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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 14 mars 2024, n° 20/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. [ Y ] ARCHITECTE c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. MAAF, S.A.S., ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chambre Cab A2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance
d’incident du 05 octobre 2023
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 18 JANVIER 2024
DÉLIBÉRÉ DU 14 MARS 2024
N° RG 20/02200 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKOJ
AFFAIRE : [Z] [D], [E] [O] épouse [D]
/
[P] [Y], S.A.R.L. [Y] ARCHITECTE, S.A. MAAF
ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. SOCOTEC GESTION, Société SOCOTEC CONSTRUCTION
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
défendeurs au principal
Monsieur [P] [Y]
demeurant et domicilié [Adresse 2]
La S.A.R.L. [Y] ARCHITECTE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°479 933 848, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
demandeurs au principal
Monsieur [Z] [D]
né le 13 Août 1960 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Madame [E] [O] épouse [D]
née le 19 Décembre 1961 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
défendeurs au principal
Monsieur [P] [Y]
demeurant et domicilié [Adresse 2]
La S.A.R.L. [Y] ARCHITECTE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°479 933 848, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société [R] CONSTRUCTION, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société SOCOTEC GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 834 041 121, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC
FRANCE, SAS immatriculée au RCS de VERSEILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
intervenant volontaire
toutes deux représentées par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
* * * * *
Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] ont confié à Monsieur [P] [Y], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), la conception et le suivi de la construction de leur villa sise [Adresse 6].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— La société [R] CONSTRUCTION, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre d’un marché de travaux en date du 11 juillet 2005 portant sur la réalisation du terrassement, du gros-œuvre, de la charpente et de la couverture, et du doublage-faux plafond ;
— La société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique au titre d’une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables selon contrat en date du 11 septembre 2005.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 31 juillet 2006 avec une date de prise d’effet au 27 juillet 2006.
En 2009, les époux [D] ont déploré l’apparition de fissures sur leur maison, dont certaines infiltrantes, outre des désordres affectant le carrelage extérieur.
Par actes d’huissier en date des 25 et 26 juillet 2016, Monsieur et Madame [D] ont assigné Monsieur [P] [Y] et son assureur la MAF, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL [R] CONSTRUCTION, ainsi que la société SOCOTEC devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2016, Monsieur [P] [C] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2019.
Par acte signifié le 03 février 2020, les époux [D] ont assigné la SARL [Y] ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société [R] CONSTRUCTION ainsi que la société SOCOTEC GESTION, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement, notamment, de la somme de 76.948 euros au titre de la réparation de désordres, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, et de la somme de 12.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/02200.
Par actes signifiés les 14 et 15 mars 2022, ils ont assigné Monsieur [P] [Y] et la MAF prise en sa qualité d’assureur de celui-ci devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE en sollicitant la jonction des deux affaires et en formulant les mêmes demandes à leur encontre.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2022 sous le numéro RG 20/02200.
Par ordonnance d’incident en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a, notamment :
— déclaré forclos l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] à l’encontre de la SARL [Y] ARCHITECTE et de la MAF, prise en sa seule qualité d’assureur de cette dernière, sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des désordres affectant leur maison d’habitation ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [Y] et la MAF prise en sa qualité d’assureur de celui-ci tirée de la forclusion décennale des demandes formées à leur encontre par les époux [D] ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique pour conclusions au fond des parties.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 31 octobre 2023, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société [R] CONSTRUCTION, a saisi le juge de la mise en état en sollicitant la rectification des erreurs matérielles qui auraient été commises dans le corps et le dispositif de l’ordonnance précitée.
Ils exposent que la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Y] ARCHITECTE, n’a pas saisi le juge de la mise en état de la question de la prescription ou de la forclusion de l’action des époux [D] à son encontre, cette fin de non-recevoir n’ayant été soulevée que par la SARL [Y] ARCHITECTE et Monsieur [P] [Y]. La mention de la forclusion de l’action des époux [D] à l’égard de la MAF procèderait donc d’une erreur matérielle.
Par conclusions notifiées au RPVA le 23 janvier 2024, les époux [D] se sont associés aux demandes de rectification d’erreur matérielle formulées par la SA MAAF ASSURANCES.
Ni la MAF, ni Monsieur [P] [Y], ni la société SOCOTEC n’ont conclu sur cette requête et n’ont fait connaitre leur position sur cette demande de rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été appelée sur rectification d’erreur matérielle à l’audience d’incident du 18 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 5 octobre 2023 que l’irrecevabilité des demandes des époux [D] soulevée par conclusions d’incident de Monsieur [P] [Y] et la SARL [Y] ARCHITECTE a été, à tort, mentionnée comme étant également soulevée par la MAF, assureur de ces derniers.
Or, les intérêts de la MAF sont représentés dans le cadre de la présente instance par un conseil différent de celui de ses assurés la SARL [Y] et Monsieur [Y], qui n’a jamais conclu à l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de l’assureur, et n’a d’ailleurs pas conclu en réponse sur l’incident de forclusion soulevée par ses assurés.
Il est ainsi manifeste qu’une erreur a été commise en étendant la fin de non-recevoir soulevée par les maitres d’œuvre à leur assureur.
Il sera donc procédé à la rectification des motifs et du dispositif en ce sens.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification des erreurs matérielles dont est affecté l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille (Section A Cabinet 2) en date du 05 octobre 2023 (n° RG 20/02200) ;
DISONS que dans l’exposé de l’incident, en page 3 de l’ordonnance, en bas :
La mention « Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 1er février 2023, actualisées le 29 mai 2023, la SARL [Y] ARCHITECTE, Monsieur [P] [Y] et la MAF ont saisi le juge de la mise en état au visa des articles 789 et 122 du Code de Procédure civile et 1792 et suivants du Code civil, aux fins de :»
Est remplacée par : « Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 1er février 2023, actualisées le 29 mai 2023, la SARL [Y] ARCHITECTE et Monsieur [P] [Y] ont saisi le juge de la mise en état au visa des articles 789 et 122 du Code de Procédure civile et 1792 et suivants du Code civil, aux fins de :» ;
DISONS que dans les motifs de l’ordonnance, en page 6 :
— La phrase : « En l’espèce, l’action des consorts [D] à l’encontre de la SARL [Y] ARCHITECTE, de Monsieur [P] [Y] et de la MAF s’analyse comme une action à l’encontre des constructeurs de leur maison et des assureurs de ceux-ci relativement à des désordres survenus après réception. »
Est remplacée par : « En l’espèce, l’action des consorts [D] à l’encontre de la SARL [Y] ARCHITECTE et de Monsieur [P] [Y] s’analyse comme une action à l’encontre des constructeurs de leur maison relativement à des désordres survenus après réception. »
— La phrase : « Les défendeurs soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de requérants dirigée à l’encontre de la SARL [Y] ARCHITECTE et de la MAF prise en sa qualité d’assureur de ce dernier, en raison de la forclusion (et non de la prescription) décennale. »
Est remplacée par : « Les défendeurs soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de requérants dirigée à l’encontre de la SARL [Y] ARCHITECTE en raison de la forclusion (et non de la prescription) décennale. »
— La phrase : « Les demandes formées par les époux [D], dirigées à l’encontre de la SARL [Y] ARCHITECTE et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres survenus en 2009, sont donc forcloses ».
Est remplacée par : « Les demandes formées par les époux [D], dirigées à l’encontre de la SARL [Y] ARCHITECTE sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres survenus en 2009, sont donc forcloses »
— La phrase : « S’agissant en revanche des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [Y] en son nom personnel et de la MAF prise en qualité d’assureur de ce dernier, il sera relevé que ceux-ci ont été assignés en référé-expertise par les époux [D] selon acte d’huissier en date du 26 juillet 2016, soit juste avant l’expiration du délai de forclusion décennal ayant commencé à courir à compter de la réception, qui a dès lors été interrompu ».
Est remplacée par : « S’agissant en revanche des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [Y] en son nom personnel, il sera relevé que celui-ci a été assigné en référé-expertise par les époux [D] selon acte d’huissier en date du 26 juillet 2016, soit juste avant l’expiration du délai de forclusion décennal ayant commencé à courir à compter de la réception, qui a dès lors été interrompu ».
DISONS que dans le dispositif de l’ordonnance, en page 7 :
Les mentions :
« Déclarons forclos l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] à l’encontre de la SARL [Y] ARCHITECTE et de la MAF, prise en sa seule qualité d’assureur de cette dernière, sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des désordres affectant leur maison d’habitation ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [Y] et la MAF prise en sa qualité d’assureur de celui-ci tirée de la forclusion décennale des demandes formées à leur encontre par les époux [D] ; »
Sont remplacées par :
« Déclarons forclos l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] à l’encontre de la SARL [Y] ARCHITECTE sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des désordres affectant leur maison d’habitation ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [Y] tirée de la forclusion décennale des demandes formées à son encontre par les époux [D] ; »
DISONS qu’en application de l’article 462 du nouveau code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de l’Etat.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le quatorze mars deux mille vingt quatre
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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