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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
54Z
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMLO
MINUTE N° : 26/00444
S.A.S. COFIDIM
c/,
[B], [M], [F],, [U], [A], [K] épouse, [M], [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.S. COFIDIM,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur, [B], [M], [F],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame, [U], [A], [K] épouse, [M], [F],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentés par Me Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 mars 2025, par Assignation du 21 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction du 7 avril 2021, Monsieur, [M], [F] et Madame, [A], [K] épouse, [M], [F] (les consorts, [M], [F]) ont confié à la société COFIDIM, exerçant sous l’enseigne « le pavillon français », la construction d’une maison individuelle, sise, [Adresse 3] à, [Localité 5]. Le montant de ce contrat modifié par 5 avenants s’élève à 185.208 euros.
Le chantier a commencé le 23 décembre 2021.
Les acquéreurs ont répondu aux appels de fonds successifs de la société COFIDIM.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 mars 2023.
En l’absence du paiement du solde des travaux par les consorts, [M], [F] malgré une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2025, la société COFIDIM a, par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, fait assigner les consorts, [M], [F] devant la chambre de proximité de, [Localité 6], et sollicite de :
— Déclarer la SAS COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner Madame, [A], [K], épouse,, [M], [F] et Monsieur, [M], [F] à payer la somme de 7.741,00 euros à la SAS COFIDIM, majorée des intérêts à taux légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Ordonner que le tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;
— Condamner Madame, [A], [K] épouse, [M], [F] et Monsieur, [M], [F] à verser à la SAS COFIDIM, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont fait viser leurs conclusions par le greffe.
Au soutien de ses demandes, la société COFIDIM fait valoir que les consorts, [M], [F] n’ont fait aucune réserve dans le procès-verbal de réception, qu’une réserve a été reçue par courrier du 1er avril 2023, soit dans le délai de 8 jours suivant la réception des travaux, qu’elle portait sur el ravalement et a été levée. Elle expose que les autres désordres signalés, hors du délai de 8 jours, sont des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, que les demandes y relatives sont irrecevables en raison de la forclusion, que dès lors le solde de 7.741,00 euros aurait dû être payé ;
En réplique, les consorts, [M], [F] sollicitent que le demandeur soit débouté de toutes ses demandes, condamné à payer la somme de 4.000 euros pour inexécution contractuelle, condamné à payer la somme de 4.000 euros pour procédure abusive, condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article du code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir qu’ils ont émis plusieurs réserves dans le procès-verbal de réception, que les réserves n’ont pas été levées dans le délai contractuel de 90 jours, qu’ils subissent un dommage en raison des nombreux désordres.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Sur la levée des réserves et le paiement du solde du contrat
L’article R 231-7 du code de la construction et de le l’habitation dispose que :
« I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire."
L’article 1792-6 du Code Civil dispose que : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le procès-verbal de réception en date du 28 mars 2023, comporte les mentions suivantes dans l’espace réservé aux réserves :
— Sous réserve de l’absence de finition électrique ;
— Sous réserve de l’absence de finition plomberie ;
— Sous réserve de l’absence de vice apparent.
Comme le souligne la société COFIDIM, ces mentions dont la formulation est très générale ne sont pas à proprement parlé des réserves.
Seul le courrier en date du 1er avril contient une réserve sur le ravalement, et il n’est pas contesté que celle-ci a été levée.
Quant aux autres désordres relevés par les consorts, [M], [F] hors délai de 8 jours (positionnement des prises électriques, remblais périphériques, points lumineux, travaux de plomberie), il s’agit d’autres garanties nécessitant une demande d’indemnisation formelle et non une rétention des 5 % dans le cadre des réserves.
Les consorts, [M], [F] ne peuvent donc bloquer le règlement de la consignation.
Sur la demande de paiement de la somme de 4.000 euros pour inexécution contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
En application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts, [M], [F] ont adressé plusieurs courriers à la société COFIDIM faisant état de désordres.
Dans ses réponses du 12 juillet 2023 et 7 septembre 2023, la société COFIDIM a reconnu ces désordres et s’est engagée à y remédier.
Or, il ressort des débats que les actions correctives n’ont pas été entreprises malgré l’engagement de la société COFIDIM qui a reconnu ses manquements.
Il ressort du constat d’huissier en date du 12 mars 2024 de nombreux désordres qui doivent nécessairement être corrigés en particulier le positionnement des prises électriques sous des robinets d’eau, entrainant ainsi un coût pour les consorts, [M], [F].
Par conséquent, la demande des consorts, [M], [F] sera accueillie à hauteur de 4.000 euros.
Sur la demande pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article1240 du code civil.
Au cas présent, la demande de la société COFIDIM au titre du paiement du solde des travaux ayant été accueillie, la demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande d’ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputent en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil, il sera dit n’y avoir lieu à ordonner cela s’agissant de la loi.
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie gardera ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [M], [F] et Madame, [A], [K] épouse, [M], [F] à payer à la société COFIDIM la somme de 7.741,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société COFIDM à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur, [M], [F] et Madame, [A], [K] épouse, [M], [F], majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait le 12 mars 2026, à, [Localité 6],
Le Greffier La Juge
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