Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 8 nov. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00477 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
né le 18 Mai 1963 à [Localité 4],
et
Madame [D] [E]
née le 29 Juin 1964 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le 16 Mars 1969,
et
Madame [G] [Y]
née le 21 Juillet 1975 à [Localité 3],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 septembre 2023, ayant pris effet le 8 septembre 2023, Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E] ont donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] un appartement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 620 € augmenté d’une provision sur charges de 70 €.
Le 7 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] pour un montant en principal de 2 286,61 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E] ont fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution sera supprimé ou réduit ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] au paiement de 2 286,61 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer, soit 690 € ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] à leur verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignés par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de leur domicile, les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 13 septembre 2024 et n’y étaient pas représentés.
A cette audience, Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E] ont maintenu leurs demandes, indiquant que le montant de la dette était actualisé à 2 827,28 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 7 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 8 mai 2024, ce qui implique l’expulsion des locataires dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
A compter de cette date, il y aura lieu de fixer à la charge de Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et provisions sur charges, à hauteur de la somme demandée, soit 690 €, jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E], arrêté au 9 septembre 2024, les bailleurs justifient que leur était due à cette date la somme de 2 247,31 € après déduction des primes d’assurance dont il n’a été justifié ni du montant ni du principe, des frais de poursuite devant être pris en charge au titre des dépens, et de l’augmenation du loyer qui se trouve susbstituée par une indemnité d’occupation fixe comme demandé dans l’assignation. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les causes du commandement de payer ayant été apurées.
Par ailleurs, les demandeurs n’indiquent pas pour quel motif il conviendrait de faire exception au principe fixé par l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution. Au demeurant cette exception est principalement applicable “lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique”. La situation de Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] n’entre pas dans ce cadre, en sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande particulière.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E] une indemnité de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E],
CONSTATE à la date du 8 mai 2024, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E] d’une part, bailleurs, et Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] d’autre part, preneurs, portant sur l’appartement situé à [Adresse 6],
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] sont occupants sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E] la somme de 2 247,31 € (deux mille deux cent quarante-sept euros trente-et-un centimes) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 690 € à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [E] une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [Y] in solidum aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Registre
- Commune ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Sommation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vis ·
- Intervention ·
- Protection juridique ·
- Faute ·
- Rapport d'expertise ·
- Facture ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Société de gestion ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Eau potable ·
- Famille ·
- Père ·
- Destination
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Santé ·
- Prêt de consommation ·
- Len ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Courtage
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Estuaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Paiement des loyers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Débiteur
- Réserve ·
- Consorts ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Inexecution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.