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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 avr. 2024, n° 23/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00529 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHH
JUGEMENT
Minute : 281
Du : 4 Avril 2024
S.A. [21] (ancien logement – 499530)
C/
Monsieur [H] [E]
[18] (001002834034 V021771159)
SCP [V] (1511649AM)
SIP DE [Localité 24] (IR)
LA [17] (6569055H020)
[25] (02000130560)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7486394 – indu PPA)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([Numéro identifiant 23])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [21] (ancien logement – 499530)
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [E]
chez CCAS de [Localité 24],
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
[18] (001002834034 V021771159)
chez [22], [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SCP [V] (1511649AM)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 24] (IR)
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
LA [17] (6569055H020)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[25] (02000130560)
chez [19], [Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7486394 – indu PPA)
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([Numéro identifiant 23])
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 7 août 2023 et, le 27 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois (avec mensualités de 273,24 euros) au taux de 0%.
Par courrier du 10 novembre 2023, la société [21] conteste ces mesures demandant l’actualisation de sa créance à 21 340,35 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 novembre 2023.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [21] indique que la créance actualisée dont elle demande la prise en considération est de 21 340,35 euros et précise que Monsieur [E] n’occupe plus les lieux dont il a été expulsé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir de courriers.
Monsieur [E] ne comparaît pas.
MOTIFS
*Sur les créances
La créance de la société [21] retenue dans le cadre des mesures imposées par la commission est de 19 213,42 euros ;
Monsieur [E] n’a pas contesté ce montant ;
Selon les pièces produites la société [21] demande que soient pris en compte le solde des charges de chauffage et de consommation d’eau chaude, des frais de procédure d’expulsion et de réparations locatives ;
La pièce produite pour les réparations locatives (« détail des indemnités ») est illisible et il n’est produit aucune facture, de sorte que la somme sollicitée (1012,93 euros) ne sera pas retenue ;
La créance sera établie comme suit :
— 19 213,42 euros (montant non contesté par le débiteur aucune vérification de créance n’ayant été sollicitée),
— solde charges chauffage : 276,70 euros,
— solde provision eau chaude : – 79,05 euros
— 1 404 euros (frais de garde meubles et de mise en décharge non compris dans la somme de 4 730,51 euros déjà prise en compte dans la créance arrêtée par la commission),
— dépôt de garantie : – 487,65 euros
Total : 20 327,42 euros
Pour le surplus, les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Monsieur [E] a trois enfants âgés de 17 ans, 16 ans et 13 ans qu’il reçoit et pour lesquels il règle une pension alimentaire ;
A la date d’élaboration des mesures, il était sans domicile hébergé par un ami et exerçait une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi stable ;
Il ne comparaît pas de sorte qu’il n’est pas possible d’actualiser sa situation de charges, notamment pour le cas où il aurait trouvé un nouveau logement, et de ressources ;
Il sera donc retenu une capacité de remboursement de 273 euros, identique à celle fixée par la commission de surendettement, étant observé que Monsieur [E] n’a pas contesté ces mesures ;
Son endettement total est de 22 805,22 euros ;
Compte tenu de son endettement, de sa capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 83 mois peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [H] [E] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— CREANCE EXCLUE DE LA PROCEDURE:
*TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES ([Numéro identifiant 23]): 360,00 euros
— CREANCES FIXEES A ZERO EURO:
*SIP [Localité 24] (IR)
*LA [17] (6569055H020)
— [21]:
*créance fixée à 20 327,42 euros, remboursable en soixante quatorze mensualités de 273,00 euros, puis une mensualité de 125,42 euros, la première payable le 10 juillet 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 septembre 2030,
— CAF DE SEINE SAINT DENIS (7486394-InduPPA):
*créance fixée à 552,54 euros remboursable en une mensualité de 147,00 euros, puis une mensualité de 273,00 euros, puis une mensualité de 132,54 euros, payables le 10 septembre 2030, le 10 octobre 2030 et le 10 novembre 2030,
— [18] (001002834034/V021771159):
*créance fixée à 494,21 euros remboursable en une mensualité de 70,00 euros, puis deux mensualités de 173,77 euros, puis une mensualité de 76,67, la première payable le 10 novembre 2030, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 février 2031,
— [25] (02000130560):
*créance fixée à 313,44 euros remboursable en une mensualité de 70,00 euros, puis deux mensualités de 99,00 euros, puis une mensualité de 45,44, la première payable le 10 novembre 2030, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 février 2031,
— SCP [V] (1511649AM):
*créance fixée à 757,61 euros remboursable en une mensualité de 150,00 euros, puis deux mensualités de 273,00 euros, puis une mensualité de 61,61, la première payable le 10 février 2031, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 mai 2031.
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [H] [E] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [H] [E] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024.
Le Greffier, Le Juge
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