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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 8 août 2025, n° 22/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Transport sur les lieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00514 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWE6
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 08 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [D] [L] [B], né le 04 Juillet 1984 à [Localité 12] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [W] épouse [B], née le 28 Février 1990 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Lionel STUCK de la SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. PROMOGEST 2, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Adeline HAHN-ROLLET de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
En présence de [U] [C] : Auditrice de justice
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Avril 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5].
La parcelle voisine située au [Adresse 7] appartient à la SAS PROMOGEST2.
Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] estiment que la société PROMOGEST 2 ne respecte par les prescriptions des articles 671 et suivants du code civil.
Un constat de Maître [Y] [S], commissaire de justice à [Localité 13], réalisé le 5 novembre 2021 à l’initiative de Madame [E] [W] et Monsieur [F] [B] constate :
— un second arbre situé à environ 1,20m de distance de la clôture avec une hauteur supérieure à 2m,
— des arbres visibles devant le second arbre avec des ramifications présentes à 50 cm du grillage, pour une hauteur bien supérieure à 2 m,
— le troisième arbre situé à 1,70 m de la limite de propriété présente un branchage dépassant sur la propriété des requérants,
— le quatrième arbre à proximité du portail, situé à 1,60m de distance du grillage, sa hauteur est supérieure à 2m,
— le cinquième arbre, partiellement coupé, est à environ 85cm de la limite de propriété, sa hauteur est supérieure à 2m,
— l’ensemble des feuilles et des branches tombent sur le toit plat et sur le toit du garage.
Un constat de non accord judiciaire est intervenu le 21 février 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2022, Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] ont attrait la SAS PROMOGEST 2 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de la voir condamnée à rabattre les arbres et arbustes à 2m de hauteur et situés à moins de 2m de la limite séparative et à payer 5 000 euros pour trouble de jouissance.
L’affaire a été appelée le 9 septembre 2022 et, après plusieurs renvois, a été plaidée à l’audience du 4 avril 2025.
Madame [E] [W] épouse [B] et MonsieurPierre-Emmanuel [B], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 7 novembre 2024 et demandent de :
— déclarer recevables et bien fondés les demandeurs,
— déclarer irrecevables et mal fondée la société PROMOGEST 2,
— écarter des débats la pièce N°14 produite par la société PROMOGEST 2 en ce qu’elle est notamment rédigée en langue anglaise,
— condamner la société PROMOGEST 2 à rabattre les arbres et arbustes à 2m de hauteur et situés à moins de 2m de la limite séparative, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société PROMOGEST 2 à supprimer toutes les branches des arbres et arbustes dépassant sur la parcelle des demandeurs, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société PROMOGEST 2 à payer à Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance subi,
— débouter la société PROMOGEST 2 de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner la société PROMOGEST 2 à payer à Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PROMOGEST 2 aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La SAS PROMOGEST 2, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 13 mars 2025 et demande de :
A titre principal :
— juger que les époux [B] ne justifient pas d’un quelconque intérêt à agir en dehors des arbres identifiés sous les n°8 à 12 dans le rapport de l’ONF,
— les débouter de toutes demandes concernant d’autres arbres que ceux identifiés 8 à 12 dans le rapport de l’ONF,
A titre subsidiaire :
— juger que les époux [B] ne prouvent par aucun élément contradictoire le bien-fondé de leurs allégations,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre encore plus subsidiaire :
1. Sur la demande de rabattage des arbres :
— constater que les arbres identifiés sous les n°8 et 9 dans le rapport de l’ONF sont situés à plus deux mètres de la limite,
— débouter les époux [B] de la demande de rabattage des arbres identifiés sous les n°8 et 9 dans le rapport de l’ONF,
— constater que les arbres identifiés sous les n°10, 11 et 12 dans le rapport de l’ONF ont plus de trente ans,
— déclarer irrecevable car prescrite, subsidiairement mal fondée, la demande des époux [B] consistant à obtenir la condamnation de la société PROMOGEST 2 à rabattre les arbres et arbustes à 2 mètres de hauteur et situés à moins de 2 mètres de la limite séparative, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des arbres concernés ayant plus de trente ans,
— débouter les époux [B] de la demande de rabattage des arbres identifiés sous les n°10, 11 et 12 dans le rapport de l’ONF, la demande se heurtant à la prescription trentenaire
2. Sur la demande d’élagage des arbres :
A titre principal :
— constater que cette demande se heurte à la prescription trentenaire,
— déclarer irrecevable car prescrite, subsidiairement mal fondée, la demande des époux [B] consistant à obtenir la condamnation de la société PROMOGEST 2 à supprimer toutes les branches des arbres et arbustes dépassant sur la parcelle des époux [B] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des arbres concernés ayant plus de trente ans,
A titre subsidiaire :
— débouter les époux [B] de toutes demandes d’élagage concernant d’autres arbres que ceux identifiés 8 à 12 dans le rapport de l’ONF,
— limiter la taille de réduction de la ramure à 25% du houpier maximum,
— rejeter toute demande d’astreinte financière, la taille devant se faire au moment où le jardinier l’estimera le moins préjudiciable aux arbres,
— rejeter toutes demandes de réduction de la hauteur,
— autoriser la société PROMOGEST 2, ou toute personne mandatée par la société PROMOGEST à se rendre sur le terrain des époux [B] pour procéder à l’élagage des arbres 8 à 12,
— condamner les époux [B] à payer à la société PROMOGEST 2, la somme de 6 102,50 euros à titre de dommages et intérêts,
3. Sur la demande de dommages et intérêts
— débouer les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre encore plus subsidiaire et AVANT DIRE DROIT
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 2]
— Visiter, en présence des parties, la limite de propriété entre la parcelle située [Adresse 1] – et celle située [Adresse 7], la décrire, entendre tous sachants
— Dire si des arbres sont implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative; dans l’affirmative, les identifier précisément, et les décrire
— déterminer l’âge des arbres implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative et ayant une hauteur de plus de 2 mètres, et plus précisément, indiquer depuis quelle date les arbres implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative ont une hauteur de plus de 2 mètres,
— dire si le rabattage des arbres à hauteur de 2 mètres serait de nature à impacter la survie des arbres,
— dire si la suppression de toutes les branches empiétant depuis le [Adresse 7], sur le [Adresse 3], serait de nature à impacter la survie des arbres,
— décrire les solutions et travaux nécessaires pour préserver les intérêts de l’ensemble des parties en cause,
— donner tous éléments techniques et factuels permettant une évaluation des préjudices, et notamment le trouble de jouissance éventuellement subi par M. et Mme [B],
— répondre aux dires et observations des parties,
— dire que la rémunération de l’Expert sera partagée pour moitié entre les époux [B] partie demanderesse, et la société PROMOGEST 2,
— surseoir à statuer sur le bien fondé des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver le droit de conclure plus avant sur les demandes, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir,
— réserver les droits de la société PROMOGEST 2 à conclure après le dépôt du rapport d’expertise,
Sur les demandes reconyvntionnelles de la société PROMOGEST 2 :
1. La demande indemnitaire afférante à la coupe sauvage des époux [B]
— constater que les époux [B] ont coupé les branches des arbres appartenant à la société PROMOGEST 2,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la société PROMOGEST 2 une indemnité de 10 000 euros,
2 La demande indemnitaire dans l’hypothèse où la juridiction de céans devait faire droit à la suppression des branches des arbres et arbustes dépassant sur la parcelle des époux [B]
— condamner les époux [B] à payer à la société PROMOGEST 2 la somme de 6 102,50 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] à payer à la société PROMOGEST 2 une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] aux dépens,
— écarter l’exécution povisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 671 du code précité, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existant ou des usages constants et reconnus et à défaut, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre des autres plantations.
Son article 672 ajoute que le voisin peut exiger que ces arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur susvisée à moins qu’il n’y ait un titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, son article 673 précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.
En l’espèce, il résulte d’un constat de Maître [Y] [S], commissaire de justice à [Localité 13], réalisé le 5 novembre 2021 à l’initiative de Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] que :
— un second arbre situé à environ 1,20m de distance de la clôture avec une hauteur supérieure à 2m,
— des arbres visibles devant le second arbre avec des ramifications présentes à 50 cm du grillage, pour une hauteur bien supérieure à 2 m,
— le troisième arbre situé à 1,70 m de la limite de propriété présente un branchage dépassant sur la propriété des requérants,
— le quatrième arbre à proximité du portail, situé à 1,60m de distance du grillage, sa hauteur est supérieure à 2m,
— le cinquième arbre, partiellement coupé, est à environ 85cm de la limité de propriété, sa hauteur est supérieure à 2m,
— l’ensemble des feuilles et des branches tombent sur le toit plat et sur le toit du garage.
Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transposant sur les lieux si besoin est.
En l’espèce, le litige suppose le constat sur place de la distance d’implantation des arbres, de leur hauteur et de la réalité d’un empiètement des branches sur le fonds de Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] et non sur les parties communes de la copropriété où demeurent les demandeurs à la présente procédure.
Ces constatations à priori ne nécessitent pas à ce stade l’intervention d’un expert, et le tribunal peut procèder auxdites constatations.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une vue des lieux dans les conditions fixées selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE un transport sur les lieux en présence des parties et de leur conseil, à l’adresse suivante :
[Adresse 5],
propriété occupée par Madame [E] [W] épouse [B] et Monsieur [F] [B] ;
DIT que cette mesure d’instruction se déroulera le lundi 13 octobre 2025 à 9h30, et que le présent jugement tient lieu de convocation ;
INVITE les parties à se munir de leurs titres de propriété respectifs et d’un extrait de plan cadastral matérialisant leurs parcelles (sol et bâtis) et en particulier la ou les limite(s) litigieuse(s) en droit de laquelle (desquelles) sont implantés les végétaux litigieux ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du
Vendredi 12 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse Site Athéna salle 114 – 1er étage,
afin qu’il soit procédé le cas échéant à la tentative de conciliation des parties sur la base notamment des constats dressés lors de la vue des lieux ou à défaut qu’il soit conclu sur l’affaire au fond ;
et DIT que le présent jugement tient également lieu de convocation ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 08 août 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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