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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 déc. 2024, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 20 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5GX
Code NAC : 28Z
Monsieur [Z], [I], [E] [D]
C/
Madame [U] [G] [X] [D] divorcée [K]
Monsieur [B] [D]
Madame [J] [H] [R] [D]
Monsieur [S] [I] [M] [D]
Madame [L] [V] [G] [D]
Monsieur [C] [O] [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Z], [I], [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
DÉFENDEUR(S)
Madame [U] [G] [X] [D] divorcée [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emilie RONNEL de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [B] [N] [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, Maître Nadia EL KEILANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 150
Madame [J] [H] [R] [D], demeurant [Adresse 8]
Laquelle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ainsi qu’il résulte d’une décision du BAJ n°C-95500-2024-007407 en date du 6 novembre 2024
représentée par Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
Monsieur [S] [I] [M] [D], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [V] [G] [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [O] [I] [D], demeurant [Adresse 5]
non représentés
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 décembre 2024
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 12 novembre 2024 [Z] [D] a fait assigner [U] [D], [B] [D], [J] [D], [S] [D], [L] [D], [C] [D], aux fins de voir, aux visas de l’urgence et de l’article l364 du Code de procédure civile ;
VU l’absence de règlement par Maître [T] [A], Notaire à [Localité 9](95) de la succession de feu Monsieur [I] [D], décédé le [Date décès 7] 2022, l’absence de règlement des droits de successions alors qu’elle détient pour le compte de la succession une somme de 350.000€, le refus soudain de régler la taxe foncière en l’ayant pourtant réglée l’année précédente, comme de règler les assurances et autres charges ;
VU l’absence d’impartialité de Maître [T] [A] dans son étude de la succession de feu Monsieur [I] [D], décédé le [Date décès 7] 2022 en ce qu’elle, notamment, écrit que Monsieur [Z] [D] comprendra que pour tous, il n 'est plus ni leur frère ni leur oncle ;
VU le caractère urgent de la situation successorale en ce que celle-ci dure depuis 2 ans en sans aucun règlement des créances et impôts ;
DIRE ET JUGER que cette situation nécessite la désignation d’un Notaire autre que Maître [T] [A], Notaire à [Localité 9], afin de procéder au partage de l’indivision et de la succession de Monsieur [I] [D] ;
EN CGNSEQUENCE,
DESIGNER tout Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, exception faite de Maître [T] [A], aux fins de procéder au règlement de la succession avec les missions d’interroger FICOBA, FICOVIE et AGIRA ;
CONFIER au Notaire la mission de procéder au partage de l’indivision et de régler la succession de Monsieur [I] [D] ;
CONFIER au Notaire la mission de gérer et administrer l’indivision et la succession, y compris l’encaissement des loyers de l’indivision, d’assurer le paiement des taxes etassurance, déclarer les revenus, conservatoirement, régler l’acompte potentiel sur les droits de succession ;
ORDONNER la liquidation-partage de la succession de Monsieur [I] [D] ;
ORDONNER la liquidation-partage de l’indivision successorale ;
En tout état de cause,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [B] [D] formule des demandes similaires à celles du demandeur au visa de l’urgence et du décret du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires ;
[J] [D] et [U] [D] concluent en principal au rejet de la demande au motif qu’il existe une contesttion sérieuse ;
Les autres parties n’ont pas constitué avocat ;
A l’audience la présente juridiction a soulevé la question de son incompétence au regard des moyens de droit invoqués par [Z] [D] ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, visé par le demandeur, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.” ;
Or, force est de constater que cet article donne compétence au tribunal pour statuer sur la demande de désignation d’un nouveau notaire et non pas au juge des référés ;
En outre, la seule mention de l’urgence ne saurait constituer un moyen de droit ;
Enfin, le demandeur a fait savoir à l’issue des débats qu’il motivait sa demande sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ;
Cependant, cette observation a été faite à l’issue de la plaidoirie des défendeurs et ne pourra donc pas être prise en compte ;
En tout état de cause il apparaît que la demande est formulée en raison des griefs de [Z] [D] et de [B] [D] envers le notaire dont il est demandé le remplacement et que la contestation de ces griefs par les [J] [D] et [U] [D] justifie à elle seule l’existence d’une contestation sérieuse, alors enfin que la présente juridiction aurait pu examiner ces griefs au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile mais que celles-ci ne sont pas invoquées par [Z] [D] et [B] [D] ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir à référé sur l’ensemble des demandes de [Z] [D] et [B] [D] ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [J] [D] et [U] [D] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[Z] [D] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [Z] [D] et de [B] [D] ;
REJETONS la demande de [J] [D] et de [U] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [Z] [D] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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