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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 1er févr. 2024, n° 23/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 01 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 avril 2024
à Mme [V] [I]
Le 05 avril 2024
à M. [J] [U]
Le 05 avril 2024
à Me GUEDON Caroline
N° RG 23/05103 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZJT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DESIREE CLARY, dont le siège social est sis Ayant donné gestion à la Société [Localité 7] HABITAT SEML – [Adresse 6]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
Monsieur [U] [J]
né le 1er août 1985, demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
–
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 21 juillet 2023 par voie électronique à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, La SCI DESIREE CLARY représentée par MARSEILLE HABITAT son gérant a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et demande au juge des référés de :
constater la résiliation de la convention précaire liant les parties
ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux sis [Adresse 3], etiam manu militaricondamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] à verser à la SCI DESIREE CLARY une somme équivalente au dernier loyer échu à titre d’indemnité d’occupation desdits locaux jusqu’à leur départ effectif soit 500 euros en remboursement condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] à verser à la SCI DESIREE CLARY la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile,enjoindre Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] de réintégrer leur logement initial sis [Adresse 2] condamner Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] aux dépens y compris le coût du commandement
La SCI DESIREE CLARY indique avoir donné en location le 20 juin 2012 à Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] un appartement sis [Adresse 1] ;
Elle explique que d’importants travaux de structure devant être entrepris sur ce bien, une convention d’occupation précaire a été établie le 07 décembre 2018 portant sur le lot 53 [Adresse 9] [Adresse 4] et ce pour la durée des travaux, ladite convention prévoyant une date de fin de travaux au 31 décembre 2019 et rappelant que Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] devront réintégrer leur logement initial et rendre les clés du logement temporaire ;
La SCI DESIREE CLARY fait valoir que les travaux étant terminés depuis septembre 2022, il a été demandé à la locataire de réintégrer son logement initial au plus tard le 31 octobre 2022 ; que la requise se maintient dans les lieux malgré un courrier de préavis de congé daté du 04 avril 2023 et signifié par huissier le 14 avril 2023 ;
La SCI DESIREE CLARY rappelle que la convention d’occupation précaire prévoit qu’à la fin des travaux, la convention est résiliée de fait et l’occupant ne peut se prévaloir d’un maintien dans les lieux ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 octobre 2023 date à laquelle La SCI DESIREE CLARY , représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] ont comparu en personne en déclarant avoir été relogés en urgence à cause de l’insalubrité du premier logement ; ils font valoir qu’ils n’ont pas signé de convention de réintégration, qu’ils n’ont pas confiance dans le fait que les travaux ont été effectués et qu’ils souhaitent rester dans le nouveau logement ;
ils ajoutent avoir tout tenté pour régulariser la situation et soutiennent que le logement initial est insalubre et dangereux ;
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Suivant décision avant dire droit du 21 décembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er février 2024 compte tenu de l’absence de communication d’une convention d’occupation précaire signés par les requis, l’occupation du bien n’étant pas contesté par les défendeurs, le juge des référés ayant relevé que le constat de la résiliation était demandé suite à un congé adressé « conformément aux dispositions contractuelles » ;
A l’audience du 1er février 2024, la SCI DESIREE CLARY, représentée par son Conseil, a suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demandé au juge des référés de prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire liant les parties et pour le surplus a réitéré les termes de son assignation ;
A l’audience la SCI requérante a souligné que Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] reconnaissent occuper le logement sis [Adresse 11] , que les travaux sont terminés mais que les défendeurs refusent de quitter le logement temporaire ;
La SCI reconnait que la demande de résiliation initialement formulée ne peut aboutir car la convention d’occupation précaire n’est pas signée et demandent en conséquence au juge des référés de prononcer la résiliation de la convention qui est exécutée par les parties ;
La requérante ajoute qu’il n’existe aucune dette de loyer, le compte de Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] étant créditeur ;
A titre subsidiaire la SCI DESIREE CLARY a sollicité, sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile, la transmission du dossier au juge du fond en bénéficiant d’une passerelle;
Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] ont comparu en personne ; ils ont reconnu occuper le logement temporaire ; Monsieur [U] [J] a précisé et justifié être né le 1er août 1985 ; ils ont expliqué avoir écrit pour demander un autre logement, être locataires du logement initial depuis 2012 et préférer être expulsés plutôt que de retourner dans leur logement initial par peur, l’environnement étant dangereux ;
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur réouverture des débats la SCI DESIREE CLARY admet que la convention d’occupation précaire dont elle se prévaut n’est pas signée par Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] et qu’elle ne peut fonder son congé signifié le 14 avril 2023 sur les dispositions de cette convention ; la SCI a en conséquence modifié ses demandes et sollicite à titre principal le prononcé de la résiliation de la convention d’occupation précaire ;
Le juge des référés ne peut pas trancher des questions de fond. Il est le juge de l’évidence et de l’urgence. Statuant au provisoire, il ne peut pas prononcer des mesures définitives.
Si le juge des référés peut constater la résiliation d’une convention d’occupation précaire par l’effet automatique d’une clause de la convention , il ne peut en revanche pas prononcer la résiliation d’une convention d’occupation précaire, le fait de prononcer la résiliation de la convention impliquant de statuer sur le fond du litige;
Si les requis reconnaissent occuper le logement temporaire sis lot 53 Résidence [Adresse 8], le caractère manifeste de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] fait défaut, la SCI DESIREE CLARY ne produisant aucune pièce établissant que les travaux de confortation de l’immeuble sis [Adresse 1] sont terminés et que Monsieur [U] [J] et Madame [I] [V] peuvent réintégrer leur logement initial sans danger ;
Il n’est donc pas justifié d’un trouble manifestement illicite que le juge devrait faire cesser.
Il s’ensuit qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par la SCI DESIREE CLARY, les difficultés qui opposent les parties méritant un débat de fond qui échappe au juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable ;
Sur la demande de passerelle au fond
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction… »
Les difficultés qui opposent les parties ne peuvent être tranchées que par le juge du fond ;
De surcroît, le moyen tiré de l’absence de tout droit au maintien dans les lieux ayant une chance de prospérer, il est dès lors justifié de renvoyer l’affaire à l’audience au fond via le mécanisme de la passerelle au visa de l’urgence;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire par la demanderesse tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal en bénéficiant d’une passerelle au fond et de fixer cette affaire à l’audience du 16 septembre 2024 à 09H00 en application de l’article 837 du C.P.C. ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et l’existence de contestations sérieuses,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à titre principal par La SCI DESIREE CLARY ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du lundi 16 septembre 2024 à 09H00 SALLE 1, à l’adresse suivante: [Adresse 5];
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
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