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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 déc. 2024, n° 23/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/04296 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BN7
Date du Recours : 11 octobre 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU ? SIGNIFIEE LE 26/09/2023 D’UN MONTANT DE ? EUROS (REGUL 2022, 01/2023, ET 02/2023)
MISE EN DEMEURE N°0092360144 DU ?
N° DE SS : ?
Code recours : 88B
N°minute: 24/05203
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 22 septembre 2023 une contrainte n°70442802 d’un montant de 3 627 € à l’encontre de [G] [S], signifiée le 26 septembre 2023 , au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2022 et janvier, février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2023, [G] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 , l'[10] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé.
[G] [S], avisé contradictoirement de l’audience de mise en état n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°70442802 du 22 septembre 2023 d’un montant de 3 627 € décernée à l’encontre de [G] [S];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 17 Décembre 2024
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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