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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 mars 2025, n° 23/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI c/ S.A. AXA FRANCE IARD ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS, l' ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 23/03100 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPO
AFFAIRE : M. [P] [Y] (la SARL ATORI AVOCATS)
C/ S.D.C. [Adresse 9] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) ; GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA) ; M. [B] [I], S.A. AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CABINET THINOT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 301 985 271
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [I]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
tous deux représentés par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée dans l’immeuble J18 de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Courant 2017 Monsieur [P] [Y] a subi trois dégâts des eaux :
— un engorgement de la colonne commune d’évacuation des eaux usées de la copropriété,
— une fuite du trop plein de la baignoire du logement de Monsieur [B] [I],
— une fuite du réseau privatif d’adduction d’eau du logement de Monsieur [B] [I] au 1er étage.
Le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY a mesuré un taux d’humidité de 100 % dans la salle de bains de Monsieur [P] [Y].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a mandaté la SARL FLOCCO pour une nouvelle recherche de fuite, qui le 13 octobre 2017 a indiqué mettre en évidence un défaut d’étanchéité du réseau privatif de Monsieur [B] [I].
Monsieur [P] [Y] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 23 mars 2018 a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 4 septembre 2019.
*
Suivant exploits du 21 mars 2023, Monsieur [P] [Y] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]), Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de Monsieur [B] [I]).
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Monsieur [P] [Y] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil, de :
— condamner in solidum Monsieur [B] [I], son assureur la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et son assureur la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer :
— 4.009,50 euros au titre des reprises des embellissements,
— 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 7.000 euros au titre de l’aggravation de son état de santé,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— juger n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] demande au tribunal de :
— à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— répartir les responsabilités dans les désordres allégués par Monsieur [P] [Y] ainsi :
— à hauteur de 95 % pour Monsieur [B] [I] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— à hauteur de 5 % pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et son assureur la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
— appliquer ladite répartition de responsabilité pour toute condamnation qui viendrait à être formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, en principal, en frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner toute partie contre laquelle l’action compètera le mieux à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter Monsieur [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
— à titre subsidiaire,
— juger que la demande de Monsieur [P] [Y] au titre des travaux de reprise ne peut excéder la somme de 1.250 euros,
— condamner in solidum Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de toute condamnation prononcée à son encontre,
— rejeter la demande de Monsieur [P] [Y] au titre du trouble de jouissance,
— rejeter la demande de Monsieur [P] [Y] au titre de l’aggravation de son état de santé,
— condamner Monsieur [P] [Y] à payer à la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
— donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle formule les offres suivantes :
— 1.250 euros au titre du dommage matériel,
— 720 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre de l’aggravation de son état de santé,
— débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
L’expert a constaté que les désordres invoqués par Monsieur [P] [Y] avaient pris fin avant sa désignation, par des travaux réalisés le 15 novembre 2017 sur la canalisation fuyarde du lot de Monsieur [B] [I].
L’expert a noté que :
— le 28 juillet 2017, un engorgement de la colonne commune d’évacuation des eaux usées s’est produit, occasionnant des désordres dans le lot de Monsieur [P] [Y],
— le 30 août 2017, une fuite de la surverse de la baignoire du lot de Monsieur [B] [I] a causé un dégât des eaux dans l’appartement de Monsieur [P] [Y],
— courant août 2017, un important dégât des eaux affectant les parties communes et l’appartement de Monsieur [P] [Y] trouvant son origine dans le réseau privatif d’adduction d’eau du logement de Monsieur [B] [I].
L’expert indique que la quantité d’eau visible dans le procès-verbal de constat du 21 septembre 2017 a nécessité un temps de séchage des murs de 6 mois, rendant l’appartement de Monsieur [P] [Y] insalubre pendant 9 mois.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, l’expert a constaté que trois dégâts des eaux se sont succédé au cours de l’été 2017. Un seul concerne le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, l’expert indique que c’est le troisième dégât des eaux qui a causé la majorité des désordres subis par Monsieur [P] [Y] et justifiant les travaux de reprise.
Toutefois, Monsieur [P] [Y] produit le courriel du 30 août 2017 de Monsieur [E], adressé au syndicat des copropriétaires, qui indique que le désordre lié à la colonne commune bouchée cause des désordres dans la cuisine de Monsieur [P] [Y].
L’expert a détaillé les différents travaux de reprise à entreprendre dans l’appartement de Monsieur [P] [Y] pour remettre en état ce dernier. Il retient la reprise du revêtement du plafond ainsi que le meuble de l’évier dégradé en partie basse.
Les désordres subis par Monsieur [P] [Y] ne sont pas donc pas uniquement issus des dégâts des eaux survenus dans le lot de Monsieur [B] [I] et la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] doit être retenue.
Il convient de constater que la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas sa garantie.
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [I] et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
L’article 1242 al 1er du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] ne conteste pas sa responsabilité.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [Y]
— Sur les travaux au titre des embellissements
L’expert judiciaire a chiffré à 1.250 euros les frais de reprise des embellissements au sein de l’appartement de Monsieur [P] [Y].
Ce dernier sollicite le paiement de la somme de 4.009,50 euros, faisant valoir que l’évaluation de l’expert est insuffisante compte tenu de l’importance des dégradations dans l’appartement.
Cette évaluation résulte d’un rapport amiable de Monsieur [F] [R], non soumis au débat contradictoire lors de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur [P] [Y] ne démontre pas que les travaux prévus dans cette évaluation sont tous en lien avec les dégâts des eaux. L’appartement apparaît non entretenu et il n’est pas possible d’affirmer que cette absence d’entretien est exclusivement en lien avec les dégâts des eaux.
C’est la somme de 1.250 euros qui sera allouée à Monsieur [P] [Y] au titre des embellissements.
— Sur le préjudice de jouissance
L’expert a indiqué que compte tenu des importants écoulements d’eau survenus fin août 2017, l’appartement a été insalubre pendant 9 mois, le temps que les infiltrations cessent définitivement et que les murs sèchent.
Le procès-verbal de constat du 21 septembre 2017 montre l’importance des écoulements d’eau.
Monsieur [P] [Y] réclame une indemnisation sur la base de :
— 500 euros par mois pendant les trois mois de fuites actives,
— 300 euros par mois au cours des six mois de sèche.
Même si Monsieur [P] [Y] ne produit aucune pièce relative à la valeur locative de son bien, il convient de dire que cette évaluation paraît adaptée compte tenu de l’ampleur des infiltrations et de la gêne dans l’usage du bien pendant cette période.
La somme de 3.300 euros sera allouée à Monsieur [P] [Y] au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur l’aggravation de la pathologie médicale
Monsieur [P] [Y] verse aux débats des certificats médicaux indiquant qu’il présente une insuffisance respiratoire sévère sur BPCO. Son médecin pneumologue a attesté le 20 décembre 2017 que sa fonction ventilatoire s’est dégradée depuis trois mois et que son état de santé nécessite des conditions de vie excluant toute forme d’humidité et d’insalubrité.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’humidité dans l’appartement de Monsieur [P] [Y] a été importante, les photographies montrant la dégradation des plafonds et murs. L’expert a qualifié les lieux d’insalubres.
Monsieur [P] [Y] démontre que sa pathologie s’est aggravée à cause de ses conditions de vie.
Les argumentations suivant lesquelles le bien de Monsieur [P] [Y] n’est pas entretenu ne sont pas de nature à exclure une indemnisation de l’aggravation de l’état de santé compte tenu de l’humidité, cette dernière étant incontestable.
Il sera alloué à Monsieur [P] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’aggravation de sa pathologie médicale au cours du sinistre.
Au total, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [Y] : 1.250 + 3.300 + 3.000 = 7.550 euros.
Sur les appels en garantie
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE souhaitent être garantis par Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient de dire que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD seront responsables à hauteur de 85 % et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et son assureur la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE seront responsables à hauteur de 15 %.
Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD devront alors relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [P] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD devront relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 85 % des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 7.550 euros au titre de ses préjudices,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice et la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 85 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais irrépétibles et dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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