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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02504 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00116
N° RG 24/02504 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5Q
Le
CCC : dossier
FE :
Me NEGREVERGNE
M. Procureur de la République
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02504 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5Q ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [X]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 juin 2023, M. [L], [G] [X] a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux une déclaration de nationalité française.
Par décision du 6 décembre 2023, la directrice des services de greffe judiciaires a notifié à M. [L], [G] [X] une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au motif qu'“après la vérification des actes étrangers, il s’avère qu’ils comportent plusieurs irrégularités par rapport à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire et que le tribunal judiciaire de Meaux ne peut constater la force probante desdits documents en application des dispositions de l’article 47 du code civil.”
Suivant requête en date du 5 juin 2024, parvenue au greffe le lendemain, M. [L], [G] [X] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— juger qu’il bénéficie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil aux termes duquel il est né le 8 juillet 2005 à [Localité 5] en Côte d’Ivoire de [M] [H] [X] et de [S] [J];
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu’il a souscrite le 7 juin 2023 auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro 100/2023, refusée sous le numéro DnhM 180/2023;
— juger que né le 8 juillet 2005 à [Localité 5] en Côte d’Ivoire, il a acquis la nationalité française le 7 juin 2023;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;
— condamner le trésor public aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, le ministère public demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— dire la requête irrecevable;
A titre subsidiaire,
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Il soutient que :
— l’article 750 du code de procédure civile pose le principe qu’une demande en justice est formée par assignation et que, par exception, la demande en justice est formée par requête dans les matières où la loi ou le règlement le prévoit;
— en application de l’article 1045-2 du code de procédure civile, la contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête et non par voie d’assignation;
— cependant, en l’espèce, force est de constater que la requête formée par M. [L], [G] [X] ne porte pas sur la contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, mais porte sur la contestation de la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux du 6 décembre 2023 de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 7 juin 2023 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil;
— le recours en contestation du refus dd’enregistrement d’une déclaration de nationalité française formé par M. [L], [G] [X] par voie de requête et non par voie d’assignation est donc irrecevable;
— aux termes de la requête, M. [L], [G] [X] est domicilié [Adresse 1];
— au regard du domicile du requérant, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître de son action déclaratoire de nationalité française est le tribunal judiciaire de Paris en application de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire ainsi que du tableau VIII annexé audit code;
— il convient dès lors de relever l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, M. [L], [G] [X] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la demande de Monsieur [L] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Dire et juger que le tribunal judiciaire de Meaux est territorialement compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [L] [X];
Dire et juger que la procédure à l’encontre du procureur de la République est régulière;
Débouter le Procureur de sa demande d’irrecevabilité;
Condamner le Trésor public aux dépens.
Il fait valoir que :
— l’article 1040 du code de procédure civile impose que la procédure soit exercée soit par le ministère public soit contre le ministère public;
— en l’espèce, la procédure a donc été diligentée à l’encontre du ministère public;
— en outre, il convient de noter que l’ensemble des éléments de la procédure a été communiqué
au ministère de la justice;
— les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont parfaitement été respectées;
— en vertu de l’article 1045-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, la contestation de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête ou adressée au greffe du tribunal judiciaire;
— pour cette raison, la requête de Monsieur [X] est recevable;
— il réside sur la commune de [Localité 7];
— en conséquence, le tribunal judiciaire de Meaux est bien territorialement compétent;
— l’article D 211-10 du code de l’organisation judiciaire concerne les contestations sur la nationalité non les contestations de refus de délivrances de certificat de nationalité.
MOTIVATION
L’article 750 du code de procédure civile dispose que “la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.”
En l’absence de dérogation, l’action en contestation du refus de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française doit introduite par voie d’assignation.
Or, M. [L], [G] [X] a formé sa demande par requête.
Il suit de là que le tribunal n’est pas valablement saisi.
M. [L], [G] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal n’est pas valablement saisi de la demande de M. [L], [G] [X];
Condamne M. [L], [G] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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