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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 22/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2025
N° RG 22/01058 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHQX
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Y]
C/
Caisse CPAM D’ILLE ET VILAINE, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 27 juin 2016, M. [L] [Y], âgé de 38 ans, qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa france iard.
Par ordonnances en date des 15/02/2018 puis du 30/01/2020, le juge des référés a, respectivement désigné en qualité d’expert le docteur [F], et, a alloué à la victime une indemnité de
10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 27/07/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* poly-traumatisme avec hématome sous dural : score Glasgow à 13/15 (confusion et désorentation) 13/15
* contusions du rein gauche ;
* pneumothorax ;
* hématome sous pérotonéal pelvien droit ;
* traumatisme du membre supérieur gauche ;
* fracture de l’apophyse L1 (lombaire) ;
* fracture ouverte de la jambe gauche et plaie délabrante ;
* fracture de la clavicule gauche ;
* fractures horizontales des dents J1 (incisive maxillaire centrale droite) et 21 (incisive centrale maxillaire gauche) ;
* défaut de convergence de l’oeil gauche.
— consolidation des blessures : 31/08/2019
— DFTT du 27/06 au 30/06/2016, (Hospitalisation dans le service de réanimation du CHU de [Localité 12])
— DFTT du 01/07 au 12/07/2016, (Hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 12])
— DFTT du 13/07 au 02/09/2016, (Hospitalisation au CRF de [Localité 12]-[Localité 7] en interne),
— DFTT le 23/12/2017 (ablation de clou centromédullaire tibia gauche)
— DFTP à 66 % du 05/09 au 31/10/16, (CRF de [Localité 12]-[Localité 7], en hospitalisation de jour).
— DFTP à 25 % du 01/11/2016 au 31/08/2019, date de consolidation
— DFP de 12% : syndrome de stress post-traumatique et séquelles fonctionnelles
— Souffrances endurées 5/7
— Préjudice esthétique temporaire 2,5/7
— Préjudice esthétique définitif 2/7
— [Localité 13] personne : oui
— Pas d’incidence professionnelle imputable.
— Pas de préjudice d’agrément.
Au vu de ce rapport, M. [L] [Y], par actes en date du 28/01/2022, a assigné la société Axa france iard, et la Caisse primaire d’assurances maladie d’Île et Vilaine devant ce tribunal.
M. [L] [Y] demande la condamnation de la société Axa france iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
— tierce personne temporaire : 18 160 €
— frais de déplacement : 8 735,99 €
— pertes de gains actuelles : 6 340,68 €
— tierce personne permanente : 87 904 €
— pertes de gains futurs : 76 742 €
— incidence professionnelles : 50 000 €
— perte de pension à la retraite : 31 515 €
— DFTT : 1 750 €
— DFTP : 9 471 €
— souffrances : 30 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— DFP : 24 300 €
— préjudice esthétique : 3 000 €
— préjudice de loisirs : 10 000 €
— frais irrépétibles : 5 000 €.
Par conclusions notitfiées électroniquement le 29/06/2022, la société Axa france iard, qui ne conteste pas le droit à indemnisation, offre :
— [Localité 13] personne avant consolidation : 2 349 €
— Frais divers : 7639 €
— Pertes de gains professionnels actuelles : Sursis à statuer
— TP après consolidation : rejet
— Perte de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Perte de droit à la retraite : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 8 420,76 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Souffrances endurées : 24 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 20 400 €
— Préjudice esthétique permanent : 2 400 €
— Préjudice d’agrément : rejet
Elle sollicite également le débouté de M [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du
CPC .
Enfin, la société Axa france iard demande qu’il soit fait injonction à M. [L] [Y] de mettre en cause son employeur, l’Agglomération de [Localité 9] ou à tout le moins l’organisme gestionnaire de sa créance, Neeria.
La caisse primaire d’assurances maladie d’Île et Vilaine a informé par lettre du 14/12/2020, que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 54 169,84 (prestations en nature) dont frais de transport (3 366,88 €).
La Neeria, gestionnaire en charge de la créance de l’agglomération de [Localité 9], employeur de M [Y], qui n’est pas partie dans la cause, fait par ailleurs état d’une créance d’un montant total de 34 920,36 € détaillée comme suit :
— Rémunération (salaire brut mensuel proratisé au nombre de jours d’arrêt) du 27/06/2016 au 26/06/2018 : 25 890,20 €
— Charges patronales : 9 030,16 €.
La Caisse primaire d’assurances maladie d’Île et Vilaine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M. [L] [Y] sur le fondemnet de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas discuté par la société Axa france iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A titre préliminaire, sur la demande de la société Axa france iard qui demande qu’il soit fait injonction à M. [L] [Y] de mettre en cause son employeur : il est rappelé que le juge ne peut qu’inviter et non faire injonction. Par ailleurs, M. [Y] a bien produit le décompte son employeur, la Neeria, gestionnaire en charge de la créance de l’agglomération de [Localité 9].
A) Sur le préjudice de M. [L] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [L] [Y], âgé de 38 ans et exerçant la profession d’agent d’entretien et d’accueil à la piscine des [Localité 9], lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [L] [Y] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 54 169,84 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [L] [Y] sollicite la somme de 8 735,98 € au titre des frais divers.
La société Axa france iard propose de régler la somme de 7 639 €.
1) les parties s’accordent sur les frais de transport à hauteur de 3 450 €, ainsi que sur les frais d’assistance à expertises pour la somme totale de 3 942 € (soit les sommes de 1 938 € et de 2004 € versées au docteur [F] pour les expertises du 28/11/2018 et du 12/11/2020).
2) les parties s’accordent sur le remboursement de la tenue de vélo (148 €) et du casque (99 €).
Total : 247 €.
3) M. [L] [Y] sollicite le remboursement de son vélo (1 300 €), de roues et cassette
(1 044,99 €), d’éléments du vélo (chaîne, direction, cassette, patins) pour 201 €.
La société Axa france iard s’y oppose.
M. [L] [Y] produit des factures :
* le vélo a été acheté en 2009 pour 1 300 €. Au vu du principe de réparation intégrale, il convient d’allouer la somme réclamée de 1 300 €.
* les roues et cassette ont été acquises en 2016 pour 1 044,99 €. Cet achat ayant été effectué à proximité de la date de l’accident, il convient d’allouer cette somme.
* les différents éléments du vélo ont changé en février 2016 pour la somme de 201 €. Il convient d’allouer cette somme.
Total du 3) : 1 300 + 1 044,99 + 201 = 2 545,99 €.
Total des frais divers : 1) + 2) + 3) = 3 450 € + 3 942 € + 247 + 2 545,99 € = 10 184,99 €.
M. [L] [Y] sollicitant la somme de 8 735,98 €, cette somme sera donc allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 8 735,98 €.
— [Localité 13] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [L] [Y] sollicite une somme de 18 160 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société Axa france iard offre une somme de 2 394 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 66%.
M. [L] [Y] conteste cette évaluation : il soutient que l’expert a noté que ce besoin était également de 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%.
La société Axa france iard s’oppose à cette appréciation, estimant qu’il s’agit d’une erreur de plume de la part de l’expert.
Sur ce :
En page 30 du rapport, dans les conclusions, l’expert n’a effectivement retenu comme besoin en tierce personne, que 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 66%.
Cependant, dans ses explications, et notamment en page 26 de son rapport, l’expert a bien noté que ce besoin était également de 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%.
Il convient donc de retenir ces deux périodes.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
1) – du 05/09/2016 au 31/10/2016, il s’est écoulé 56 jours :
56 jours x 18 € x 3h = 3 024 €.
2) – du 31/10/2016 au 31/08/2019, il s’est écoulé 1 034 jours, soit 147,71 semaines.
Cela représente un total de : 147,71 semaines x 5 heures x 18 € = 13 293,90 €.
Total : 3 024 + 13 293,90 = 16 317,90 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [L] [Y] la somme de 16 317,90 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M. [L] [Y] sollicite une somme de 6 340,68 €. Il précise que sa demande ne porte que sur la période de juin 2016 à juin 2017, puisque que, s’il a bénéficié d’un maintien total de salaire durant les trois premiers mois, il a subi une perte de salaire les 9 mois suivants.
La société Axa france iard sollicite un sursis à statuer, au motif que M. [L] [Y] doit appeler dans la cause l’organisme Neeria en charge du recours de son employeur, [Localité 9] Agglomération. Subsidiairement, elle conclut au rejet en relevant qu’il ressort des incohérences de la comparaison entre les fiches de paie et la créance de Neeria : ainsi, pour le mois de mai 2017, la fiche de paie indique un demi-traitement brut de 850,63 €, soit 698,31 € net alors que la créance de son employeur indique pour la même période un salaire brut mensuel de 3 049,79 €.
La Neeria, gestionnaire en charge de la créance de l’agglomération de [Localité 9], employeur de M [Y], a fait état d’une créance d’un montant total de 34 920,36 €, détaillée comme suit :
— Rémunération (salaire brut mensuel proratisé au nombre de jours d’arrêt) du 27/06/2016 au 26/06/2018 : 25 890,20 €
— Charges patronales : 9 030,16 €.
La Caisse primaire d’assurances maladie d’Île et vilaine n’a pas versé d’indemnités journalières.
Sur ce :
Au jour de l’accident M [Y] indique qu’il travaillait à la piscine de [Localité 9] agglomération en qualité de fonctionnaire territorial, avec mission d’accueil, d’entretiens, d’analyse des bassins, de paramétrage de vente et enfin de surveillance baignade.
L’expert note qu’il a subi un arrêt de travail total du 27/06/2016 au 27/06/2017, et du 22/12/2017 au 22/12/2018. Il a repris en mi-temps thérapeutique (50%) du 23/01/2018 au 26/03/2018 puis à 80% jusqu’au 26/06/2018.
L’accident est du 27/06/2016.
Pour justifier de ses demandes, M [Y] verse aux débats ses avis d’imposition pour ses revenus 2015 et 2016, ainsi que ses bulletins de paie pour la période litigieuse.
Il en ressort, au vu de l’avis d’imposition, que son revenu net mensuel avant l’accident, était de 1 400 € et qu’il a été intégralement payé les mois de juin, juillet et août 2016.
A partir du mois d’octobre 2016, M. [L] [Y] a été rémunéré 695,48 € net, soit 704,52 € de moins que son salaire de base.
Il est donc dû : 704,52 € x 9 mois = 6 340,68 €.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [L] [Y] la somme de 6 340,68 €.
— [Localité 13] personne après consolidation
M. [L] [Y] demande une somme de 87 904 €.
La société Axa france iard conclut au rejet.
L’Expert judiciaire n’a retenu aucun besoin en tierce personne à titre viager.
M [Y] soutient que ses séquelles sont à l’origine d’une perte d’autonomie qui justifierait un besoin en aide humaine à titre viager de deux heures par semaines. Il rappelle que son taux de DFP de 12% correspond à un syndrome de stress post-traumatique avec des séquelles fonctionnelles (douleurs lombaires, raideur du poignet, douleurs de la jambe gauche, douleurs au niveau du bassin).
Cependant, lorsque le docteur [F] a déposé son pré- rapport, il notait :
“j’ai reçu un dire du cabinet de Maître [W] en date du 22/06/2020, prouvant sans aucune contestation possible , que les affirmations de M [Y], quant à ses difficultés physiques étaient fausses.”.
En effet, la société Axa france iard adressait un premier dire à l’Expert afin d’attirer son attention sur le fait que si M [Y] avait soutenu que ses séquelles avaient eu pour conséquence l’abandon de toutes pratiques sportives, et de surcroît toutes compétitions sportives, il apparaissait qu’il avait en réalité participé à trois triathlons et un trial en 2019, ainsi qu’un semi-marathon le 29 février 2020.
L’expert n’a donc pas retenu de besoin en tierce personne définitive et a refusé tout préjudice d’agrément. Or, M [Y] n’a adressé aucun dire et n’a pas contesté sa participation à ces épreuves sportives. Il convient ainsi de rejeter la demande.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [L] [Y] sollicite une somme de 76 742 €, et au titre de la perte de la pension de retraite, la somme de 31 515 €. Il indique qu’en raison de son état, il aurait été contraint de limiter son temps de travail à 80% et que cette situation serait à l’origine d’une perte de salaire de 3 360 € par an. Il produit aux débats un certificat médical du docteur [P] du 21/08/2019. Il verse également une attestation du docteur [U], médecin du travail en date du 4/05/2021, en ce sens.
Il sollicite donc, après capitalisation, la somme de 76 742 €.
La société Axa france iard conclut au débouté des demandes, soutenant que le temps partiel à 80% n’est pas justifié.
Par dire du 02/07/2020, le conseil de la société Axa france iard interrogeait l’Expert ainsi :
“M [Y] a indiqué lors de l’accédit avoir demandé à passer à 80%, se sentant incapable de reprendre à temps plein, demande qui a été acceptée par son employeur.
Sauf erreur, nous n’avons pas de pièces médicales concernant ce passage à 80% (ni de la médecine du travail, ou son équivalent pour les fonctionnaires). Et il est à s’interroger sur la pertinence du certificat du docteur [P] (compte rendu du 21/08/2019) qui détaille les plaintes cognitives de la victime qui avait également indiqué lors de ce même entretien « faire un peu de vélo mais ne pas avoir repris du tout la course à pied » alors qu’il venait de participer à un triathlon deux mois avant (triathlon de [Localité 8] le 22/06/2019), et a participé à une autre compétition un mois après (triathlon de [Localité 11] le 08/09/2019).
En tout état de cause et pour éviter toute discussion ultérieure lors de la liquidation, je vous remercie de bien vouloir préciser si vous estimez que ce passage à 80% doit être considéré comme une conséquence directe et certaine de l’accident”.
L’expert a répondu ainsi, au dire de la société Axa france iard, sur l’imputabilité du temps de travail à l’accident :
“Je réponds que je suis en parfait accord avec les termes de ce dire et que le passage “déclaré” par le demandeur, mais non “documenté”, si tant est qu’il soit prouvé, n’est pas la conséquence directe et certaine de l’accident qui nous concerne.”
M. [L] [Y] n’a émis aucun dire réfutant ou expliquant les évidences mise en avant par la société Axa france iard et les conclusions retenues par l’expert judiciaire.
La demande est ainsi rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [L] [Y] sollicite une somme de 50 000 €, au titre d’une fatigabilité, d’une pénibilité accrue, d’un impact négatif sur le déroulé de sa carrière et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Il réclame en outre, la somme de 31 515 € au titre des pertes de ses droits à la retraite.
La société Axa france iard conclut au rejet des demandes.
Le docteur [F] n’a retenu aucune incidence professionnelle, puisqu’il estime que les séquelles conservées par M [Y] ne sont pas de nature à avoir une incidence sur sa vie professionnelle et que la réduction de son temps de travail relève d’un choix personnel et n’est pas imputable à l’accident du 27/06/2016.
Ainsi, la demande au titre de la perte des droits à la retraite, liée à une diminution du temps de travail, ne peut qu’être rejetée.
Cependant, il ressort du taux de DFP de 12%, que M. [L] [Y] subit un syndrome de stress post-traumatique et des séquelles fonctionnelles (douleurs lombaires, raideur du poignet, douleurs de la jambe gauche, et douleurs au niveau du bassin). Ces séquelles se répercutent sur la pénibilité de son emploi, qui est essentiellement physique. M. [L] [Y] subit ainsi une pénibilité qui sera indemnisée par la somme de 15 000 €.
Il subit également une dévalorisation sur le marché du travail, qui sera indemnisée par la somme de 5 000 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 20 000 €.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [L] [Y] sollicite une somme de 11 221 €.
La société Axa france iard offre une somme de 8 420,76 €.
Les parties ne s’accordent pas sur la dernière période de calcul retenue. En effet, pour la période du 01/11/2016 au 31/08/2019, soit 1 034 jours, M. [L] [Y] soutient que le DFTP est à 33%, alors que la société Axa france iard estime qu’il est à 25%.
Or le rapport d’expertise retient bien un DFTP à 25% pour cette période.
M. [L] [Y] n’apportant aucun élément permettant de contredire cette appréciation, cette évaluation est retenue.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 €, comme demandé par la victime, par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 70 jours x 25 € = 1 750 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 66% : 57 jours x 25 € x 0,66 = 940,50 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 1 034 jours x 25 € x 0,25 = 6 462,50 €.
Total : 9 153 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 9 153 €.
— Souffrances endurées
M. [L] [Y] sollicite une somme de 30 000 €.
La société Axa france iard offre une somme de 24 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les interventions chirurgicales, le pneumothorax, les douleurs dentaires, et les lésions cartilagineuses de la cheville droite.
Côtées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 30 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [L] [Y] sollicite à ce titre la somme de 3 000 €.
La société Axa france iard offre une somme de 800 €.
L’expert a indiqué qu’il existait des cicatrices et que la victime avait dû se déplacer en fauteuil roulant.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [L] [Y] sollicite une somme de 24 300 €.
La société Axa france iard offre une somme de 20 400 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, en considérant le syndrome de stress post-traumatique et les séquelles fonctionnelles : douleurs lombaires, raideur du poignet, douleurs de la jambe gauche, douleurs au niveau du bassin.
En page 25, l’expert indique : “l’examen clinique des membres inférieurs lors de l’accédit post consolidation est satisfaisant. Je tiens à préciser que le dire de M° [W] confirme pleinement la récupération locomotrice du demandeur, contrairement aux affirmations trompeuses de ce dernier a faites, lors de l’accédit.”.
La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il sera donc fixé une valeur du point de 2 025 € et il lui sera alloué une indemnité de 24 300 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [L] [Y] sollicite une somme de 3 000 €.
La société Axa france iard offre une somme de 2 400 €.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices sur la jambe gauche et sur le poignet.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [L] [Y] sollicite une somme de 10 000 €. Il soutient qu’en raison de ses séquelles il n’aurait pu reprendre que la pratique du vélo et que ses difficultés seraient tant physiques que psychologiques.
La société Axa france iard conclut au rejet.
A l’occasion de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 17/06/2020, M [Y] avait fait part au docteur [F] de l’abandon de toutes pratiques sportives, à l’exception du vélo qu’il avait admis toujours pratiquer occasionnellement. Il avait également affirmé ne plus participer à aucune compétition sportive lorsque la question lui avait été posée.
Cependant, dans les suites immédiates de cette réunion d’expertise, la société Axa france iard informait par voie de dire l’expert judiciaire qu’il apparaissait que M [Y] avait en réalité participé à trois triathlons et un trial en 2019, ainsi qu’à un semi-marathon le 29/02/2020.
Ainsi, et contrairement à ce que M [Y] avait prétendu, il participait donc toujours à des compétitions sportives incluant vélo – natation – course à pied pour les triathlons et uniquement course à pied pour les semi-marathons alors que M [Y] indiquait ne pas pouvoir marcher plus de 20 minutes sans être sujet à des douleurs, et ne plus pouvoir courir du tout.
M [Y] n’a pas contesté ces éléments et n’y a pas répondu.
Le docteur [F] n’a donc pas retenu de préjudice d’agrément.
Cependant, il ressort du taux de DFP de 12%, que M. [L] [Y] subit un syndrome de stress post-traumatique et des séquelles fonctionnelles (douleurs lombaires, raideur du poignet, douleurs de la jambe gauche, et douleurs au niveau du bassin). Ces séquelles se répercutent sur la gêne pour la pratique du vélo.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 €.
B) sur les autres demandes
La société Axa france iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [L] [Y] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa france iard à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 8 735,98 € au titre des frais divers,
— 16 317,90 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 6 340,68 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 9 153 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 24 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Rejette les demandes formulées au titre de la tierce-personne post-consolidation et des pertes de gains futurs ;
Condamne la société Axa france iard à payer à M. [L] [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa france iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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