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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 23/04316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04316 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DD
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, vestiaire : 940
Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS,
vestiaire : 93
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [B] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 24] – VIETNAM
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 28] (73)
[Adresse 25]
[Adresse 26]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 27] (69)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 27] (69)
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [Z] [A] divorcée [G]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 29] – VIETNAM
[Adresse 25]
[Adresse 26]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 29] – VIETNAM
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
RISE UP, société par actions simplifiée, prise en la personne de son mandataire judiciaire , la SELARL ATHENA et de son administrateur judicaire, la SELAS BL&ASSOCIES, tous deux désignés en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2023
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
La SELAS BL & ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RISE UP, société, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 18]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, Société d’assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
SA MOBILITY URBAN, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La SELARL ATHENA es qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP, société prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Le 5 avril 2021, Monsieur [X] [G] est décédé des suites de blessures subies lors de l’incendie de son appartement survenu dans la nuit du 1er au 2 avril et provoqué par l’explosion de la batterie au lithium d’une trottinette électrique, cette batterie ayant été achetée et installée le 30 mars 2021.
Monsieur [O] [G], Madame [L] [Z] [A], divorcée [G], Madame [J] [G], Madame [D] [G], Monsieur [U] [R] et Madame [S] [B] [G] ont fait assigner par actes en date des 1, 2 et 23 juin 2023 :
— la société MOBILITY URBAN, vendeur de la trottinette et installateur de la nouvelle batterie
— la société RISE UP, fournisseur de la batterie
— et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (qui n’a pas constitué avocat).
Ils sollicitent, ès qualités d’ayants droit de Monsieur [X] [G], la condamnation de la société MOBILITYURBAN et de la société RISE UP à les indemniser de leurs préjudices respectifs en lien avec le décès de Monsieur [X] [G] au visa des articles 1245 et suivants du Code Civil.
Par actes des 29 et 30 avril avril 2024, les consorts [G] ont appelé en cause la SELAS BL & ASSOCIÉS, administrateur judiciaire, de la société RISE UP, la SELARL ATHENA, mandataire judiciaire de la société RISE UP, et la compagnie AXA France IARD, assureur de la société RISE UP.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 mai 2024.
La société MOBILITY URBAN conclut au rejet des prétentions des consorts [G] et très subsidiairement, demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société RISE UP.
* * *
La SELARL ATHENA, ès qualités, la SELAS BL & ASSOCIÉS, ès qualités, et la compagnie AXA FRANCE demandent au Juge de la mise en état
— de déclarer irrecevables les demandes formulées par la Société MOBILTY URBAN à l’encontre de la Société RISE UP
— de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2 500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de rejeter tout demandes présentée à leur encontre.
— de condamner toute partie succombante aux dépens.
Elles expliquent que la société MOBILITY URBAN n’a pas déclaré sa créance au passif de la société RISE UP dans le délai légal de 2 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective de cette société par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 26 octobre 2023, et ce contrairement aux exigences de l’article L 622-24 du Code de Commerce.
Elles soulignent que le caractère hypothétique d’une créance ou son absence d’exigibilité ne dispense pas le créancier de son obligation de déclaration.
Elle précisent que la société MOBILITY URBAN a été assignée le 6 juin 2023, antérieurement au jugement de redressement judiciaire, et que dans ses conclusions au fond notifiées le 9 octobre 2023, elle avait parfaitement connaissance du montant qui lui était réclamé par les consorts [G] et sollicitait déjà d’en être relevée et garantie par la société RISE UP.
La société MOBILITY URBAN demande au Juge de la mise en état :
— de juger que son appel en garantie contre la société RISE UP, la SELARL ATHENA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société RISE UP, la SELAS BL & ASSOCIÉS ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RISE UP, et la compagnie AXA France IARD, est recevable
— de juger qu’elle ne forme de demande en garantie qu’à titre très subsidiaire, le défaut ou le vice caché de la trottinette litigieuse n’étant pas établi
— de juger qu’elle n’est pas comptable d’une obligation de déclaration de créance qu’elle aurait violée à l’égard des organes de la procédure collective de la société RISE UP, faute de créance née à ce jour
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle réplique que l’obligation de déclarer sa créance ne concerne, en application de l’article L 622-24 du Code de Commerce, que les créances nées au jour du jugement d’ouverture ce qui n’est pas le cas dès lors :
— que l’existence d’un défaut de la trottinette litigieuse n’est pas démontrée
— qu’elle est simple revendeur
— que son appel en garantie n’est formulé qu’à titre très subsidiaire.
Les consorts [G] demandent au Juge de la mise en état :
— de dire que leur créance a bien été déclarée au passif de la société RISE-UP dans le délai légal imparti
— de déclarer leurs demandes contre la société RISE-UP recevables
— de débouter la SELAS BL & ASSOCIÉS, la SELARL ATHENA et le compagnie AXA de leurs demandes
— de condamner ces dernières à leur payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Ils soulignent qu’ils ont déclaré leur créance qui a été portée au passif de la procédure collective pour 1 Euro.
Ils expliquent qu’ils ont le droit à agir tant contre le mandataire et l’administrateur judiciaire de la société RISE-UP, qu’au titre de l’action directe de l’article 124-3 du Code des Assurance contre son assureur de responsabilité civile.
MOTIFS
Dans le dernier état de la procédure, le droit d’agir et la recevabilité de l’action des consorts [G] ne sont plus contestés par la SELAS BL & ASSOCIÉS, la SELARL ATHENA et le compagnie AXA qui évoquent d’ailleurs la déclaration de créance des demandeurs dans les motifs de leurs conclusions pour préciser qu’elle est limitée à 1 Euro.
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le droit d’agir et la recevabilité de l’action des consorts [G] ne sont pas contestés par la SELAS BL & ASSOCIÉS, la SELARL ATHENA et la compagnie AXA qui évoquent d’ailleurs la déclaration de créance des demandeurs dans les motifs de leurs conclusions pour préciser qu’elle est limitée à 1 Euro.
La société MOBILITY URBAN n’a pas déclaré sa créance indemnitaire éventuelle au titre de son appel en garantie à l’encontre des demandeurs à l’incident.
Elle soutient qu’elle n’y était pas tenue.
L’article L 622-24 du Code de Commerce dispose que « […] tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire […] ».
Il précise que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ».
La seule condition posée concerne donc le fait que la créance soit née antérieurement à l’ouverture de la procédure judiciaire (en l’espèce par le jugement du 23 octobre 2023), la notion de naissance de la créance ne se confondant pas avec la notion d’exigibilité.
Il importe peu que la créance soit éventuelle, conditionnelle, indéterminée ou contestée dans son principe ou son montant, et y compris si elle fait l’objet d’un litige en cours, et qu’elle n’ait pas encore été judiciairement reconnue.
La date de naissance de la créance s’apprécie de jurisprudence constante en tenant compte du fait générateur de la dite créance ou le fait générateur de responsabilité en matière de créance indemnitaire.
En l’espèce, il est demandé la condamnation de la société RISE UP à relever et garantir la société MOBILITY URBAN de toutes condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit des consorts [G].
Il est soutenu que le décès de Monsieur [X] [G] a été provoqué par un incendie à l’origine duquel se trouve l’explosion d’une batterie de trottinette.
Que l’on considère que la créance est née à la date de fabrication, de vente ou d’installation de la batterie, à la date de l’explosion invoquée, à la date du décès, à la date de l’assignation délivrée à la société RISE UP, ou à celle de l’appel en garantie par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, tous ces événements sont antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure judiciaire.
La créance de la société MOBILITY URBAN à l’encontre de la société RISE UP, quand bien même elle n’était qu’éventuelle puisque présentée à titre subsidiaire, devait donc faire l’objet d’une déclaration, étant observé que le montant de cette éventuelle créance était connu depuis l’assignation initiale.
Tel n’a pas été le cas.
En application de l’article L 622-26 du Code de Commerce, « à défaut de déclaration […] dans les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes et « le jugement d’ouverture interrompt» ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers […] tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent».
Les demandes formulées par la société MOBILITY URBAN à l’encontre de la société RISE UP sont donc irrecevables.
Par ailleurs, les demandeurs agissent tous ès qualités d’ayants droit de Monsieur [X] [G], alors que tous ne sont pas ses héritiers légaux et que des demandes sont formulées pour des préjudices qui leurs sont personnels.
Ils seront donc invités à préciser en quelles qualités leurs différentes demandes respectives sont présentées.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, [L] BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevables les demandes de la société MOBILITY URBAN, à l’encontre de la société RISE UP représentée par la SELARL ATHENA, mandataire judiciaire, et la SELAS BL & ASSOCIÉS d’administrateur judiciaire ;
Invitons les demandeurs à préciser en quelles qualité leurs prétentions respectives sont présentées au regard de leurs qualités d’héritiers et/ou de victimes par ricochet ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Maître LAURENDON qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 5 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 27], le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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