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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILKV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. AKTOFER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 1er octobre 2021, la Commune de [Localité 3] a consenti à la SAS AKTOFER un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] contre le paiement d’un loyer mensuel principal révisable de 537,00 € hors charges.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2023, la Commune de [Localité 3] a fait signifier à la SAS AKTOFER un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 3 882,22 € en principal.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 février 2024, la Commune de Lorette a fait assigner la SAS AKTOFER devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la Commune de [Localité 3], représentée par son avocat, a demandé :
— la prononciation de la résiliation du contrat de location ;
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, en en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux ;
— le paiement des sommes de :
-9 094,99 euros représentant les loyers et charges courus au 1er août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
« -1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés, notamment le coût des commandements de payer et des présentes conclusions ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, elle fait valoir que, malgré les différentes relances, les sommes n’ont pas été réglées.
La SAS AKTOFER, dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, bien qu’une clause résolutoire soit présente dans le contrat de bail, la Commune de [Localité 3] a opté pour une demande en résiliation du bail.
Une sommation de payer les loyers a été signifiée à la SAS AKTOFER le 26 septembre 2023 pour la somme principale de 3 882,22 €, arrêtée à juin 2023 inclus.
Le preneur n’a pas réglé son loyer durant un temps certain, ce qui constitue une inexécution particulièrement grave de son contrat de bail, justifiant en cela la résiliation du bail, qui sera prononcée.
La SAS AKTOFER devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 30 août 2024, terme d’août 2024 inclus, s’élèvent à 9 094,99 euros.
Il convient donc de condamner la SAS AKTOFER à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 9 094,99 €, arrêtée au 30 août 2024, terme d’août 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AKTOFER, partie succombante, sera condamnée solidairement à supporter les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’équité commande de condamner la SAS AKTOFER à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS AKTOFER à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de
9 094,99 €, arrêtée au 30 août 2024, terme d’août 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE la résiliation du bail commercial conclu le 1er octobre 2021 entre la Commune de [Localité 3] et la SAS AKOTFER à compter de ce jour ;
DIT que la SAS AKTOFER devra quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS AKTOFER à payer à la Commune de [Localité 3] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, ce à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
CONDAMNE la SAS AKTOFER à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AKTOFER aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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