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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 mars 2026, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01393 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7K
Jugement du 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01393 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7K
N° de MINUTE : 26/00793
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
TSA 80028
[Localité 2]
Représentée par Madame Elodie LEVEQUE, Inspectrice contentieux
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ulas CANDAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0741
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ulas CANDAS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01393 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7K
Jugement du 31 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 23 janvier 2024 (signification par remise à étude), à l’encontre de M. [X] [W] pour un montant total de 35 263 euros comprenant 33 542 euros de cotisations et contributions sociales et 1 721 euros de majorations au titre des périodes suivantes : premier, deuxième et troisième trimestre 2023, année 2021, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2022.
Par lettre adressée le 18 juin 2024 et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 juin 2024, M. [W] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer forclose l’opposition à contrainte. Sur le fond, elle indique que la contrainte est devenue sans objet.
M. [W], représenté par son conseil, n’a formulé aucune observation et indique également que la contrainte est devenue sans objet sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01393 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7K
Jugement du 31 MARS 2026
En l’espèce, la contrainte émise le 19 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de M. [W] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée par acte du 23 janvier 2024 suivant procès-verbal de remise à étude.
L’opposition envoyée par courrier adressé le 18 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [W] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Dès lors, M. [W] supportera les frais de signification de la contrainte.
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [X] [W] à l’encontre de la contrainte n° 0100032712 émise le 19 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant total de 35 263 euros ;
Dit que M. [X] [W] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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