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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRHC
[P] [U]
C/
S.A.R.L. NORD [Localité 6] AUTOMOBILES
Le 9/10/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Vianney de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [E] [B], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
né le 01 Mai 1986 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. NORD [Localité 6] AUTOMOBILES (RCS [Localité 7] 879 610 681), dont le siège social est sis [Adresse 8]
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 février 2025, Monsieur [P] [U] a assigné la SARL Nord [Localité 6] Automobiles devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de type Opel Astra immatriculé [Immatriculation 2],
— Condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles à verser à M. [U] la somme de 4490 € TTC au titre du prix de vente du véhicule ;
— Condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles à reprendre le véhicule, à ses frais, là où il se trouve et ce, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 20 € par jour de retard ;
— Condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles à verser à M. [U] la somme de 1088,49 € au titre des frais engagés depuis l’acquisition du véhicule ;
— Condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles à verser à M. [U] la somme de 9000 € au titre du préjudice de jouissance subis, à parfaire à hauteur de 250 € par mois jusqu’au jour de la restitution du prix de vente du véhicule ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’exécution forcée de l’engagement de la société Nord [Localité 6] Automobiles à reprendre le véhicule, contre restitution de son prix,
Par conséquent,
— Condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles à verser à M. [U] la somme de 4490 € TTC au titre du prix de vente du véhicule ;
— Condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles à reprendre le véhicule, à ses frais, là où il se trouve et ce, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 20 € par jour de retard ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles à verser à M. [U] la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles aux entiers dépens de l’instance.
M. [U] expose qu’il a acquis le 7 juillet 2021, auprès de la société Nord [Localité 6] Automobiles, un véhicule de marque Opel, modèle Astra, immatriculé [Immatriculation 2], pour un montant de 4 490 euros.
Après avoir constaté plusieurs défauts, il explique avoir déposé son véhicule auprès de la société venderesse en septembre 2021, qui le lui a restitué au mois de février 2022 sans avoir solutionné la panne.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er avril 2022, M. [U] a vainement mis en demeure la société Nord [Localité 6] Automobiles de réparer le véhicule litigieux.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet My Expertise Auto, mandaté par l’assurance protection juridique de M. [U]. L’expert a rendu son rapport le 19 août 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L], en sa qualité d’expert, lequel a déposé son rapport en l’état le 1er octobre 2024.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de la garantie légale de conformité, M. [U] fait valoir l’existence de plusieurs défauts sur son véhicule (vibrations anormales du volant, défaut de direction, à-coups du moteur), lesquels sont présumés exister au jour de la délivrance du bien puisqu’ils sont apparus dans les deux mois suivant son acquisition.
Rappelant sa qualité de profane, M. [U] estime qu’il ne pouvait avoir connaissance de ces dysfonctionnements et assure que son véhicule est dangereux et inutilisable.
En outre, M. [U] fait remarquer que son véhicule est immobilisé depuis septembre 2021, le contraignant à solliciter l’aide de ses proches. Il ajoute subir un préjudice moral consécutif à cette immobilisation en ce qu’il n’a pu utiliser le véhicule seulement deux mois depuis son acquisition et un sentiment d’inquiétude lié aux nombreux courriers restés sans réponse.
A titre subsidiaire, M. [U] considère qu’il est fondé à solliciter l’exécution forcée de reprise de son véhicule par la société Nord [Localité 6] Automobiles dès lors qu’il a fait réparer la carosserie de son véhicule.
***
La SARL Nord [Localité 6] Automobiles, cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la garantie légale de conformité
L’article L217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose aussi que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L 217-7 du même code prévoit que pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état que le véhicule acquis par M. [U] est affecté de plusieurs défauts (bruits anormaux et vibrations du volant, présence d’à-coups, manque de progression de l’embrayage, traces importantes de fuites d’huile).
Ces défaillances sont confirmées par le rapport d’expertise amiable en date du 19 août 2022.
En outre, si M. [U] ne peut se prévaloir de la présomption d’antériorité des défauts de conformité selon l’alinéa 2 de l’article L217-7 du code de la consommation faute de justificatifs en ce sens, il est évident que ces défauts existaient lors de la vente.
En effet, il est tout d’abord confirmé par l’expert judiciaire que M. [U] a déposé son véhicule auprès de la société défenderesse en septembre et octobre 2021, c’est-à-dire deux et trois mois après son acquisition (rapport d’expertise judiciaire).
Il convient aussi de mentionner la lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure adressée à la société Nord [Localité 6] Automobiles par M. [U] en date du 1er avril 2022 dans laquelle il indique lui avoir aussi remis le véhicule le 21/02/22, soit sept mois après son acquisition.
Enfin, il convient de relever que la société Nord [Localité 6] Automobiles a accepté de reprendre le véhicule litigieux contre réparation de la carosserie endommagée (mail en date du 15 novembre 2023), ce que M. [U] a accepté et réalisé (facture n°2024000858 du 5 juin 2024 de la société M-Tech Auto), corroborant ainsi les allégations du demandeur.
Il est admis que l’ensemble des défauts relevés sur le véhicule le rend impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, étant précisé que M. [U] a cessé d’utiliser son véhicule et l’a laissé en dépôt au garage MECA 44 à [Localité 5] à la suite des opérations d’expertise amiable (rapport d’expertise judiciaire).
L’article L217-9 alinéa 1 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
L’article L217-10 du code de la consommation précise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ”.
Dès lors, en vertu des articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation et compte tenu du mutisme de la société Nord [Localité 6] Automobiles, la réparation ou le remplacement du véhicule sont impossibles.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 7 juillet 2021 intervenue entre la société Nord [Localité 6] Automobiles et M. [U], portant sur le véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Astra, immatriculé [Immatriculation 2].
La société Nord [Localité 6] Automobiles sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 4 490 euros correspondant au prix de vente du véhicule (facture n°[Numéro identifiant 3] du 7 juillet 2021). Elle sera également condamnée au versement de la somme de 181,76 euros au titre des frais d’immatriculation (facture n°[Numéro identifiant 4] du 7 juillet 2021).
Il est nécessaire de condamner la société Nord [Localité 6] Automobiles à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Astra et immatriculé [Immatriculation 2] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article L217-13 du code de la consommation prévoit que les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que M. [F] peut demander l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les frais d’assurance
M. [U] sollicite la somme de 821,73 euros au titre des frais d’assurance et transmets trois avis d’échéance établis de son assureur Groupama :
— le premier pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 s’élevant à un montant de 484,93 euros,
— le second pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 s’élevant à un montant de 162,83 euros,
— le troisième pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 s’élevant à un montant de 173,97 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande justifiée de M. [U].
Sur les frais relatifs au changement de batterie
M. [U] produit une facture n°FA00005031 en date du 8 février 2022 de la SAS Blain Pneus portant sur un changement de batterie pour un montant de 85 euros, de sorte qu’il sera fait droit à hauteur de la somme qu’il justifie de 85 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Les défauts du véhicule ayant entraîné une immobilisation de celui-ci ont nécessairement causé un préjudice de jouissance à M. [U]. Il convient de préciser que l’expert judiciaire a indiqué que le demandeur a cessé d’utiliser son véhicule à la suite des opérations d’expertise amiable, c’est-à-dire le 10 juin 2022.
Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance comme suit :
1/1000 èmes x prix d’achat du véhicule x nombre de jours d’immobilisation,
soit 1/1000èmes x 4 490 € x 1200 jours,
soit 5 388 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [U] à hauteur de la somme de 5 388 euros, pour la période du 10 juin 2022 au jour de la présente décision.
Sur le préjudice moral
M. [U] sollicite la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral sans justifier de tracas distincts outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire engendrant un préjudice moral indemnisable.
Il sera débouté de sa demande.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Nord [Localité 6] Automobiles qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [U] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 7 juillet 2021 entre la SARL Nord [Localité 6] Automobiles et M. [P] [U] portant sur le véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Astra et immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE la SARL Nord [Localité 6] Automobiles à payer à M. [P] [U] la somme de 4 490 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Astra et immatriculé [Immatriculation 2],
CONDAMNE la SARL Nord [Localité 6] Automobiles à payer à M. [P] [U] la somme de 181,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Astra et immatriculé [Immatriculation 2],
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Astra et immatriculé [Immatriculation 2] par la SARL Nord [Localité 6] Automobiles, à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que la SARL Nord [Localité 6] Automobiles devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
CONDAMNE la SARL Nord [Localité 6] Automobiles à payer à M. [P] [U] les sommes de :
— 821,73 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 85 euros au titre du remplacement de la batterie du véhicule,
— 5 388 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [P] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL Nord [Localité 6] Automobiles à verser à M. [P] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Nord [Localité 6] Automobiles aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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