familiale, afin de procéder à des placements financiers à compter du 30 novembre 1994.
Selon eux, des taux étaient garantis lors de chaque placement qui pouvaient faire l’objet d’un retrait à tout moment.
Les placements effectués sont les suivants :
— 80 000,00 francs (12 195,92 euros) le 27 avril 1994 à 10 %
— 215 000,00 francs (32 776,53 euros) le 30 novembre 1994 à 10 %
— 167 850,00 francs (25 588,56 euros) le 10 décembre 1994 à 10 %
— 61 415,00 francs (9 362,65 euros) le 29 juin 1995 à 10 %
— 51 500,00 francs (7 851,12 euros) le 1 janvier 1996 à 8 %
— 64 000,00 francs (9 756,73 euros) le 30 juin 1996 à 8 %
— 325 200,00 francs (49 576,41 euros) le 1 janvier 1998 à 8 %
— 33 438,00 francs (5 096,06 euros) le 12 janvier 1999 à 6,01 %
— 30 000,00 francs (4 573,47 euros) le 15 mars 1999 à 6,01 %
— 15 000,00 francs (2 286,73 euros) le 10 août 2001 à 6,01 %
— 2 000,00 francs (304,90 euros) le 26 novembre 2001 à 6,01 %
— 13 420,00 euros le 10 mars 2006 à 5,10 %
Les retraits effectués sont les suivants :
— 100 000,00 francs le 1 janvier 1998
— 20 000,00 francs le 1 février 1999
— 10 000,00 francs le 11 février 2000
— 26 000,00 francs le 22 février 2000
— 20 000,00 francs le 16 mars 2001
— 14 900,00 francs le 11 mai 2001
— 10 000,00 francs le 22 octobre 2001
— 10 000,00 francs le 26 février 2002
— 10 000 francs le 30 août 2002
— 3 811,00 euros le 15 avril 2003
— 530,00 euros le 15 mai 2003
— 1 500,00 euros le 11 août 2003
— 1 500,00 euros le 12 septembre 2003
— 1 500,00 euros le 10 mars 2004
— 2 000,00 euros le 5 novembre 2004
— 4 000,00 euros le 23 février 2005
— 1 500,00 euros le 1 août 2005
— 1 600,00 euros le 24 janvier 2006
— 2 000,00 euros le 30 juin 2006
— 1 600,00 euros le 5 janvier 2007
— 2 000,00 euros le 7 juin 2007
— 3 000,00 euros le 3 octobre 2007
— 3 000,00 euros le 9 janvier 2008
— 3 000,00 euros le 1 avril 2008
— 1 450,00 euros le 1 octobre 2008
— 4 000,00 euros le 2 janvier 2009
— 2 500,00 euros le 3 février 2009
— 2 700,00 euros le 2 mars 2009
— 1 300,00 euros le 4 mars 2009
— 1 500,00 euros le 3 juin 2009
— 16 800,00 euros le 5 mai 2010
— 9 000,00 euros le 10 avril 2011
— 8 500,00 euros le 5 juin 2012
— 25 000,00 euros le 10 juillet 2013
— 24 000,00 euros le 9 septembre 2014
— 24 000,00 euros le 10 avril 2015
— 24 000,00 euros le 17 mai 2016
— 37 800,00 euros le 5 février 2017
— 56 000,00 euros le 4 avril 2018.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 15 janvier 2019, les associés de la Sarl Slica prévoyance santé familiale ont prononcé la dissolution de la société et désigné M. [V] [L] en qualité de liquidateur.
La dissolution a été publiée au BODACC du 17 juillet 2019.
Par actes du 29 novembre 2019, M. [J] [T] et Mme [N] [T] ont assigné la Sarl Slica prévoyance santé familiale et M. [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1240, 1343-2, 1231-6 et 1231-7 du code civil, et les articles 515 et 700 du code de procédure civile :
— condamner M. [V] [L] au paiement d’une indemnité de 115 108,91 euros à leur bénéfice ;
— fixer leur créance à hauteur de 115 108,91 euros dans le cadre de la liquidation de la société Slica prévoyance santé familiale ;
— dire et juger que les condamnations à venir produiront intérêts au taux légal ;
— dire et juger que les intérêts légaux seront capitalisés à compter de l’assignation ;
— condamner M. [V] [L] au paiement d’une indemnité de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice ;
— dire et juger que les condamnations à venir seront frappées de l’exécution à venir y compris au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que M. [V] [L] sera condamné aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais au titre de l’article A 444-32 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro n°20/0041.
Le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties par ordonnance de radiation du 17 février 2021.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le RG n°22/1287.
Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— jugé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [V] [L] sera examinée à
l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [V] [L] ;
— rejeté la demande de production de pièce sous astreinte présentée par M. [J] [T] et par Mme [N] [T] ;
— jugé que la demande de dommages-intérêts présentée par M. [V] [L] relève du fond de l’affaire et l’a rejetée ;
— dit que le sort des dépens de l’incident suivra le sort de l’instance principale ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [J] [T] et Mme [N] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 2224, 1240, 1343-2, 1231-6 et 1231-7 du code civil et les articles 515 et 700 du code de procédure civile, de :
I – A titre principal sur les actions en responsabilité à l’encontre de la Sarl Slica prévoyance santé familiale et M.[V] [L],
— juger que les actions à l’encontre de la Sarl Slica prévoyance santé familiale et M. [V] [L] ne sont pas prescrites ;
— juger que la responsabilité contractuelle de la Sarl Slica prévoyance santé familiale est engagée à leur encontre ;
— juger que la responsabilité contractuelle de M. [V] [L] est engagée du fait de la violation de ses obligations contractuelles à leur égard ;
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité délictuelle de M. [V] [L] est engagée du fait d’une faute délictuelle à leur égard ;
En conséquence,
— condamner M. [V] [L] au paiement d’une indemnité de 115 108,91 euros à leur bénéfice, ou, au moins à hauteur de 57 838,12 euros ;
— fixer leur créance à hauteur de 115 108,91 euros, ou, au moins à hauteur de 57 838,12 euros dans le cadre de la liquidation de la société SLICA ;
II – En tout cas,
— débouter la Sarl Slica prévoyance santé familiale et M. [V] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que les condamnations à venir produiront intérêts au taux légal ;
— juger que les intérêts légaux seront capitalisés à compter de l’assignation ;
— condamner M. [V] [L] au paiement d’une indemnité de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice ;
— juger que M. [V] [L] sera condamné aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais au titre de l’article A 444-32 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la Sarl Slica prévoyance santé familiale et M. [V] [L] demandent pour leur part au tribunal, au visa des articles 2224, 1353 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— dire et juger prescrites les demandes de M. [J] [T] et Mme [N] [T] à leur égard ;
A titre subsidiaire,
— juger mal fondées les demandes à l’égard de la société la Sarl Slica prévoyance santé familiale ;
— mettre hors de cause M. [V] [L] faute de lien contractuel ;
— dire et juger que M. [J] [T] et Mme [N] [T] ne démontrent pas l’existence :
d’une faute susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle ou délictuelle
d’un préjudice
d’un lien de causalité
— débouter M. [J] [T] et Mme [N] [T] de l’ensemble de leurs demandes à leur égard ;
Reconventionnellement,
— condamner solidairement M. [J] [T] et Mme [N] [T] à payer à M. [V] [L] une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour accusation infondée ;
— condamner solidairement M. [J] [T] et Mme [N] [T] à payer à M. [L] et la société Slica PSF assurance, chacun, la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les relations contractuelles liant M. et Mme [T] à M. [V] [L] et à la société Slica prévoyance santé familiale.
Aux termes des dispositions de l’article 1915 du code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Aux termes des dispositions de l’article 1892 du code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Aux termes des dispositions de l’article 1905 du code civil : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. »
Aux termes des dispositions de l’article 1907 du code civil : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »
L’attestation du 30 novembre 1994, produite aux débats par M. et Mme [T] : mentionne « Je soussigné [L] [V], demeurant à Harnes, 25 Grand Place, certifie avoir reçu de M. [T] [J], 123 route de Lens à Loison-sous-Lens la somme de (215 000F) DEUX CENT QUINZE MILLE FRANCS, remboursable au taux de 10% à compter du 1er décembre 1994. »
L’attestation du 06 avril 1995 mentionne : « Je soussigné [L] [V], demeurant à Harnes, 25 Grand Place, certifie avoir reçu de M. [T] [J], 123 route de Lens à Loison-sous-Lens :
— Quatre vingt mille francs 80 000F + Trois mille sept centre trente cinq francs (3735 francs) d’intérêts acquis au 1er décembre 1994.
— Deux cent quinze mille francs (215.000 Frs) au 01/12/1995
— Cent soixante sept mille francs (167.850 Frs) au 10 décembre 1994.
Soit un total de quatre cent soixante six mille cinq cent francs (466.585 Frs) remboursable au taux de 10%. »
L’attestation du 05 août 2025 mentionne : « Je soussigné [L] [V], demeurant à Harnes, 25 Grand Place, certifie avoir reçu de M. [T] [J], 123 route de Lens à Loison-sous-Lens :
— Quatre vingt mille francs 80 000F + Trois mille sept centre trente cinq francs (3735 francs) d’intérêts acquis au 1er décembre 1994.
— Deux cent quinze mille francs (215.000 Frs) au 01/12/1994
— Cent soixante sept mille francs (167.850 Frs au 10 décembre 1994
— Soixante et un mille quatre cent quinze francs au 29/06/95
— Soit un total de Cinq cent vingt huit mille francs (528.000 Frs) remboursable au taux de 10%. »
Les attestations sont signées de M. [V] [L].
Aux termes de ces contrats, les époux [T] ont remis à M. [L] des sommes d’argent à charge pour ce dernier de leur restituer. Les sommes d’argent remises portaient intérêts.
Ce contrat peut être qualifié de dépôt irrégulier ou de prêt de consommation. Cependant, les intérêts étant mis à la charge de M. [L], alors que dans le contrat de dépôt c’est le dépositaire qui peut prétendre à une rémunération, le contrat ne peut être qualifié que de prêt de consommation avec intérêt.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], le contrat liant M. et Mme [T] à M. [L] ne constitue pas un contrat de courtage. A cet égard, il sera constaté qu’il n’est justifié d’aucun contrat de placement conclu par M. et Mme [T] par l’intermédiaire de M. [L] ou de la Sarl Slica prévoyance santé familiale.
L’attestation datée du 19 juillet 2005 mentionnant : « Je soussigné, M. [L] [V], représentant la société Slica courtier en assurances et placements situé à Harnes-23 grand place-reconnaît gérer les placements financiers de M. et Mme [T] [J], demeurant à Loison-sous-Lens-123 route de Lens-. Au moment des intérêts, je procède une fois par an à la régularisation des comptes et à cette occasion, je leur délivre un bordereau signé » est insuffisant à établir l’existence d’un contrat de courtage.
Les relevés de comptes produits aux débats par M. et Mme [T] : non daté (année 2005) ; 18 juillet 2008 ; 24 juin 2009 ; 10 avril 2010 ; 11 octobre 2011 ; 04 juillet 2013 ; 18 juin 2014 16 janvier 2018 portent la mention PSF assurances Prévoyance Santé Familiale. Ils sont signés de M. [L].
Les relevés de compte produits aux débats par M. et Mme [T], portant la mention PSF assurances Prévoyance Santé Familiale, signés de M. [L] et de M. et Mme [T] établissent que la relation contractuelle s’est poursuivie entre M. et Mme [T] et la Sarl slica, représentée par M. [L]. En l’absence d’autres éléments pertinents, il convient de considérer que le contrat liant la Sarl slica et M. et Mme [T] est de même nature que le contrat liant M. et Mme [T] à M. [L] à savoir un prêt de consommation avec intérêts.
M. et Mme [T] font valoir que les sommes prêtées après l’attestation datée du 05 août 1995, l’ont été au taux de 8%, 6,1% et 5,01% cependant, il n’est justifié d’aucun écrit fixant le taux d’intérêt de ces prêts. En application des dispositions de l’article 1907 du code civil, le taux d’intérêt applicable à ces prêts est le taux d’intérêt légal.
II) Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions de l’article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Aux termes des dispositions de l’article 1342-10 du code civil : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit: d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Aux termes des disposition de l’article 1254 dans sa rédaction antérieure son abrogation par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Aux termes des dispositions de l’article 1343-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
En application des dispositions des articles 1254 et 1256 anciens du code civil et 1342-10 et 1343-1 nouveau du code civil, les remboursements effectués se sont imputés d’abord sur les intérêts puis sur le capital des prêts les plus anciens.
En tenant compte du montant des sommes versées par M. et Mme [T], des sommes remboursées par M. [L] et la société Slica dont le montant n’est pas contesté par M. [L] et la société Slica, des taux d’intérêts déterminés au I) et des règles d’imputation des paiements :
— au 16 janvier 2018, M. et Mme [T] était créanciers de la somme de 145 610,76€ en capital et de 8516,34€ au titre des intérêts.
— ils étaient créanciers au 04 avril 2018 avant le paiement de la somme de 56 000€ de la somme de 145 610,76€ au titre du capital et de 10 383,93€ au titre des intérêts.
— après le paiement de la somme de 56 000€, ils étaient créanciers au 04 avril 2018 de la somme de 99 994,69€ en capital.
— à la date de l’assignation du 29 novembre 2019, M. et Mme [T] étaient créanciers de la somme de 99 994,39€ en capital et de 6517,17€ au titre des intérêts.
Aucune date n’a été fixée pour le remboursement des sommes prêtées à M. [L] et la société Slica. En conséquence les sommes prêtées étaient exigibles à compter de la demande de restitution. Il n’est pas justifié que M. et Mme [T] aient formé une demande de restitution des sommes prêtées plus de 5 ans avant l’assignation en justice.
S’agissant des intérêts de retard, les intérêts courus à la date de l’assignation l’étaient pour une durée inférieure à 5 ans, l’intégralité des intérêts restant dus ayant été apurés par le versement du 04 avril 2018.
La société Slica et M. [L] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer la demande de M. et Mme [T] irrecevable comme prescrite.
III) Sur les demandes formées à l’encontre de la société Slica
Pour les motifs du I), la société Slica n’est pas liée à M. et Mme [T] par un contrat de courtage mais par un contrat de prêt de consommation à intérêts. En conséquence, il ne peut être invoqué la responsabilité civile contractuelle de la société Slica au motif du manquement de cette dernière à ses obligations de courtier.
En revanche, M. et Mme [T] sont créanciers de la société Slica au titre du contrat de prêt les liant à cette dernière. Il convient à cet égard de relever que la société Slica a reconnu être débitrice de la somme de 107 366€, avant paiement de la somme de 56 000€ le 04 avril 2018, suivant « relevé de compte 2017 » signé le 16 janvier 2018 de M. [L].
La société Slica reste débitrice au titre des prêts conclus à partir du 1er janvier 1996 de la somme de 92 965,42€ en capital et de 5337,42€ au titre des intérêts.
La somme de 98 302,84€ portant intérêts au taux légal sur la somme de 92 965,42€ à compter du 29 novembre 2019 sera fixée au passif de la liquidation de la société Slica.
Les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-même intérêts à compter de la demande en justice.
IV) Sur les demandes formées à l’encontre de M. [T]
Pour les motifs du I), M. [T] n’est pas lié à M. et Mme [L] par un contrat de courtage mais par un contrat de prêt de consommation à intérêts. En conséquence, il ne peut être invoqué la responsabilité civile contractuelle de M. [T] au motif du manquement de ce dernier à ses obligations de courtier.
En revanche, M. et Mme [T] sont créanciers de M. [L] au titre du prêt conclu suivant attestation du 05 août 2025.
M. [L] reste débiteur au titre du prêt de la somme de 7129,27€ en capital et de 1179,75€ au titre des intérêts.
Il sera condamné à payer à M. et Mme [T] la somme de 8309,02€ portant intérêt au taux légal sur la somme de 7129,27€ à compter du 29 novembre 2019.
Les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-même intérêts à compter de la demande en justice.
Il n’est pas établi à l’encontre de M. [L] de faute pénale résultant d’un abus de confiance commis par M. [L] en détournant des fonds remis par M. et Mme [T] à charge de les placer pour leur compte. En effet, il n’est pas établi que M. et Mme [T] aient été liés à M. [L] ou à la société Slica par un contrat de courtage mais par un contrat de prêt.
M. et Mme [T] seront déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de M. [L].
V) Sur la demande reconventionnelle de M. [L]
Il n’est pas établi que M. et Mme [T] aient commis une faute dans l’exercice de leur droit d’agir en justice. Le fait d’invoquer la commission d’une faute pénale à l’appui d’une action en responsabilité délictuelle ne constitue pas, en soi une faute, même si le demandeur est débouté de ce chef.
M. [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
VI) Sur l’exécution provisoire
Le chef du jugement fixant la créance de M. et Mme [T] au passif de la liquidation de la société Slica à la somme de 98 302,84€ portant intérêts au taux légal sur la somme de 92 965,42€ à compter du 29 novembre 2019 sera assorti de l’exécution provisoire à hauteur de 51 366€.
VII) Sur l’article 700 et les dépens
Succombant partiellement à l’instance, M. [L] sera condamné aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande au titre de l’article A. 444-32 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [L] et la société Slica seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DEBOUTE la Sarl Slica prévoyance santé familiale et M. [V] [L] de leur demande tendant à voir déclarer les demandes de M. [J] [C] et Mme [N] [T] irrecevables comme prescrites ;
— FIXE la somme de 98 302,84€ portant intérêts au taux légal sur la somme de 92 965,42€ à compter du 29 novembre 2019 au passif de la liquidation de la Sarl Slica prévoyance santé familiale ;
— DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-même intérêts à compter de la demande en justice.
— CONDAMNE M. [V] [L] à payer à M. [J] [C] et Mme [N] [T] la somme de 8309,02€ portant intérêt au taux légal sur la somme de 7129,27€ à compter du 29 novembre 2019 ;
— DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-même intérêts à compter de la demande en justice.
— DEBOUTE M. [V] [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— ASSORTIT de l’exécution provisoire à hauteur de 51 366€ le chef du jugement fixant la somme de 98 302,84€ portant intérêts au taux légal sur la somme de 92 965,42€ à compter du 29 novembre 2019 au passif de la liquidation de la Sarl Slica prévoyance santé familiale;
— CONDAMNE M. [L] aux dépens ;
— DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande au titre de l’article A. 444-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE M. [L] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE M. [L] et la Sarl Slica prévoyance santé familiale de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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